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Décision

BO.2003.0027

TA - BO.2003.0027 - 2003-08-18 - c/OCBEA

18 août 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1964, est célibataire. Après avoir exercé diverses activités lucratives, elle

s'est inscrite au gymnase du soir, en automne 2000. L'office lui a alloué une

bourse pour les deux années de formation dans cet établissement. Au pied de sa

deuxième décision, datée du 14 décembre 2001, il a précisé en PS :

"La bourse est accordée uniquement pour l'année précédant les examens

finaux et n'est pas renouvelable en cas d'échec. Bourse accordée jusqu'en

juillet 2002. Prolongation possible, sur demande à l'office, si vous passez vos

examens finaux en octobre 2002 avec attestation du gymnase du soir".

Au verso de cette

décision, il est notamment précisé : "Les demandes tardives sont

traitées au prorata des mois d'études encore à effectuer. Lorsque la formule de

demande est déposée pour un cours ou un semestre déjà accompli, il n'y a pas

d'effet rétroactif".

B. Le

18 novembre 2002, le gymnase du soir a attesté que X.________ avait

réussi, au mois d'octobre 2002, l'examen préalable d'admission à la Faculté des

sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. X.________ a

d'ailleurs sollicité, et obtenu de l'office, une bourse pour l'année académique

2002/2003.

C. Par lettres des 18 et

26 novembre 2002, X.________ a demandé à l'office de lui verser un

montant complémentaire, à titre de bourse, pour les mois d'août à septembre

2002. Sa requête a été rejetée par un courrier daté du

22 janvier 2003 dont la teneur est la suivante :

"(...)

Votre lettre du 26 novembre 2002 nous est bien

parvenue et son contenu a retenu toute notre attention.

L'examen de votre dossier montre, par vos

différents courriers, déjà votre souci de renseignements précis et par écrit

(vous jugez les renseignements par téléphone trop peu précis).

L'avis d'octroi du 14 décembre 2001 précise,

par écrit, une prolongation possible sur demande.

Cette demande est introduite par lettres des 18

et 26 novembre 2002, soit après la réussite de vos examens finaux.

L'office n'a pas changé d'avis, pas de demande

= pas d'intervention et de plus pas d'effet rétroactif pour la période d'août à

septembre 2002.

Vous savez depuis le 11 octobre 2002 que votre

préalable est réussi, que vous pouvez vous inscrire en SSP et votre nouvelle

demande de bourse pour l'UNIL (début octobre 2002) est parvenue chez nous le 4

novembre 2002 pour une formation partielle (1/2 licence) pour laquelle vous

avez reçu un refus du 25 novembre 2002.

La révision a eu lieu pour une licence complète

selon votre courrier du 2 décembre 2002.

Dans des affaires financières, la précision est

de mise, ceci d'autant plus que vous l'avez demandée par écrit.

La décision du 14 décembre 2001 est donc

maintenue et la décision du 25 novembre 2002 a été révisée en date du 5

décembre 2002.

En regrettant de ne pouvoir vous donner

satisfaction, nous vous présentons, Madame, nos salutations distinguées.

(...)".

D. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru par acte du 8 février 2003,

accompagné d'un lot de pièces : en substance, elle fait valoir que la décision

du 14 décembre 2001 n'indiquait pas dans quel délai la demande de

prolongation de la bourse devait être présentée. Elle conclut implicitement à

l'admission du recours.

E. Dans sa réponse du

31 mars 2003, l'office, après avoir explicité sa décision, a conclu

au rejet du recours.

F. X.________ n'a pas

fourni d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à

cet effet, ni ultérieurement.

Elle a en revanche

procédé en temps utile au paiement de l'avance de frais qui lui avait été

demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante a été qualifiée par l'office, à juste titre, comme une étudiante

financièrement indépendante au sens de la LAE, de sorte qu'il n'y a pas lieu de

prendre en considération la situation financière de ses parents.

3.

Conformément au

Règlement d'application de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE), "les demandes

déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata

des mois d'études encore à effectuer (art. 2 al. 4)". Ce principe est

rappelé au verso de la décision entreprise. En l'espèce, il a pour conséquence

que la recourante devait solliciter un complément de la bourse qui lui avait

été allouée pour ses études des mois d'août à septembre 2002 et ce dès qu'elle

savait qu'elle ne passerait ses examens finaux qu'en automne 2002.

4.

Au surplus, la décision

du 14 décembre 2001, indique au verso notamment ceci : "lorsque

la formule de demande est déposée pour un cours ou un semestre déjà accompli,

il n'y a pas d'effet rétroactif". La portée de cette indication est

claire et ne nécessite aucune interprétation. Ainsi, c'est en vain que la

recourante fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'erreur (voir sa lettre du

18.

novembre 2002 adressée à l'office). Son argumentation manque de

pertinence.

5.

Des considérants qui

précèdent, il ressort que la décision entreprise, bien fondée, sera maintenue,

ce qui conduit au rejet du recours.

Un émolument de 100

francs sera mis à la charge de la recourante vu le sort du pourvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 janvier

2003 est maintenue.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par

le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.