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Décision

BO.2003.0036

TA - BO.2003.0036 - 2003-08-18 - c/OCBEA

18 août 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1969,

d'origine espagnole, a reçu une bourse d'un montant total de 14'400 fr.,

conformément à une décision de l'office du 25 juin 1996, pour suivre

les cours de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Cette somme a été

payée par deux acomptes de 7'200 fr. chacun, le premier le

6 novembre 1996, le second, le 14 mars 1997.

X.________ a

interrompu ses études le 11 avril 1997, sans prévenir l'office. Ce

dernier n'en a été informé qu'au mois d'août 1998, après avoir interpellé le

secrétariat de la Faculté de droit. Il a alors, par décision du

17 août 1998, sommé X.________ de rembourser immédiatement le second

acompte de 7'200 fr., et de lui indiquer s'il entendait ou non poursuivre

sa formation avant de statuer sur le sort du premier acompte. Il semble

cependant que cette décision n'ait pas pu être notifiée à son destinataire, pas

plus d'ailleurs que celle, de même teneur, du 3 septembre 1998.

B. Par une nouvelle

décision du 24 février 2003, l'office a derechef invité X.________ a

rembourser en trois acomptes mensuels successifs le montant de 14'400 fr., en

considérant que ce dernier avait renoncé à obtenir un titre de formation

professionnelle.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 14 mars 2003,

accompagné d'un lot de pièces : il fait notamment valoir qu'à la suite de son

ex-matriculation de l'Université de Lausanne, il a poursuivi ses études à la

Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève

dans la perspective d'obtenir une licence des sciences de l'éducation (mention

enseignement) en été 2003. Il ajoute que sa situation financière est

extrêmement précaire au point que de nombreux actes de défaut de biens ont été

délivrés à ses créanciers. En conclusion, il déclare "s'opposer" au

remboursement de la somme qui lui est demandée ou à tout le moins aux

conditions fixées par l'office.

D. Aux termes de ses

déterminations, l'office, apprenant que X.________ était toujours en formation

professionnelle, a modifié sa décision du 24 février 2003 en ce sens

qu'il maintenait son exigence de remboursement du montant de 7'200 fr. versé à

X.________, alors que celui-ci avait interrompu ses études; en revanche,

l'office a suspendu son exigence du remboursement du second acompte de 7'200

fr. en précisant qu'il l'abandonnerait dès que X.________ aurait obtenu la

licence qu'il convoite.

E. X.________ n'a pas

déposé d'observations complémentaires après qu'un exemplaire des déterminations

de l'office lui ait été envoyé.

Il a procédé en temps

utile au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours doit être

examiné au regard de l'art. 25 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon ces

dispositions, le bénéficiaire d'une bourse doit déclarer sans délai à l'office

tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des

prestations qui lui sont accordées (litt. a).

En l'espèce, le

recourant a abandonné ses études à la Faculté de droit de l'Université de

Lausanne le 11 avril 1997, alors que, quelques jours plus tôt, il

avait reçu de l'office le deuxième acompte de 7'200 fr. Comme le lui demande

l'autorité intimée, le recourant doit rembourser la somme qu'il a reçue pour

financer une période d'études qu'il n'a en définitive pas suivies.

3.

Dans ses

déterminations, l'office a modifié sa décision en ce sens qu'il a suspendu

l'exigence de remboursement d'un acompte de 7'200 fr. du fait que le recourant

a fait savoir qu'il étudiait à l'Université de Genève. Cette modification est

justifiée : l'art. 28 LAE prévoit que "la restitution des allocations peut

être exigée du bénéficiaire qui, sans raisons impérieuses, renonce à toutes

études ou formation professionnelle régulière". A contrario, le recourant

démontre qu'il poursuit sa carrière universitaire. Il lui incombera, dès qu'il

aura obtenu la licence des sciences de l'éducation d'en faire parvenir une

copie à l'office; celui-ci renoncera alors à exiger le remboursement du solde

de 7'200 francs.

4.

Vu ce qui précède, il

convient d'admettre partiellement le recours au sens des considérants qui

précèdent, étant précisé que l'office devra encore informer le recourant des

modalités du remboursement du montant exigible, en tenant compte de sa

situation financière concrète.

Au regard du sort du

recours, un émolument de 50 fr. sera mis à la charge de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

24 février 2003 est modifiée au sens des considérants.

III. Un émolument

de recours de 50 (cinquante) francs est mis à la charge du recourant, le solde

du dépôt de garantie versé, par 50 (cinquante) francs également, lui étant

restitué.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.