BO.2003.0031
TA - BO.2003.0031 - 2004-04-19 - c/OCBEA
19 avril 2004Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
L'Ecole professionnelle d'électronique SA, à Lausanne, bien que délivrant des diplômes reconnus et de type "ingénieur HES électronique", est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique. Le requérant ne fait pas valoir de raisons impérieuses qui l'empêcheraient de fréquenter une école publique reconnue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 18 février 2003 lui refusant une
bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 27
mai 1976, a débuté en novembre 1998 les cours du soir dispensés par l'Ecole
professionnelle d'électronique SA (EPRE), à Lausanne, en vue d'obtenir un
diplôme d'ingénieur électronicien. Il a requis l'octroi d'une bourse pour
accomplir sa dernière année de formation à plein temps et en cours de jour.
B. Le 18 février 2003,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé
une bourse d'études à X.________ pour la période du 18 août 2003 au 30 juin
2004 en motivant sa décision comme suit :
"L'école envisagée
n'est pas une école publique ou reconnue d'utilité publique (LAE, art. 6/ch.1)
et il n'apparaît pas que des raisons impérieuses vous empêchent de fréquenter
une école publique (LAE, art. 6/ch.4)."
C. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 24 février 2003 (date du timbre postal). Il
conclut à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.
Dans sa réponse du 28
mars 2003, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire le 11 avril 2003 et l'office des observations le 17
avril 2003.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit
être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études
et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est
octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture
générale et diplômes d'études commerciales, titres et professions
universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques,
professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux
professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).
L'Ecole
professionnelle d'électronique SA, à Lausanne, n'est pas une école publique.
Elle ne peut pas non plus être considérée comme une école reconnue d'utilité
publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE. L'exposé des motifs du projet de
la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que
les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien
financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but
professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus
facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps -
septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été
concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point.
L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient
reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de
Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). En
fait, les écoles reconnues d'utilité publique dans le canton de Vaud sont
caractérisées par l'aide financière que l'Etat leur accorde, sous forme de
subventionnement, pour leur permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984
p. 250 cons. 2a). En l'espèce, il est établi que le canton de Vaud ne
subventionne pas l'EPRE, de sorte que celle-ci ne peut être qualifiée d'école
reconnue d'utilité publique, même si elle dispense un enseignement supérieur,
dont la qualité est reconnue. Que la formation suivie par le recourant à l'EPRE
soit de type "ingénieur HES électronique" comme il l'affirme
ne suffit pas, au regard de la LAE, pour que cette école privée soit reconnue
d'utilité publique.
3.
L'art. 6 al. 1 LAE
prévoit certes que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé
exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons
impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues (ch. 4).
L'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE précise que
sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles
privées :
"a)
la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la
volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans
une école publique reconnue;
b)
l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement
impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités
intellectuelles lui permettraient de suivre."
En l'espèce,
X.________ ne se trouve pas dans une des hypothèses décrites par l'art. 4 du
règlement précité. Le fait qu'il ait déjà assisté aux cours du soir de l'EPRE
cinq années durant, à ses frais, et qu'il ne lui reste à suivre qu'une année de
cours à plein temps ne constituent pas des raisons impérieuses, au sens de la
LAE, qui l'empêcheraient de fréquenter une école publique, mais bien des
raisons de convenance personnelle.
4.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 février 2003
refusant une bourse d'études à X.________ pour la période du 18 août 2003 au 30
juin 2004, est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 19 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.