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Décision

BO.2003.0031

TA - BO.2003.0031 - 2004-04-19 - c/OCBEA

19 avril 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 27

mai 1976, a débuté en novembre 1998 les cours du soir dispensés par l'Ecole

professionnelle d'électronique SA (EPRE), à Lausanne, en vue d'obtenir un

diplôme d'ingénieur électronicien. Il a requis l'octroi d'une bourse pour

accomplir sa dernière année de formation à plein temps et en cours de jour.

B. Le 18 février 2003,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé

une bourse d'études à X.________ pour la période du 18 août 2003 au 30 juin

2004 en motivant sa décision comme suit :

"L'école envisagée

n'est pas une école publique ou reconnue d'utilité publique (LAE, art. 6/ch.1)

et il n'apparaît pas que des raisons impérieuses vous empêchent de fréquenter

une école publique (LAE, art. 6/ch.4)."

C. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 24 février 2003 (date du timbre postal). Il

conclut à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.

Dans sa réponse du 28

mars 2003, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 11 avril 2003 et l'office des observations le 17

avril 2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit

être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études

et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est

octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le

canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui

préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture

générale et diplômes d'études commerciales, titres et professions

universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques,

professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux

professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).

L'Ecole

professionnelle d'électronique SA, à Lausanne, n'est pas une école publique.

Elle ne peut pas non plus être considérée comme une école reconnue d'utilité

publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE. L'exposé des motifs du projet de

la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que

les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien

financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but

professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus

facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps -

septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été

concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point.

L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient

reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de

Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et

pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). En

fait, les écoles reconnues d'utilité publique dans le canton de Vaud sont

caractérisées par l'aide financière que l'Etat leur accorde, sous forme de

subventionnement, pour leur permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984

p. 250 cons. 2a). En l'espèce, il est établi que le canton de Vaud ne

subventionne pas l'EPRE, de sorte que celle-ci ne peut être qualifiée d'école

reconnue d'utilité publique, même si elle dispense un enseignement supérieur,

dont la qualité est reconnue. Que la formation suivie par le recourant à l'EPRE

soit de type "ingénieur HES électronique" comme il l'affirme

ne suffit pas, au regard de la LAE, pour que cette école privée soit reconnue

d'utilité publique.

3.

L'art. 6 al. 1 LAE

prévoit certes que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé

exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues (ch. 4).

L'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE précise que

sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles

privées :

"a)

la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la

volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans

une école publique reconnue;

b)

l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement

impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités

intellectuelles lui permettraient de suivre."

En l'espèce,

X.________ ne se trouve pas dans une des hypothèses décrites par l'art. 4 du

règlement précité. Le fait qu'il ait déjà assisté aux cours du soir de l'EPRE

cinq années durant, à ses frais, et qu'il ne lui reste à suivre qu'une année de

cours à plein temps ne constituent pas des raisons impérieuses, au sens de la

LAE, qui l'empêcheraient de fréquenter une école publique, mais bien des

raisons de convenance personnelle.

4.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 février 2003

refusant une bourse d'études à X.________ pour la période du 18 août 2003 au 30

juin 2004, est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 19 avril 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.