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Décision

BO.2003.0022

TA - BO.2003.0022 - 2003-06-27 - c/OCBEA

27 juin 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 12

février 1980, a obtenu un diplôme français d'études universitaires générales,

options anglais et allemand. Mariée depuis le 6 juillet 2002, elle vit avec son

mari à 1********, chez sa mère et son beau-père. Ceux-ci ont été taxés, pour

l'année 2002, sur un revenu imposable de 127'700 fr. et une fortune de 271'000

fr. Elle-même et son mari ont été taxés, pour la même période, sur un revenu et

une fortune imposables équivalant à zéro.

B. Visant une licence de

traductrice, X.________ a demandé en novembre 2002 l'aide de l'Etat pour sa

première année à l'Ecole de traduction et d'interprétation (ci-après: ETI), à

Genève. Par décision du 21 janvier 2003, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté cette demande aux motifs que "la

capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème

(LAE, art. 14 et 16)" et qu'elle "n'avait pas exercé

régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins

avant le début des études pour lesquelles [elle] demand[ait] l'aide

de l'Etat".

C. Par acte du 10 février

2003, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à l'octroi

d'une bourse. Elle affirme en substance que son mariage l'a rendue

financièrement indépendante de ses parents.

Dans sa réponse du 10

mars 2003, l'office expose que X.________, n'ayant pas exercé d'activité

lucrative de mai 2001 à septembre 2002, n'est pas devenue financièrement

indépendante. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.

Par mémoire

complémentaire du 1er avril 2003, la recourante a notamment précisé que sa

famille l'aidait en fournissant à son couple "le logement gratuit avec

tous les frais annexes et la nourriture". Le reste de sa motivation

sera reprise plus loin dans la mesure utile.

Dans une lettre du 4

avril 2003, l'office a précisé que l'indépendance financière ne s'acquérait pas

par le mariage.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en

principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase). Un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période (ch. 2, 4ème phrase).

En l'espèce la

recourante n'a pas travaillé pendant les dix-huit mois précédant le début de

ses études. Elle a étudié en France, aux frais de ses parents, obtenant un diplôme

d'études universitaires générales qui lui a ouvert les portes de l'ETI. De son

propre aveu, ses parents continuent d'ailleurs à pourvoir à son entretien, en

la logeant avec son mari, bien qu'elle perçoive un petit salaire pour une

activité accessoire. En outre, la recourante soutient à tort que son mariage a

institué une nouvelle "cellule familiale" totalement indépendante de

celle de ses parents. En effet, au sens de la LAE, le mariage n'est pas une

circonstance qui permette d'écarter les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE. Ces

dernières, non remplies en l'occurrence, sont les seules déterminantes pour

conférer le statut de requérant financièrement indépendant. Cette approche a

été confirmée à plusieurs reprises par le tribunal de céans (voir arrêts BO

2001/0154 du 26 août 2002 et BO 2002/0014 du 8 mai 2002). C'est donc à juste

titre que l'office a considéré la recourante comme financièrement dépendante.

3.

L'article 17 LAE

dispose que pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra

compte de celle de son conjoint, et de celle de ses parents si la personne ne

s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers

conformément à l'article 12 chiffre 2.

Dans la mesure où les

moyens financiers de la mère de la recourante suffisaient largement à couvrir

les frais d'études de celle-ci, l'office pouvait ne pas tenir compte de la

situation financière de son père, ni de celle de son mari, qui a déclaré un revenu

mensuel de 1'200 fr. En revanche, l'autorité intimée pouvait prendre en

considération le revenu de son beau-père (second mari de sa mère) pour statuer

sur l'octroi de la bourse requise. Le Tribunal administratif a en effet jugé

qu'en vertu du devoir d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC), la mère ou

le père d'un requérant pouvait exiger de son conjoint une assistance appropriée

de son obligation à l'égard de son propre enfant (v. arrêts BO 2002/0077 du 21

octobre 2002 et BO 2000/0142 du 19 juin 2001).

4.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en

fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études,

(c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile

au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

a) Les frais

d'apprentissage de la recourante établis par l'office s'élèvent à 6'350 francs

(écolage, inscription : 1'000 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.;

déplacements : 1'850 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). La recourante n'a pas

contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

C'est toutefois à tort

que l’office n’a pris en compte les frais d’études que pour neuf mois, au lieu

de dix, sous prétexte que la demande de bourse avait été déposée le 12 novembre

2002.

seulement, soit un mois après le début des études pour lesquelles la

recourante a demandé l'aide de l'Etat. Pour déterminer le droit à la bourse, il

faut comparer les ressources de la famille avec ses charges normales,

augmentées du coût des études. Cela suppose que les revenus et les dépenses mis

en balance concernent une même période. Comparer à un coût d'études calculé sur

neuf mois avec un revenu annuel, revient à faire comme si les études suivies

avant le dépôt de la demande n'avaient rien coûté. En cas de demande tardive,

les calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée à

temps. C'est seulement après que le montant de la bourse a été défini, qu'il

convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période précédant

le dépôt de la demande (v. art. 2 al. 4 RAE). Les frais d'études à prendre en

considération ici se montent donc à 6'350 francs.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 127'700 francs par an. A ce revenu s'ajoute

une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème

approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents

et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette

déclarée par les parents s'élève à 271'000 francs. En déduisant 120'000 francs

(80'000 + [4 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 151'000

francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème

(6%). C'est donc un total de 9'060 francs (151'000 x 6%) qui doit être ajouté

au revenu annuel net. Les gains accessoires doivent aussi être compté dans le

calcul de la capacité financière dans la mesure où ils dépassent la franchise

autorisée par le barème; est déterminant le nombre de mois pour lesquels l'aide

est demandée (art. 10a RAE). La recourante perçoit un salaire moyen de 700 fr.

net par mois, duquel il faut soustraire la franchise de 500 fr. prévue par le

barème, c'est donc une somme de 2'400 fr. ([700 - 500] x 12) qui s'additionne

au revenu des parents. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 139'160 francs

(127'700 + 9'060 + 2'400) par an, soit près de 11'600 francs par mois.

c) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur

à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600 francs

(3'100 + [1 x 800] + [1 x 700] = 4'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent

de revenu dont dispose la famille de la recourante est de 7'000 francs par mois

(11'600 - 4'600 = 7'000). Réparti en quatre parts, dont deux pour l'enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais de formation

de la recourante la somme annuelle de 42'000 francs ({[7'000 : 4] x 2} x 12 =

42'000). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante

étant très largement supérieure au coût de son apprentissage (6'350 fr.), sans

que le revenu de son mari n'ait encore été pris en compte, aucune bourse ne

peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

Partant, le recours

est mal fondé et doit être rejeté.

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 janvier 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.