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Décision

BO.2003.0035

TA - BO.2003.0035 - 2003-06-17 - c/OCBEA

17 juin 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 6

février 1974, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à

Oron-la-Ville auprès de ses parents. Elle séjourne à Neuchâtel pour les besoins

de sa formation.

De 1993 à 2002,

A.________ a travaillé pour le compte du Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE). Elle a accompli différentes missions à l'étranger. Du 20

juin 2001 au 31 septembre 2002, elle a assumé la fonction d'agente consulaire,

auprès du Consulat général de Suisse à Dusseldorf jusqu'au 31 juillet 2002 et

auprès de l'Ambassade de Suisse à Copenhague ensuite.

B. Par demande du 18

décembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les

cours de 1ère année de l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir une licence

en sciences sociales et humaines.

L'office, selon

décision du 25 février 2003, a refusé le soutien matériel requis aux motifs que

la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème,

que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud, que les raisons

de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables et que

l'intéressée éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

C. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru, par acte du 13 mars 2003. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir qu'en sa qualité de membre du personnel

de carrière transférable auprès du DFAE elle avait été soumise à la "discipline

des transferts", avec obligation de prise de résidence au lieu de

l'accomplissement de ses missions, que son expérience professionnelle l'avait

amenée à réaliser qu'elle avait besoin d'acquérir un bagage théorique orienté

vers la psychosociologie, que la formation dispensée à l'Université de

Neuchâtel était plus interdisciplinaire et globale et moins axée sur le domaine

clinique de la psychologie et la sociologie pure qu'à l'Université de Lausanne,

qu'elle avait quitté le giron familial depuis environ dix ans et vivait de

manière autonome depuis lors, qu'elle aurait conservé son domicile à

Oron-la-Ville si le DFAE ne lui avait pas imposé de déposer ses papiers à

l'étranger, que ses impôts avaient été prélevés à la source, qu'elle s'était en

outre acquittée de l'impôt fédéral direct, que les cours prodigués à

l'Université de Neuchâtel correspondaient idéalement à ses objectifs et à son

expérience, que son choix pour cette université n'avait pas été dicté par

l'intention d'éluder les exigences vaudoises et qu'avant de connaître le cursus

offert par l'Université de Neuchâtel, elle s'était inscrite auprès de

l'institut Domi afin d'y suivre les cours préparatoires pour l'examen préalable

à l'entrée au sein de la faculté des sciences-sociales et politiques de

l'Université de Lausanne.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal le 16 avril 2003. Il y a repris les motifs l'ayant

amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E. Par courrier du 9 mai

2003, A.________ a complété son argumentation au sujet de son choix de

l'Université de Neuchâtel, arguments qui seront repris, dans la mesure utile,

dans les considérants ci-après.

L'intéressée a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le recours porte sur

deux points distincts qu'il convient d'examiner successivement, soit

l'indépendance financière de la recourante et le choix de l'école fréquentée.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

3.

a) L'art. 12 chiffre 2

al. 2 LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération

si le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au

moins et s'y est rendu financièrement indépendant. Il précise qu'est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de

plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant

douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de

perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être

compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un

ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

b) Dans le cas

particulier, il est établi que la recourante a exercé une activité lucrative

régulière pendant près de dix ans avant le début de ses études universitaires.

L'office lui a cependant dénié la qualité de requérante financièrement

indépendante au sens de la loi pour le motif qu'elle n'a pas eu de domicile

dans le canton de Vaud pendant la période déterminante précédant le début de sa

formation. Cette exigence légale trouve sa justification dans le fait que le

domicile dans le canton de Vaud entraîne l'imposition et que le soutien

financier de l'Etat est réservé aux requérants qui ont payé des impôts dans le

canton. L'application de ce principe au cas particulier apparaît toutefois

comme excessivement rigoureuse. Avant de travailler pour le compte du DFAE, la

recourante avait son domicile dans le canton de Vaud. Elle l'a repris dès

qu'elle a mis un terme à ses relations contractuelles avec la Confédération. En

fait, la recourante n'a pas eu le choix de son domicile, qui lui a été imposé

par son employeur. L'application stricte de la LAE aurait pour effet qu'aucun

membre du personnel fédéral soumis à la "discipline des transferts"

ne pourrait être considéré comme requérant financièrement indépendant, malgré

l'exercice d'une activité lucrative pendant de nombreuses années. Cette conséquence

n'a assurément pas été voulue par le législateur, qui n'a pas eu à l'esprit une

situation telle que celle de la recourante. Une telle conséquence serait

d'autant plus choquante que la recourante s'est acquittée de l'impôt fédéral

direct et qu'en sus un impôt spécial a été prélevé sur son traitement. Priver

de la qualité de requérant financièrement indépendant un étudiant qui a

travaillé pendant près de dix ans en payant l'ensemble des impôts à sa charge

pour le seul motif que ces impôts n'ont pas été prélevés par le canton de Vaud

mais par la Confédération heurte manifestement le sentiment de justice. Dans

ces conditions, il faut reconnaître cette qualité à la recourante.

