Lexipedia

Décision

BO.2003.0033

TA - BO.2003.0033 - 2003-07-09 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 juillet 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 22

août 1981, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________.

Après l'obtention, en juillet 2002, d'une maturité auprès de l'Ecole professionnelle

commerciale de Lausanne, X.________ a décidé de poursuivre ses études auprès de

l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), dès le mois d'octobre 2003,

afin d'y obtenir une formation d'éducatrice spécialisée. Pour être admise

auprès de cette école, elle doit avoir réalisé une expérience professionnelle

de qualité et suivre les cours du soir du complément de formation en vue de son

admission en Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2). A

cet effet, elle effectue un stage auprès de l'Ecole cantonale pour enfants

sourds, du 12 septembre 2002 au 31 juillet 2003, et suit les cours du soir

topiques dispensés par le Gymnase de ********.

B. Par demande du 24

février 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour la période de

sa formation courant du 1er août 2002 au 31 août 2003.

L'Office, selon

décision du 4 mars 2003, a refusé le soutien financier requis pour le motif

qu'il n'allouait pas de bourse pour les cours du soir.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru, par acte du 11 mars 2003. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir que son salaire de stagiaire ne lui

permettait pas de gagner sa vie, que ce stage pratique lui était imposé et

qu'elle devait être considérée comme une étudiante en formation.

D. L'Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 16 avril 2003. Il y a repris, en le

développant, le motif de son refus initial et a conclu au rejet du recours.

X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 6 ch. 1

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il

est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud des

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et

professions mentionnés aux lettres a à g de cette même disposition.

Conformément au ch. 2 de l'art. 6 LAE, le soutien est aussi octroyé aux

apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles

relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle.

b) La réglementation prévue

par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un

enseignement à temps complet (arrêt TA BO 2001/0086 du 10 janvier 2002 et les

références citées). A cet égard, les cours du soir et les cours par

correspondance ne donnent en principe pas droit au soutien financier de l'Etat

dans la mesure où ceux qui les suivent ont la possibilité de subvenir à leurs

besoins grâce à leur activité lucrative.

La jurisprudence a

toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du

gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une

fréquentation accrue des cours, l'intervention de l'Etat s'effectuant alors

sous la forme d'une bourse partielle. Le tribunal de céans a déjà confirmé une

pratique de l'Office se basant sur le barème et les directives du Conseil

d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au

cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du

premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à

condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de

100% (arrêts TA BO 2002/0038 du 20 juin 2002 et BO 1997/0193 du 14 août 1998).

3.

Dans le cas d'espèce,

on ne peut toutefois pas considérer que la recourante exerce réellement une

activité lucrative. Elle suit en fait un stage pratique qui lui est imposé par

les conditions d'inscription à l'EESP. Son salaire annuel brut est de 11'180 fr.,

soit de 930 fr. bruts par mois. Cette rétribution ne lui permet pas de faire

face à ses dépenses. En outre, l'horaire prévu, 42h30 par semaine, ne lui

laisse pas le temps d'exercer parallèlement une activité lucrative. La

situation de la recourante est donc différente de celle des étudiants

fréquentant la dernière année du gymnase du soir après avoir commencé leurs

études gymnasiales en cours d'emploi et les directives du Conseil d'Etat

relatives à la prise en charge partielle puis complète des frais de formation

ne lui est pas applicable. Le stage suivi par la recourante et les cours du

soirs qu'elle fréquente font tous deux partie intégrante de la formation de la

recourante dans l'optique de son entrée à l'EESP. Le statut de la recourante

est donc celui d'une étudiante et non pas d'une personne suivant des cours du

soir à côté d'un emploi. Dans ces conditions, la recourante a en principe droit

à une bourse, à condition que les ressources de sa famille et les revenus

qu'elle perçoit dans le cadre du stage pratique qu'elle accomplit le

permettent.

4.

Le recours doit en

conséquence être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier sera

retourné à l'Office pour qu'il examine les conditions financières liées à

l'octroi éventuel d'une bourse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mars 2003 est

annulée.

III, La cause est

renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L'émolument de

recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la

recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 9 juillet 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexes :

- pièces en retour pour la recourante

- son dossier en retour pour l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage.