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Décision

BO.2003.0026

TA - BO.2003.0026 - 2003-06-04 - c/OCBEA

4 juin 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.________ est

célibataire et habite avec ses parents à Lausanne. Elle a bénéficié d'une

bourse de 3'380 fr. pour la période du 27 octobre 2000 au 6 juillet 2001 pour

sa première année de cours au Gymnase cantonal du Bugnon à Lausanne, dans le

cadre d'une formation qui aurait dû s'achever en juillet 2003 par l'obtention

d'un diplôme. Un montant de 4'150 fr. lui a été alloué pour sa deuxième année

de cours auprès du gymnase précité, soit pour la période comprises entre le 27

août 2001 et le 5 juillet 2002. L'office lui a encore octroyé le 14 novembre

2002 une nouvelle bourse de 3'550 fr. pour la période du 26 août 2002 au 4

juillet 2003, dite bourse concernant à nouveau sa deuxième année d'études

qu'elle devait refaire. Cette décision prévoyait que les 3'550 fr. précités

seraient payés à concurrence de 1'780 fr. le 15 novembre 2002 et de 1'770 fr.

le 27 février 2003.

L'office a appris par

l'établissement fréquenté par l'intéressée que cette dernière n'était pas

revenue aux cours depuis le 11 octobre 2002.

B. Par décision du 24

janvier 2003, l'office a rappelé qu'il avait été informé de l'arrêt des études

de l'intéressée, que le paiement du premier semestre avait été effectué le 15

novembre 2002, soit un mois après l'arrêt des études, qu'il n'avait pas été

avisé de cet arrêt par l'intéressée malgré l'obligation légale qui lui était

faite de fournir ce genre d'indication, qu'il ne pouvait donc la laisser au

bénéfice d'une bourse pour des cours non suivis durant trois mois et demi, si

bien qu'une somme de 1'250 fr. devenait immédiatement remboursable et que le

versement relatif au deuxième semestre était supprimé. L'intéressée a également

été invitée à préciser ses intentions quant à son avenir, en étant informée que

si elle ne continuait pas ses études ni ne reprenait une formation, le solde

des bourses reçues soit 8'060 fr., deviendrait également remboursable.

C. C'est contre cette

décision qu'A.________ a recouru auprès du tribunal de céans pour sa fille

B.________, par acte posté du 14 février 2003. Il a fait valoir qu'il n'avait

pas été en mesure d'avertir l'office, malgré son obligation de le faire, parce

que sa fille, qui était majeure, avait reçu directement de la part de son

établissement scolaire le courrier relatif à l'arrêt de ses études et n'avait

pas jugé bon de le lui transmettre, que ses relations avec sa fille s'étaient

détériorées, qu'elle avait pris l'initiative de demander l'aide d'un

psychologue pour régler ses problèmes, que l'office avait été informé de la

situation par l'intermédiaire d'un ami de la famille en date du 11 février

2003, que l'état psychologique de B.________ l'avait conduite à un absentéisme

scolaire important alors qu'elle avait toujours été travailleuse jusque-là,

qu'elle allait mieux grâce à son suivi psychologique et qu'elle avait

l'intention de reprendre ses études dès la prochaine rentrée scolaire. Il s'est

donc opposé à la demande de remboursement d'une partie de la bourse relative au

semestre d'hiver 2002-2003 et à la suppression du versement pour le deuxième

semestre de cette même année scolaire puisque le montant prévu à cet effet

permettrait à sa fille de suivre des cours pour se remettre à niveau. A ce

recours était notamment joint un certificat médical du Centre hospitalier

universitaire vaudois, Unité multidisciplinaire de santé des adolescents, du 31

janvier 2003 précisant que l'intéressée avait consulté au mois de novembre 2002

dans un état de détresse psychologique important datant de plusieurs semaines,

que les difficultés rencontrées avaient entraîné un absentéisme important qui

l'avait peu à peu convaincue qu'elle ne pouvait plus se maintenir dans la

moyenne pour la fin de l'année et qu'elle avait donc décidé de s'occuper

d'elle-même de façon à être en bonne forme à la rentrée scolaire 2003-2004.

D. L'office a transmis une

correspondance de l'intéressée du 19 février 2003 dans laquelle elle indiquait

avoir fait une demande auprès de la direction du Gymnase du Bugnon afin que la

possibilité de reprendre les cours en août lui soit accordée. L'office a joint

copie de sa réponse du 25 du même mois invitant B.________ à lui faire part de

la décision du gymnase précité dès qu'elle serait connue en lui rappelant qu'il

attendait toujours le remboursement immédiat de 1'250 fr. et qu'elle restait

redevable des bourses versées tant qu'elle n'aurait pas obtenu son diplôme.

