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Décision

BO.2003.0034

TA - BO.2003.0034 - 2003-10-21 - c/OCBEA

21 octobre 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, né le 21

mars 1982, a commencé des études de sciences politiques à l'Université de

Genève le 15 octobre 2002. Pour l'année 2001/2002, ses parents ont

été taxés sur un revenu annuel de 66'500 fr. Ils ont demandé une modification

des acomptes de l'impôt cantonal et communal pour 2003, aux motifs qu'ils

finançaient à raison de 29'400 fr. les études de leur fils cadet aux Etats-Unis

et qu'ils ne pouvaient plus compter sur le produit de l'activité de Madame

X.________, en raison de problèmes de hanche qui avaient entraîné une

incapacité de travail de 100% du 9 mars 2001 au 31 août 2003. Selon la

déclaration fiscale 2001/2002, l'activité indépendante de Madame X.________ en

tant que professeur de danse engendrait un gain accessoire annuel de 18'000

francs.

B. Le 15 décembre

2002, A. X.________ a demandé une bourse pour sa première année d'études.

Par décision du 25

février 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'office) lui a alloué un montant de 2'290 fr. pour la période du 10

janvier au 15 octobre 2003.

C. Le 12 mars 2003, A.

X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à l'octroi d'une

somme plus élevée. Selon ses calculs, ses frais d'études se montent à 6'080 fr.

(matériel: 1'400 fr.; repas: 1'680 fr.; argent de poche: 3'000 fr.).

Dans sa réponse du 9

avril 2003, l'office expose que les frais d'études de A. X.________ s'élèvent à

5'700 fr. Après un calcul détaillé démontrant que la capacité financière de la

famille du recourant permet de supporter une partie de ces frais, l'office

conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Par mémoire

complémentaire du 1er mai 2003, A. X.________ a contesté le revenu retenu par

l'autorité intimée, affirmant que celui-ci devait être diminué, pour l'année

2002/2003, de 65'300 en raison des coûts d'études de son frère (41'300 fr.) et

de l'arrêt de travail de sa mère dû à une opération (24'000 fr.).

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de

moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

A. X.________ n'ayant

pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant

le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est

pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances,

la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de

formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études

de A. X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'700 francs pour dix mois

(écolage, inscription : 1'000 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.;

déplacements : 1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, inférieurs à

ceux calculés par le recourant, sont toutefois conformes aux art. 19 LAE et 12

RAE ainsi qu'au barème. Le poste "argent de poche", retenu le

recourant et évalué à 3'000 fr., n'est prévu ni par la loi, ni par son

règlement d'application; il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.

Par contre, c'est à

tort que l’office n’a pris en considération les frais d’études que pour huit

mois, au lieu de dix, sous prétexte que la demande de bourse avait été déposée

le 15 décembre 2002 seulement, soit deux mois après le début des études pour lesquelles

le recourant a demandé l'aide de l'Etat. Pour déterminer le droit à la bourse,

il faut comparer les ressources de la famille avec ses charges normales,

augmentées du coût des études. Cela suppose que les revenus et les dépenses mis

en balance concernent une même période. Comparer à un coût d'études calculé sur

huit mois avec un revenu annuel, revient à faire comme si les études suivies

avant le dépôt de la demande n'avaient rien coûté. En cas de demande tardive,

les calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée à

temps. C'est seulement après que le montant de la bourse a été défini, qu'il

convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période précédant

le dépôt de la demande (v. art. 2 al. 4 RAE).

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette

référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à

l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt

renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système

présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en

considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose

effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux

frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation

financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,

l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

Dans le cas

particulier, l'office s'en est toutefois tenu au revenu net arrondi résultant

de la déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 (66'600 fr.), sans prendre

en considération la réduction revendiquée par le recourant. Ce dernier se

prévaut de la perte de gain entraînée par l'incapacité de travail de sa mère,

ainsi que du coût des études de son frère aux Etats-Unis. Les gains que Madame

X.________ réalisait en tant que professeur de danse sont un manque à gagner

dont il faut tenir compte. Il s'agit d'un revenu provenant d'une activité

accessoire qui fait défaut en 2002 et 2003 et, de ce fait, doit être déduit du

revenu déterminant. Déclaré à 18'000 fr. pour 1999 et 2000, on peut

raisonnablement tenir ce montant comme constant. Il n'en va pas de même des

29'400 francs déboursés pour les études du frère cadet à l'étranger. En effet,

il ne s'agit ni d'une absence de revenu, ni d'un montant déductible, mais d'une

charge. Or, comme on l'a vu, la LAE définit les charges dont il faut tenir

compte et en fixe les montants forfaitaires. Ainsi, la charge d'un enfant majeur

est estimée à 800 fr., quelle que soit sa formation (apprentissage, gymnase,

université,...). Qu'il étudie à l'étranger, et de ce fait coûte plus cher que

la loi le prévoit, n'y change rien, les montants de l'art. 8 al. 2 RAE sont

invariables. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 48'600 francs (66'600 -

18'000) par an, soit 4'050 francs par mois.

c) On déduit du revenu

les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles

s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur à charge

(art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 +

1'600 = 4'700). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu

de 650 francs par mois (4'050 - 4'700 = -650). Cette insuffisance doit être

répartie entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent et de

deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir

qu'il manque à la famille, pour l'entretien du recourant, la somme de 216 fr.

65.

par mois. Dès lors c'est l'entier du coût des études du recourant qui doit

être pris en charge par l'Etat.

d) Lorsque le revenu

familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est

allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais

d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse

doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du

requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.

L'art. 11a al. 3 RAE

dispose que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de

l'allocation complémentaire. L'exécutif cantonal, selon décision du 18 août

1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d'études. Le tribunal de céans

ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (v. arrêts BO 00/0008 du

11.

mai 2000 et BO 00/0137 du 20 décembre 2000), il n'y a pas lieu de

l'appliquer au cas d'espèce. L'allocation complémentaire à laquelle a droit le

recourant, doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu

familial lui afférent, calculée sur l'année entière (v. notamment Tribunal

administratif, arrêt BO 98/0122). Elle s'élève en l'occurrence 12 x 216 fr. 65,

soit au total 2'599 fr. 80 par an, arrondis à 2'600 fr., montant qui doit être

ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse, soit 8'300

fr. (5'700 + 2'600 = 8'300).

5.

Il résulte des calculs

qui précèdent que le recourant a droit à une bourse réduite de 6'917 francs

(8'300 x 10 : 12) pour l'année 2002/2003. Le recours doit dès lors être admis

et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 février 2003

est réformée en ce sens qu'une bourse de 6'917 francs est allouée à A.

X.________ pour l'année 2002/2003.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 21 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.