4.

Le refus de l'office

est également fondé sur le choix de la recourante de suivre les cours de

l'Université de Neuchâtel. Selon l'autorité intimée, le canton de Vaud possède

une école appropriée à la formation visée par la recourante et sa décision

d'étudier à Neuchâtel est motivée par l'intention d'éluder les exigences

vaudoises inhérentes aux conditions d'admission à l'Université de Lausanne.

a) L'art. 6 chiffre 1

LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 3 al. 1 de cette

disposition introduit une exception à ce principe pour les élèves, étudiants et

apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud

pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Enfin, l'art. 6 chiffre 3

al. 2 LAE prévoit qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une

école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences

inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud.

L'absence d'une école

appropriée ne doit pas s'établir en fonction de critères abstraits ou formels.

Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et

confrontés aux possibilités d'instruction existants dans le canton de Vaud. Les

différences d'énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la

formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont

équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du

canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre

la formation ou le titre désiré et ce que peut offrir le canton de Vaud soient

suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programme plus au

moins grandes selon les domaines d'enseignement. Ces différences, en tant

qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas

être prises en considération, sans quoi le caractère subsidiaire du

subventionnement d'étude hors du canton disparaîtrait. On aboutirait non plus

seulement au libre choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au

libre choix de l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à

l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs économiques évidents.

b) Dans le cas

particulier, la recourante, après une assez longue expérience professionnelle

dans les domaines de la diplomatie, du développement et de la coopération,

souhaite approfondir ses connaissances théoriques dans le domaine de la

psychosociologie afin de les mettre à profit dans ses projets futurs à l'étranger.

A cet égard, l'organisation des études auprès de l'Université de Neuchâtel lui

permet de suivre une filière interfacultaire en sciences-sociales et humaines.

La recourante a en effet, la possibilité de suivre, à titre de branche

principale, et la psychologie et la sociologie, avec une troisième branche axée

sur l'immigration et la pluralité culturelle. Ce projet unique et global

correspond à la fois à ses expériences passées et à ses projets professionnels.

Or l'Université de Lausanne n'offre pas un tel programme. La recourante devrait

en effet y suivre d'une part une formation en psychologie - au demeurant axée

davantage sur la psychologie clinique - en vue de l'obtention d'une licence en

psychologie, d'autre part une formation en sociologie avant obtention d'une

licence en sciences sociales et politiques. Ce cursus serait assurément plus

long que celui actuellement suivi par la recourante et la contribution de

l'Etat à cette formation plus lourde. En outre, la troisième branche offerte

par l'Université de Neuchâtel n'est pas enseignée comme telle à l'Université de

Lausanne. Il faut donc admettre, compte tenu des spécificités du cas d'espèce -

expérience antérieure dans le terrain, besoin ciblé d'approfondissement des

connaissances théoriques, objectifs professionnels précis - que l'Université de

Lausanne n'offre pas de programme suffisamment adapté à la formation visée et

que la fréquentation de l'Université de Neuchâtel peut être admis en

l'application de l'art. 6 chiffre 3 al. 1 LAE.

c) Avant de découvrir

les avantages du programme de l'Université de Neuchâtel, la recourante avait

envisagé de fréquenter les cours de l'Université de Lausanne. Le fait qu'elle

ne soit pas titulaire d'une maturité fédérale ne constituait pas un obstacle

puisqu'elle pouvait passer un examen préalable d'entrée au sein de la faculté

des sciences sociales et politiques. La recourante s'était d'ailleurs inscrite

à un cours préparatoire à cet examen. Cette démarche démontre que la recourante

n'a pas porté son choix sur l'Université de Neuchâtel parcequ'elle est

dépourvue d'une maturité fédérale mais bien parcequ'elle y a trouvé un

programme adapté à ses aspirations. La recourante n'a donc pas tenté d'éluder

les exigences vaudoises au travers de ce choix. Le grief tiré par l'office de

l'art. 6 chiffre 3 al. 2 LAE doit en conséquence être écarté.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

entreprise annulée, la recourante ayant droit à une bourse de requérante

financièrement indépendante pour suivre les cours de 1ère année de l'Université

de Lausanne, faculté interfacultaire lettre et droit - science.

Vu le sort du recours,

le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance opérée par la recourante, par

100.

fr. lui étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 février 2003

est annulée.

III. La recourante

a droit à une bourse de requérante financièrement indépendante.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par la recourante, par 100 (cent)

francs, lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 17 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à A.________, à Neuchâtel,

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexes :

- pièces en retour, pour la recourante

- dossier en retour pour l'autorité intimée