BO.2003.0027
TA - BO.2003.0027 - 2003-08-18 - c/OCBEA
18 août 2003Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12
aRLAEF-2-4
Résumé contenant:
Les demandes de bourses présentées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer (art. 2 al. 4 RAE). En outre, lorsque la demande est déposée pour un cours déjà accompli, il n'y a pas d'effet rétroactif. Il ressort de ce qui précède que la recourante est mal fondée à solliciter en novembre 2002 un complément de bourse pour les mois d'août et septembre 2002. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
22 janvier 2003 refusant de lui accorder une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1964, est célibataire. Après avoir exercé diverses activités lucratives, elle
s'est inscrite au gymnase du soir, en automne 2000. L'office lui a alloué une
bourse pour les deux années de formation dans cet établissement. Au pied de sa
deuxième décision, datée du 14 décembre 2001, il a précisé en PS :
"La bourse est accordée uniquement pour l'année précédant les examens
finaux et n'est pas renouvelable en cas d'échec. Bourse accordée jusqu'en
juillet 2002. Prolongation possible, sur demande à l'office, si vous passez vos
examens finaux en octobre 2002 avec attestation du gymnase du soir".
Au verso de cette
décision, il est notamment précisé : "Les demandes tardives sont
traitées au prorata des mois d'études encore à effectuer. Lorsque la formule de
demande est déposée pour un cours ou un semestre déjà accompli, il n'y a pas
d'effet rétroactif".
B. Le
18 novembre 2002, le gymnase du soir a attesté que X.________ avait
réussi, au mois d'octobre 2002, l'examen préalable d'admission à la Faculté des
sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. X.________ a
d'ailleurs sollicité, et obtenu de l'office, une bourse pour l'année académique
2002/2003.
C. Par lettres des 18 et
26 novembre 2002, X.________ a demandé à l'office de lui verser un
montant complémentaire, à titre de bourse, pour les mois d'août à septembre
2002. Sa requête a été rejetée par un courrier daté du
22 janvier 2003 dont la teneur est la suivante :
"(...)
Votre lettre du 26 novembre 2002 nous est bien
parvenue et son contenu a retenu toute notre attention.
L'examen de votre dossier montre, par vos
différents courriers, déjà votre souci de renseignements précis et par écrit
(vous jugez les renseignements par téléphone trop peu précis).
L'avis d'octroi du 14 décembre 2001 précise,
par écrit, une prolongation possible sur demande.
Cette demande est introduite par lettres des 18
et 26 novembre 2002, soit après la réussite de vos examens finaux.
L'office n'a pas changé d'avis, pas de demande
= pas d'intervention et de plus pas d'effet rétroactif pour la période d'août à
septembre 2002.
Vous savez depuis le 11 octobre 2002 que votre
préalable est réussi, que vous pouvez vous inscrire en SSP et votre nouvelle
demande de bourse pour l'UNIL (début octobre 2002) est parvenue chez nous le 4
novembre 2002 pour une formation partielle (1/2 licence) pour laquelle vous
avez reçu un refus du 25 novembre 2002.
La révision a eu lieu pour une licence complète
selon votre courrier du 2 décembre 2002.
Dans des affaires financières, la précision est
de mise, ceci d'autant plus que vous l'avez demandée par écrit.
La décision du 14 décembre 2001 est donc
maintenue et la décision du 25 novembre 2002 a été révisée en date du 5
décembre 2002.
En regrettant de ne pouvoir vous donner
satisfaction, nous vous présentons, Madame, nos salutations distinguées.
(...)".
D. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru par acte du 8 février 2003,
accompagné d'un lot de pièces : en substance, elle fait valoir que la décision
du 14 décembre 2001 n'indiquait pas dans quel délai la demande de
prolongation de la bourse devait être présentée. Elle conclut implicitement à
l'admission du recours.
E. Dans sa réponse du
31 mars 2003, l'office, après avoir explicité sa décision, a conclu
au rejet du recours.
F. X.________ n'a pas
fourni d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à
cet effet, ni ultérieurement.
Elle a en revanche
procédé en temps utile au paiement de l'avance de frais qui lui avait été
demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante a été qualifiée par l'office, à juste titre, comme une étudiante
financièrement indépendante au sens de la LAE, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
prendre en considération la situation financière de ses parents.
3.
Conformément au
Règlement d'application de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE), "les demandes
déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata
des mois d'études encore à effectuer (art. 2 al. 4)". Ce principe est
rappelé au verso de la décision entreprise. En l'espèce, il a pour conséquence
que la recourante devait solliciter un complément de la bourse qui lui avait
été allouée pour ses études des mois d'août à septembre 2002 et ce dès qu'elle
savait qu'elle ne passerait ses examens finaux qu'en automne 2002.
4.
Au surplus, la décision
du 14 décembre 2001, indique au verso notamment ceci : "lorsque
la formule de demande est déposée pour un cours ou un semestre déjà accompli,
il n'y a pas d'effet rétroactif". La portée de cette indication est
claire et ne nécessite aucune interprétation. Ainsi, c'est en vain que la
recourante fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'erreur (voir sa lettre du
18.
novembre 2002 adressée à l'office). Son argumentation manque de
pertinence.
5.
Des considérants qui
précèdent, il ressort que la décision entreprise, bien fondée, sera maintenue,
ce qui conduit au rejet du recours.
Un émolument de 100
francs sera mis à la charge de la recourante vu le sort du pourvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 janvier
2003 est maintenue.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par
le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 18 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.