BO.2003.0033
TA - BO.2003.0033 - 2003-07-09 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 juillet 2003Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 09.07.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
STAGE
FORMATION PROFESSIONNELLE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-2
Résumé contenant:
Afin de pouvoir suivre les cours de l'EESP, la recourante effectue un stage auprès de l'Ecole cantonale pour enfants sourds à raison de 42h30 par semaine pour un salaire brut de 930 fr. par mois. En parallèle, elle suit les cours du soir topiques dispensés par le Gymnase de Chamblandes. Sa situation est différente de celle des élèves fréquentant uniquement des cours du soir. Le stage et les cours suivis font partie intégrante de sa formation. Recours admis et dossier retourné à l'Office pour qu'il examine si les conditions financières liées à l'octroi d'une bourse sont réalisées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
A.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 4 mars 2003
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 22
août 1981, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________.
Après l'obtention, en juillet 2002, d'une maturité auprès de l'Ecole professionnelle
commerciale de Lausanne, X.________ a décidé de poursuivre ses études auprès de
l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), dès le mois d'octobre 2003,
afin d'y obtenir une formation d'éducatrice spécialisée. Pour être admise
auprès de cette école, elle doit avoir réalisé une expérience professionnelle
de qualité et suivre les cours du soir du complément de formation en vue de son
admission en Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2). A
cet effet, elle effectue un stage auprès de l'Ecole cantonale pour enfants
sourds, du 12 septembre 2002 au 31 juillet 2003, et suit les cours du soir
topiques dispensés par le Gymnase de ********.
B. Par demande du 24
février 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour la période de
sa formation courant du 1er août 2002 au 31 août 2003.
L'Office, selon
décision du 4 mars 2003, a refusé le soutien financier requis pour le motif
qu'il n'allouait pas de bourse pour les cours du soir.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru, par acte du 11 mars 2003. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir que son salaire de stagiaire ne lui
permettait pas de gagner sa vie, que ce stage pratique lui était imposé et
qu'elle devait être considérée comme une étudiante en formation.
D. L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 16 avril 2003. Il y a repris, en le
développant, le motif de son refus initial et a conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office.
Elle a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 6 ch. 1
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il
est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud des
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et
professions mentionnés aux lettres a à g de cette même disposition.
Conformément au ch. 2 de l'art. 6 LAE, le soutien est aussi octroyé aux
apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles
relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle.
b) La réglementation prévue
par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un
enseignement à temps complet (arrêt TA BO 2001/0086 du 10 janvier 2002 et les
références citées). A cet égard, les cours du soir et les cours par
correspondance ne donnent en principe pas droit au soutien financier de l'Etat
dans la mesure où ceux qui les suivent ont la possibilité de subvenir à leurs
besoins grâce à leur activité lucrative.
La jurisprudence a
toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du
gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une
fréquentation accrue des cours, l'intervention de l'Etat s'effectuant alors
sous la forme d'une bourse partielle. Le tribunal de céans a déjà confirmé une
pratique de l'Office se basant sur le barème et les directives du Conseil
d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au
cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du
premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à
condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de
100% (arrêts TA BO 2002/0038 du 20 juin 2002 et BO 1997/0193 du 14 août 1998).
3.
Dans le cas d'espèce,
on ne peut toutefois pas considérer que la recourante exerce réellement une
activité lucrative. Elle suit en fait un stage pratique qui lui est imposé par
les conditions d'inscription à l'EESP. Son salaire annuel brut est de 11'180 fr.,
soit de 930 fr. bruts par mois. Cette rétribution ne lui permet pas de faire
face à ses dépenses. En outre, l'horaire prévu, 42h30 par semaine, ne lui
laisse pas le temps d'exercer parallèlement une activité lucrative. La
situation de la recourante est donc différente de celle des étudiants
fréquentant la dernière année du gymnase du soir après avoir commencé leurs
études gymnasiales en cours d'emploi et les directives du Conseil d'Etat
relatives à la prise en charge partielle puis complète des frais de formation
ne lui est pas applicable. Le stage suivi par la recourante et les cours du
soirs qu'elle fréquente font tous deux partie intégrante de la formation de la
recourante dans l'optique de son entrée à l'EESP. Le statut de la recourante
est donc celui d'une étudiante et non pas d'une personne suivant des cours du
soir à côté d'un emploi. Dans ces conditions, la recourante a en principe droit
à une bourse, à condition que les ressources de sa famille et les revenus
qu'elle perçoit dans le cadre du stage pratique qu'elle accomplit le
permettent.
4.
Le recours doit en
conséquence être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier sera
retourné à l'Office pour qu'il examine les conditions financières liées à
l'octroi éventuel d'une bourse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mars 2003 est
annulée.
III, La cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'émolument de
recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la
recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 9 juillet 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________,
personnellement
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexes :
- pièces en retour pour la recourante
- son dossier en retour pour l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage.