BO.2003.0035
TA - BO.2003.0035 - 2003-06-17 - c/OCBEA
17 juin 2003Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 17.06.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
DOMICILE
LIEU
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
aLAEF-12-2-2
aLAEF-14-2
aLAEF-6-1-3-1
Résumé contenant:
La recourante a exercé durant 10 ans une activité lucrative avant le début de ses études. Ancienne employée du DFAE, elle n'a pas eu le choix de son domicile et peut donc être considérée comme financièrement indépendante. Son choix de suivre les cours de l'Université de Neuchâtel est motivé par le fait que la formation envisagée ne peut pas être obtenue à Lausanne. Recours admis et octroi d'une bourse d'indépendante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (office) du 25 février 2003 refusant de
lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 6
février 1974, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à
Oron-la-Ville auprès de ses parents. Elle séjourne à Neuchâtel pour les besoins
de sa formation.
De 1993 à 2002,
A.________ a travaillé pour le compte du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Elle a accompli différentes missions à l'étranger. Du 20
juin 2001 au 31 septembre 2002, elle a assumé la fonction d'agente consulaire,
auprès du Consulat général de Suisse à Dusseldorf jusqu'au 31 juillet 2002 et
auprès de l'Ambassade de Suisse à Copenhague ensuite.
B. Par demande du 18
décembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les
cours de 1ère année de l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir une licence
en sciences sociales et humaines.
L'office, selon
décision du 25 février 2003, a refusé le soutien matériel requis aux motifs que
la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème,
que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud, que les raisons
de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables et que
l'intéressée éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
C. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru, par acte du 13 mars 2003. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'en sa qualité de membre du personnel
de carrière transférable auprès du DFAE elle avait été soumise à la "discipline
des transferts", avec obligation de prise de résidence au lieu de
l'accomplissement de ses missions, que son expérience professionnelle l'avait
amenée à réaliser qu'elle avait besoin d'acquérir un bagage théorique orienté
vers la psychosociologie, que la formation dispensée à l'Université de
Neuchâtel était plus interdisciplinaire et globale et moins axée sur le domaine
clinique de la psychologie et la sociologie pure qu'à l'Université de Lausanne,
qu'elle avait quitté le giron familial depuis environ dix ans et vivait de
manière autonome depuis lors, qu'elle aurait conservé son domicile à
Oron-la-Ville si le DFAE ne lui avait pas imposé de déposer ses papiers à
l'étranger, que ses impôts avaient été prélevés à la source, qu'elle s'était en
outre acquittée de l'impôt fédéral direct, que les cours prodigués à
l'Université de Neuchâtel correspondaient idéalement à ses objectifs et à son
expérience, que son choix pour cette université n'avait pas été dicté par
l'intention d'éluder les exigences vaudoises et qu'avant de connaître le cursus
offert par l'Université de Neuchâtel, elle s'était inscrite auprès de
l'institut Domi afin d'y suivre les cours préparatoires pour l'examen préalable
à l'entrée au sein de la faculté des sciences-sociales et politiques de
l'Université de Lausanne.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal le 16 avril 2003. Il y a repris les motifs l'ayant
amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.
E. Par courrier du 9 mai
2003, A.________ a complété son argumentation au sujet de son choix de
l'Université de Neuchâtel, arguments qui seront repris, dans la mesure utile,
dans les considérants ci-après.
L'intéressée a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Le recours porte sur
deux points distincts qu'il convient d'examiner successivement, soit
l'indépendance financière de la recourante et le choix de l'école fréquentée.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
3.
a) L'art. 12 chiffre 2
al. 2 LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération
si le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au
moins et s'y est rendu financièrement indépendant. Il précise qu'est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a
exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de
plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant
douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de
perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être
compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un
ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
b) Dans le cas
particulier, il est établi que la recourante a exercé une activité lucrative
régulière pendant près de dix ans avant le début de ses études universitaires.
L'office lui a cependant dénié la qualité de requérante financièrement
indépendante au sens de la loi pour le motif qu'elle n'a pas eu de domicile
dans le canton de Vaud pendant la période déterminante précédant le début de sa
formation. Cette exigence légale trouve sa justification dans le fait que le
domicile dans le canton de Vaud entraîne l'imposition et que le soutien
financier de l'Etat est réservé aux requérants qui ont payé des impôts dans le
canton. L'application de ce principe au cas particulier apparaît toutefois
comme excessivement rigoureuse. Avant de travailler pour le compte du DFAE, la
recourante avait son domicile dans le canton de Vaud. Elle l'a repris dès
qu'elle a mis un terme à ses relations contractuelles avec la Confédération. En
fait, la recourante n'a pas eu le choix de son domicile, qui lui a été imposé
par son employeur. L'application stricte de la LAE aurait pour effet qu'aucun
membre du personnel fédéral soumis à la "discipline des transferts"
ne pourrait être considéré comme requérant financièrement indépendant, malgré
l'exercice d'une activité lucrative pendant de nombreuses années. Cette conséquence
n'a assurément pas été voulue par le législateur, qui n'a pas eu à l'esprit une
situation telle que celle de la recourante. Une telle conséquence serait
d'autant plus choquante que la recourante s'est acquittée de l'impôt fédéral
direct et qu'en sus un impôt spécial a été prélevé sur son traitement. Priver
de la qualité de requérant financièrement indépendant un étudiant qui a
travaillé pendant près de dix ans en payant l'ensemble des impôts à sa charge
pour le seul motif que ces impôts n'ont pas été prélevés par le canton de Vaud
mais par la Confédération heurte manifestement le sentiment de justice. Dans
ces conditions, il faut reconnaître cette qualité à la recourante.
