BO.2003.0026
TA - BO.2003.0026 - 2003-06-04 - c/OCBEA
4 juin 2003Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-25-a
aLAEF-26
aRLAEF-15-1-a
Résumé contenant:
La recourante s'est vue allouer une bourse d'études à compter du 26 août 2002 pour suivre les cours du gymnase du Bugnon. Elle cesse de fréquenter cet établissement dès le 11 octobre 2002 sans en informer l'office. Ce dernier est donc fondé à réclamer la restitution immédiate du montant de la bourse afférent aux 3,5 mois durant lesquels la recourante n'a pas suivi de cours et a refusé de verser la part de la bourse afférente au deuxième semestre de l'année scolaire concernée, la recourante ne fréquentant provisoirement plus le gymnase.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
******** à ********, agissant pour le compte de sa fille B.________, née
le 9 février 1984
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 24 janvier
2003 exigeant le remboursement d'une somme de 1'250 fr. et refusant le
versement d'une partie d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B.________ est
célibataire et habite avec ses parents à Lausanne. Elle a bénéficié d'une
bourse de 3'380 fr. pour la période du 27 octobre 2000 au 6 juillet 2001 pour
sa première année de cours au Gymnase cantonal du Bugnon à Lausanne, dans le
cadre d'une formation qui aurait dû s'achever en juillet 2003 par l'obtention
d'un diplôme. Un montant de 4'150 fr. lui a été alloué pour sa deuxième année
de cours auprès du gymnase précité, soit pour la période comprises entre le 27
août 2001 et le 5 juillet 2002. L'office lui a encore octroyé le 14 novembre
2002 une nouvelle bourse de 3'550 fr. pour la période du 26 août 2002 au 4
juillet 2003, dite bourse concernant à nouveau sa deuxième année d'études
qu'elle devait refaire. Cette décision prévoyait que les 3'550 fr. précités
seraient payés à concurrence de 1'780 fr. le 15 novembre 2002 et de 1'770 fr.
le 27 février 2003.
L'office a appris par
l'établissement fréquenté par l'intéressée que cette dernière n'était pas
revenue aux cours depuis le 11 octobre 2002.
B. Par décision du 24
janvier 2003, l'office a rappelé qu'il avait été informé de l'arrêt des études
de l'intéressée, que le paiement du premier semestre avait été effectué le 15
novembre 2002, soit un mois après l'arrêt des études, qu'il n'avait pas été
avisé de cet arrêt par l'intéressée malgré l'obligation légale qui lui était
faite de fournir ce genre d'indication, qu'il ne pouvait donc la laisser au
bénéfice d'une bourse pour des cours non suivis durant trois mois et demi, si
bien qu'une somme de 1'250 fr. devenait immédiatement remboursable et que le
versement relatif au deuxième semestre était supprimé. L'intéressée a également
été invitée à préciser ses intentions quant à son avenir, en étant informée que
si elle ne continuait pas ses études ni ne reprenait une formation, le solde
des bourses reçues soit 8'060 fr., deviendrait également remboursable.
C. C'est contre cette
décision qu'A.________ a recouru auprès du tribunal de céans pour sa fille
B.________, par acte posté du 14 février 2003. Il a fait valoir qu'il n'avait
pas été en mesure d'avertir l'office, malgré son obligation de le faire, parce
que sa fille, qui était majeure, avait reçu directement de la part de son
établissement scolaire le courrier relatif à l'arrêt de ses études et n'avait
pas jugé bon de le lui transmettre, que ses relations avec sa fille s'étaient
détériorées, qu'elle avait pris l'initiative de demander l'aide d'un
psychologue pour régler ses problèmes, que l'office avait été informé de la
situation par l'intermédiaire d'un ami de la famille en date du 11 février
2003, que l'état psychologique de B.________ l'avait conduite à un absentéisme
scolaire important alors qu'elle avait toujours été travailleuse jusque-là,
qu'elle allait mieux grâce à son suivi psychologique et qu'elle avait
l'intention de reprendre ses études dès la prochaine rentrée scolaire. Il s'est
donc opposé à la demande de remboursement d'une partie de la bourse relative au
semestre d'hiver 2002-2003 et à la suppression du versement pour le deuxième
semestre de cette même année scolaire puisque le montant prévu à cet effet
permettrait à sa fille de suivre des cours pour se remettre à niveau. A ce
recours était notamment joint un certificat médical du Centre hospitalier
universitaire vaudois, Unité multidisciplinaire de santé des adolescents, du 31
janvier 2003 précisant que l'intéressée avait consulté au mois de novembre 2002
dans un état de détresse psychologique important datant de plusieurs semaines,
que les difficultés rencontrées avaient entraîné un absentéisme important qui
l'avait peu à peu convaincue qu'elle ne pouvait plus se maintenir dans la
moyenne pour la fin de l'année et qu'elle avait donc décidé de s'occuper
d'elle-même de façon à être en bonne forme à la rentrée scolaire 2003-2004.
D. L'office a transmis une
correspondance de l'intéressée du 19 février 2003 dans laquelle elle indiquait
avoir fait une demande auprès de la direction du Gymnase du Bugnon afin que la
possibilité de reprendre les cours en août lui soit accordée. L'office a joint
copie de sa réponse du 25 du même mois invitant B.________ à lui faire part de
la décision du gymnase précité dès qu'elle serait connue en lui rappelant qu'il
attendait toujours le remboursement immédiat de 1'250 fr. et qu'elle restait
redevable des bourses versées tant qu'elle n'aurait pas obtenu son diplôme.