E. L'office a déposé sa

réponse au recours le 1er avril 2003. Il y a rappelé les dispositions légales

qui s'appliquaient, a précisé qu'à titre exceptionnel, il serait disposé à

prévoir le remboursement de 1'250 fr. en quelques mensualités et que le

versement afférent au deuxième semestre ne pouvait être effectué puisque la

recourante n'était plus en formation. Il a ainsi confirmé la décision

litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le père de la

recourante a adressé au tribunal de céans le 23 avril 2003 un certificat du

Département universitaire de psychiatrie adulte du 20 mars 2003 indiquant que

cette dernière avait développé un épisode dépressif à la fin de l'été 2002,

qu'on notait une rémission de la symptomatologie lorsqu'elle avait consulté ce

service, qu'il était difficile de se prononcer sur ses capacités à reprendre un

parcours scolaire dès l'automne 2003 mais qu'elle se disait motivée et semblait

avoir pris conscience de l'opportunité qui lui était offerte de reprendre un

tel parcours et qu'il serait donc souhaitable de lui offrir cette possibilité.

Par avis du 6 mai

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile.

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours est

dirigé contre une décision de l'office du 24 janvier 2003 exigeant le

remboursement immédiat de 1'250 fr. correspondant à la part de bourse pour 3,5

mois durant lesquels la recourante n'a pas suivi de cours alors même qu'elle

avait été mise au bénéfice d'une aide de l'Etat pour le premier semestre

d'études de l'année scolaire 2002-2003. La même décision refuse également de

verser à la recourante le montant de la bourse précité relatif au deuxième

semestre de l'année scolaire susmentionnée.

La recourante conteste

le principe même du remboursement et du refus de verser la partie de la bourse

pour son deuxième semestre d'études. Elle ne remet toutefois pas en cause le

calcul de l'office selon lequel les 1'250 fr. susmentionnés correspondent bien

à 3,5 mois d'études.

3.

L'art. 4 al. 1 de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE) indique que toute personne remplissant les conditions

fixées par la présente a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait

la demande. Entre autres conditions fixées par la loi à l'obtention d'une

bourse, l'art. 6 al. 1 ch. 1 lettre a LAE précise que le soutien financier de

l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues de

l'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificat de maturité,

diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales. Conformément à

l'art. 7 LAE, le soutien de l'Etat n'est accordé, en principe, qu'aux élèves

réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat

d'apprentissage officiel.

Il ressort donc

clairement du texte de la loi que le soutien financier de l'Etat est subordonné

au fait de suivre les cours ou d'effectuer l'apprentissage pour lesquels la

bourse a été accordée.

L'art. 25 lettre a LAE

précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le

bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature

à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont

accordées. D'après l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le

moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions

prévues par la loi. Enfin, l'art. 28 LAE rappelle que la restitution des

allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse,

renonce à toute étude ou formation professionnelle régulière.

L'art. 15 al. 1 lettre

a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE précise l'art. 25 de

cette loi en ce sens que sont considérés comme faits nouveaux dont la

déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption

ou la cessation des études. L'alinéa 2 de l'art. 15 du règlement mentionne

notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants

touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou

totalement.

4.

Il est donc en l'espèce

établi que la recourante a cessé, certes peut-être de façon provisoire, de

fréquenter les cours du Gymnase du Bugnon dès le 11 octobre 2002. Elle ne

conteste pas ne pas avoir informé l'office de cette décision qui tombe sous le

coup de l'art. 25 lettre a LAE et de l'art. 15 al. 1 lettre a du règlement. La

recourante a donc violé ses obligations. Elle ne soutient pas non plus ne pas

avoir eu connaissance de la teneur de l'art. 25 LAE, dite disposition étant

expressément rappelée dans chacune des décisions par lesquelles elle s'est vue

octroyer des bourses depuis le début de ses étude gymnasiales. Dans la mesure

où B.________ a violé l'art. 25 LAE, la demande de remboursement de la part de

la bourse relative à la période du 1er semestre de l'année scolaire 2002-2003

durant laquelle elle n'a pas suivi de cours est donc fondée. Les 1'250

fr. réclamés par l'office sont ainsi exigibles. De la même manière, c'est à bon

droit que l'autorité intimée a refusé de verser la partie de la bourse

concernant le deuxième semestre de cette année scolaire puisque la recourante

ne fréquentait plus le Gymnase du Bugnon et qu'elle ne suivait donc plus les

cours pour lesquels la bourse lui avait été octroyée. Conformément à l'art. 26

LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne

remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi.

La question de savoir

si la recourante a cessé de suivre ses cours pour des raisons impérieuses n'a

pas à être examinée en l'état. Ce n'est en effet que si la recourante devait

renoncer à toutes études ou formation que cette problématique serait examinée

(art. 28 LAE). Dans la mesure où B.________ a fait part de son intention de

reprendre le gymnase en août 2003, il est trop tôt pour apprécier une

éventuelle renonciation à toute formation et, cas échéant, la justification de

cette renonciation par des raisons impérieuses.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

mad/Lausanne, le 10 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à B.________, par l'intermédiaire de son

père, A.________, sous lettre-signature,

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexes :

- pièces en retour, pour le recourant

- dossier en retour pour l'autorité intimée