4.
Le refus de l'office
est également fondé sur le choix de la recourante de suivre les cours de
l'Université de Neuchâtel. Selon l'autorité intimée, le canton de Vaud possède
une école appropriée à la formation visée par la recourante et sa décision
d'étudier à Neuchâtel est motivée par l'intention d'éluder les exigences
vaudoises inhérentes aux conditions d'admission à l'Université de Lausanne.
a) L'art. 6 chiffre 1
LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 3 al. 1 de cette
disposition introduit une exception à ce principe pour les élèves, étudiants et
apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud
pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Enfin, l'art. 6 chiffre 3
al. 2 LAE prévoit qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une
école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences
inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud.
L'absence d'une école
appropriée ne doit pas s'établir en fonction de critères abstraits ou formels.
Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et
confrontés aux possibilités d'instruction existants dans le canton de Vaud. Les
différences d'énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la
formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont
équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du
canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre
la formation ou le titre désiré et ce que peut offrir le canton de Vaud soient
suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école
prodiguant un même enseignement de base des différences de programme plus au
moins grandes selon les domaines d'enseignement. Ces différences, en tant
qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas
être prises en considération, sans quoi le caractère subsidiaire du
subventionnement d'étude hors du canton disparaîtrait. On aboutirait non plus
seulement au libre choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au
libre choix de l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à
l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs économiques évidents.
b) Dans le cas
particulier, la recourante, après une assez longue expérience professionnelle
dans les domaines de la diplomatie, du développement et de la coopération,
souhaite approfondir ses connaissances théoriques dans le domaine de la
psychosociologie afin de les mettre à profit dans ses projets futurs à l'étranger.
A cet égard, l'organisation des études auprès de l'Université de Neuchâtel lui
permet de suivre une filière interfacultaire en sciences-sociales et humaines.
La recourante a en effet, la possibilité de suivre, à titre de branche
principale, et la psychologie et la sociologie, avec une troisième branche axée
sur l'immigration et la pluralité culturelle. Ce projet unique et global
correspond à la fois à ses expériences passées et à ses projets professionnels.
Or l'Université de Lausanne n'offre pas un tel programme. La recourante devrait
en effet y suivre d'une part une formation en psychologie - au demeurant axée
davantage sur la psychologie clinique - en vue de l'obtention d'une licence en
psychologie, d'autre part une formation en sociologie avant obtention d'une
licence en sciences sociales et politiques. Ce cursus serait assurément plus
long que celui actuellement suivi par la recourante et la contribution de
l'Etat à cette formation plus lourde. En outre, la troisième branche offerte
par l'Université de Neuchâtel n'est pas enseignée comme telle à l'Université de
Lausanne. Il faut donc admettre, compte tenu des spécificités du cas d'espèce -
expérience antérieure dans le terrain, besoin ciblé d'approfondissement des
connaissances théoriques, objectifs professionnels précis - que l'Université de
Lausanne n'offre pas de programme suffisamment adapté à la formation visée et
que la fréquentation de l'Université de Neuchâtel peut être admis en
l'application de l'art. 6 chiffre 3 al. 1 LAE.
c) Avant de découvrir
les avantages du programme de l'Université de Neuchâtel, la recourante avait
envisagé de fréquenter les cours de l'Université de Lausanne. Le fait qu'elle
ne soit pas titulaire d'une maturité fédérale ne constituait pas un obstacle
puisqu'elle pouvait passer un examen préalable d'entrée au sein de la faculté
des sciences sociales et politiques. La recourante s'était d'ailleurs inscrite
à un cours préparatoire à cet examen. Cette démarche démontre que la recourante
n'a pas porté son choix sur l'Université de Neuchâtel parcequ'elle est
dépourvue d'une maturité fédérale mais bien parcequ'elle y a trouvé un
programme adapté à ses aspirations. La recourante n'a donc pas tenté d'éluder
les exigences vaudoises au travers de ce choix. Le grief tiré par l'office de
l'art. 6 chiffre 3 al. 2 LAE doit en conséquence être écarté.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la recourante ayant droit à une bourse de requérante
financièrement indépendante pour suivre les cours de 1ère année de l'Université
de Lausanne, faculté interfacultaire lettre et droit - science.
Vu le sort du recours,
le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance opérée par la recourante, par
100.
fr. lui étant restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 février 2003
est annulée.
III. La recourante
a droit à une bourse de requérante financièrement indépendante.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par la recourante, par 100 (cent)
francs, lui étant restituée.
mad/Lausanne, le 17 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à A.________, à Neuchâtel,
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexes :
- pièces en retour, pour la recourante
- dossier en retour pour l'autorité intimée