E. L'office a déposé sa
réponse au recours le 1er avril 2003. Il y a rappelé les dispositions légales
qui s'appliquaient, a précisé qu'à titre exceptionnel, il serait disposé à
prévoir le remboursement de 1'250 fr. en quelques mensualités et que le
versement afférent au deuxième semestre ne pouvait être effectué puisque la
recourante n'était plus en formation. Il a ainsi confirmé la décision
litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le père de la
recourante a adressé au tribunal de céans le 23 avril 2003 un certificat du
Département universitaire de psychiatrie adulte du 20 mars 2003 indiquant que
cette dernière avait développé un épisode dépressif à la fin de l'été 2002,
qu'on notait une rémission de la symptomatologie lorsqu'elle avait consulté ce
service, qu'il était difficile de se prononcer sur ses capacités à reprendre un
parcours scolaire dès l'automne 2003 mais qu'elle se disait motivée et semblait
avoir pris conscience de l'opportunité qui lui était offerte de reprendre un
tel parcours et qu'il serait donc souhaitable de lui offrir cette possibilité.
Par avis du 6 mai
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile.
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours est
dirigé contre une décision de l'office du 24 janvier 2003 exigeant le
remboursement immédiat de 1'250 fr. correspondant à la part de bourse pour 3,5
mois durant lesquels la recourante n'a pas suivi de cours alors même qu'elle
avait été mise au bénéfice d'une aide de l'Etat pour le premier semestre
d'études de l'année scolaire 2002-2003. La même décision refuse également de
verser à la recourante le montant de la bourse précité relatif au deuxième
semestre de l'année scolaire susmentionnée.
La recourante conteste
le principe même du remboursement et du refus de verser la partie de la bourse
pour son deuxième semestre d'études. Elle ne remet toutefois pas en cause le
calcul de l'office selon lequel les 1'250 fr. susmentionnés correspondent bien
à 3,5 mois d'études.
3.
L'art. 4 al. 1 de la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE) indique que toute personne remplissant les conditions
fixées par la présente a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait
la demande. Entre autres conditions fixées par la loi à l'obtention d'une
bourse, l'art. 6 al. 1 ch. 1 lettre a LAE précise que le soutien financier de
l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves
fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues de
l'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificat de maturité,
diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales. Conformément à
l'art. 7 LAE, le soutien de l'Etat n'est accordé, en principe, qu'aux élèves
réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage officiel.
Il ressort donc
clairement du texte de la loi que le soutien financier de l'Etat est subordonné
au fait de suivre les cours ou d'effectuer l'apprentissage pour lesquels la
bourse a été accordée.
L'art. 25 lettre a LAE
précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le
bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature
à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont
accordées. D'après l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le
moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions
prévues par la loi. Enfin, l'art. 28 LAE rappelle que la restitution des
allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse,
renonce à toute étude ou formation professionnelle régulière.
L'art. 15 al. 1 lettre
a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE précise l'art. 25 de
cette loi en ce sens que sont considérés comme faits nouveaux dont la
déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption
ou la cessation des études. L'alinéa 2 de l'art. 15 du règlement mentionne
notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants
touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou
totalement.
4.
Il est donc en l'espèce
établi que la recourante a cessé, certes peut-être de façon provisoire, de
fréquenter les cours du Gymnase du Bugnon dès le 11 octobre 2002. Elle ne
conteste pas ne pas avoir informé l'office de cette décision qui tombe sous le
coup de l'art. 25 lettre a LAE et de l'art. 15 al. 1 lettre a du règlement. La
recourante a donc violé ses obligations. Elle ne soutient pas non plus ne pas
avoir eu connaissance de la teneur de l'art. 25 LAE, dite disposition étant
expressément rappelée dans chacune des décisions par lesquelles elle s'est vue
octroyer des bourses depuis le début de ses étude gymnasiales. Dans la mesure
où B.________ a violé l'art. 25 LAE, la demande de remboursement de la part de
la bourse relative à la période du 1er semestre de l'année scolaire 2002-2003
durant laquelle elle n'a pas suivi de cours est donc fondée. Les 1'250
fr. réclamés par l'office sont ainsi exigibles. De la même manière, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a refusé de verser la partie de la bourse
concernant le deuxième semestre de cette année scolaire puisque la recourante
ne fréquentait plus le Gymnase du Bugnon et qu'elle ne suivait donc plus les
cours pour lesquels la bourse lui avait été octroyée. Conformément à l'art. 26
LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne
remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi.
La question de savoir
si la recourante a cessé de suivre ses cours pour des raisons impérieuses n'a
pas à être examinée en l'état. Ce n'est en effet que si la recourante devait
renoncer à toutes études ou formation que cette problématique serait examinée
(art. 28 LAE). Dans la mesure où B.________ a fait part de son intention de
reprendre le gymnase en août 2003, il est trop tôt pour apprécier une
éventuelle renonciation à toute formation et, cas échéant, la justification de
cette renonciation par des raisons impérieuses.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2003
est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
mad/Lausanne, le 10 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à B.________, par l'intermédiaire de son
père, A.________, sous lettre-signature,
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexes :
- pièces en retour, pour le recourant
- dossier en retour pour l'autorité intimée