BO.2003.0034
TA - BO.2003.0034 - 2003-10-21 - c/OCBEA
21 octobre 2003Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
SITUATION FINANCIÈRE
aLAEF-16-2
aLAEF-19
aRLAEF-10b-1
aRLAEF-11a-2
aRLAEF-12
Résumé contenant:
L'incapacité de travail de la mère du requérant constitue une modification de la situation financière dont l'office doit tenir compte. Tel n'est en revanche pas le cas du coût des études du frère à l'étranger. L'argent de poche n'entre pas en considération dans le calcul des frais d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2003
sur le recours interjeté par A. X.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 25 février 2003 lui octroyant une
bourse de 2'290 fr.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le 21
mars 1982, a commencé des études de sciences politiques à l'Université de
Genève le 15 octobre 2002. Pour l'année 2001/2002, ses parents ont
été taxés sur un revenu annuel de 66'500 fr. Ils ont demandé une modification
des acomptes de l'impôt cantonal et communal pour 2003, aux motifs qu'ils
finançaient à raison de 29'400 fr. les études de leur fils cadet aux Etats-Unis
et qu'ils ne pouvaient plus compter sur le produit de l'activité de Madame
X.________, en raison de problèmes de hanche qui avaient entraîné une
incapacité de travail de 100% du 9 mars 2001 au 31 août 2003. Selon la
déclaration fiscale 2001/2002, l'activité indépendante de Madame X.________ en
tant que professeur de danse engendrait un gain accessoire annuel de 18'000
francs.
B. Le 15 décembre
2002, A. X.________ a demandé une bourse pour sa première année d'études.
Par décision du 25
février 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'office) lui a alloué un montant de 2'290 fr. pour la période du 10
janvier au 15 octobre 2003.
C. Le 12 mars 2003, A.
X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à l'octroi d'une
somme plus élevée. Selon ses calculs, ses frais d'études se montent à 6'080 fr.
(matériel: 1'400 fr.; repas: 1'680 fr.; argent de poche: 3'000 fr.).
Dans sa réponse du 9
avril 2003, l'office expose que les frais d'études de A. X.________ s'élèvent à
5'700 fr. Après un calcul détaillé démontrant que la capacité financière de la
famille du recourant permet de supporter une partie de ces frais, l'office
conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par mémoire
complémentaire du 1er mai 2003, A. X.________ a contesté le revenu retenu par
l'autorité intimée, affirmant que celui-ci devait être diminué, pour l'année
2002/2003, de 65'300 en raison des coûts d'études de son frère (41'300 fr.) et
de l'arrêt de travail de sa mère dû à une opération (24'000 fr.).
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de
moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
A. X.________ n'ayant
pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant
le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est
pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances,
la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de
formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études
de A. X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'700 francs pour dix mois
(écolage, inscription : 1'000 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.;
déplacements : 1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, inférieurs à
ceux calculés par le recourant, sont toutefois conformes aux art. 19 LAE et 12
RAE ainsi qu'au barème. Le poste "argent de poche", retenu le
recourant et évalué à 3'000 fr., n'est prévu ni par la loi, ni par son
règlement d'application; il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
Par contre, c'est à
tort que l’office n’a pris en considération les frais d’études que pour huit
mois, au lieu de dix, sous prétexte que la demande de bourse avait été déposée
le 15 décembre 2002 seulement, soit deux mois après le début des études pour lesquelles
le recourant a demandé l'aide de l'Etat. Pour déterminer le droit à la bourse,
il faut comparer les ressources de la famille avec ses charges normales,
augmentées du coût des études. Cela suppose que les revenus et les dépenses mis
en balance concernent une même période. Comparer à un coût d'études calculé sur
huit mois avec un revenu annuel, revient à faire comme si les études suivies
avant le dépôt de la demande n'avaient rien coûté. En cas de demande tardive,
les calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée à
temps. C'est seulement après que le montant de la bourse a été défini, qu'il
convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période précédant
le dépôt de la demande (v. art. 2 al. 4 RAE).
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette
référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à
l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt
renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système
présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en
considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose
effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux
frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation
financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,
l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
Dans le cas
particulier, l'office s'en est toutefois tenu au revenu net arrondi résultant
de la déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 (66'600 fr.), sans prendre
en considération la réduction revendiquée par le recourant. Ce dernier se
prévaut de la perte de gain entraînée par l'incapacité de travail de sa mère,
ainsi que du coût des études de son frère aux Etats-Unis. Les gains que Madame
X.________ réalisait en tant que professeur de danse sont un manque à gagner
dont il faut tenir compte. Il s'agit d'un revenu provenant d'une activité
accessoire qui fait défaut en 2002 et 2003 et, de ce fait, doit être déduit du
revenu déterminant. Déclaré à 18'000 fr. pour 1999 et 2000, on peut
raisonnablement tenir ce montant comme constant. Il n'en va pas de même des
29'400 francs déboursés pour les études du frère cadet à l'étranger. En effet,
il ne s'agit ni d'une absence de revenu, ni d'un montant déductible, mais d'une
charge. Or, comme on l'a vu, la LAE définit les charges dont il faut tenir
compte et en fixe les montants forfaitaires. Ainsi, la charge d'un enfant majeur
est estimée à 800 fr., quelle que soit sa formation (apprentissage, gymnase,
université,...). Qu'il étudie à l'étranger, et de ce fait coûte plus cher que
la loi le prévoit, n'y change rien, les montants de l'art. 8 al. 2 RAE sont
invariables. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 48'600 francs (66'600 -
18'000) par an, soit 4'050 francs par mois.
c) On déduit du revenu
les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles
s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur à charge
(art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 +
1'600 = 4'700). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu
de 650 francs par mois (4'050 - 4'700 = -650). Cette insuffisance doit être
répartie entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent et de
deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir
qu'il manque à la famille, pour l'entretien du recourant, la somme de 216 fr.
65.
par mois. Dès lors c'est l'entier du coût des études du recourant qui doit
être pris en charge par l'Etat.
d) Lorsque le revenu
familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est
allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais
d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse
doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du
requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.
L'art. 11a al. 3 RAE
dispose que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de
l'allocation complémentaire. L'exécutif cantonal, selon décision du 18 août
1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d'études. Le tribunal de céans
ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (v. arrêts BO 00/0008 du
11.
mai 2000 et BO 00/0137 du 20 décembre 2000), il n'y a pas lieu de
l'appliquer au cas d'espèce. L'allocation complémentaire à laquelle a droit le
recourant, doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu
familial lui afférent, calculée sur l'année entière (v. notamment Tribunal
administratif, arrêt BO 98/0122). Elle s'élève en l'occurrence 12 x 216 fr. 65,
soit au total 2'599 fr. 80 par an, arrondis à 2'600 fr., montant qui doit être
ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse, soit 8'300
fr. (5'700 + 2'600 = 8'300).
5.
Il résulte des calculs
qui précèdent que le recourant a droit à une bourse réduite de 6'917 francs
(8'300 x 10 : 12) pour l'année 2002/2003. Le recours doit dès lors être admis
et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 février 2003
est réformée en ce sens qu'une bourse de 6'917 francs est allouée à A.
X.________ pour l'année 2002/2003.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 21 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.