BO.2003.0036
TA - BO.2003.0036 - 2003-08-18 - c/OCBEA
18 août 2003Français6 min
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N° affaire:
BO.2003.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-28
Résumé contenant:
Le recourant a abandonné ses études de droit à l'UNIL. La suspension de l'exigence de remboursement d'un acompte de fr.7'200.-- du fait que le recourant a fait savoir qu'il étudiait à l'Université de Genève est justifiée (cf. art. 28 LAE).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
24 février 2003 exigeant le remboursement d'un montant de 14'400
francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1969,
d'origine espagnole, a reçu une bourse d'un montant total de 14'400 fr.,
conformément à une décision de l'office du 25 juin 1996, pour suivre
les cours de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Cette somme a été
payée par deux acomptes de 7'200 fr. chacun, le premier le
6 novembre 1996, le second, le 14 mars 1997.
X.________ a
interrompu ses études le 11 avril 1997, sans prévenir l'office. Ce
dernier n'en a été informé qu'au mois d'août 1998, après avoir interpellé le
secrétariat de la Faculté de droit. Il a alors, par décision du
17 août 1998, sommé X.________ de rembourser immédiatement le second
acompte de 7'200 fr., et de lui indiquer s'il entendait ou non poursuivre
sa formation avant de statuer sur le sort du premier acompte. Il semble
cependant que cette décision n'ait pas pu être notifiée à son destinataire, pas
plus d'ailleurs que celle, de même teneur, du 3 septembre 1998.
B. Par une nouvelle
décision du 24 février 2003, l'office a derechef invité X.________ a
rembourser en trois acomptes mensuels successifs le montant de 14'400 fr., en
considérant que ce dernier avait renoncé à obtenir un titre de formation
professionnelle.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 14 mars 2003,
accompagné d'un lot de pièces : il fait notamment valoir qu'à la suite de son
ex-matriculation de l'Université de Lausanne, il a poursuivi ses études à la
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève
dans la perspective d'obtenir une licence des sciences de l'éducation (mention
enseignement) en été 2003. Il ajoute que sa situation financière est
extrêmement précaire au point que de nombreux actes de défaut de biens ont été
délivrés à ses créanciers. En conclusion, il déclare "s'opposer" au
remboursement de la somme qui lui est demandée ou à tout le moins aux
conditions fixées par l'office.
D. Aux termes de ses
déterminations, l'office, apprenant que X.________ était toujours en formation
professionnelle, a modifié sa décision du 24 février 2003 en ce sens
qu'il maintenait son exigence de remboursement du montant de 7'200 fr. versé à
X.________, alors que celui-ci avait interrompu ses études; en revanche,
l'office a suspendu son exigence du remboursement du second acompte de 7'200
fr. en précisant qu'il l'abandonnerait dès que X.________ aurait obtenu la
licence qu'il convoite.
E. X.________ n'a pas
déposé d'observations complémentaires après qu'un exemplaire des déterminations
de l'office lui ait été envoyé.
Il a procédé en temps
utile au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours doit être
examiné au regard de l'art. 25 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon ces
dispositions, le bénéficiaire d'une bourse doit déclarer sans délai à l'office
tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des
prestations qui lui sont accordées (litt. a).
En l'espèce, le
recourant a abandonné ses études à la Faculté de droit de l'Université de
Lausanne le 11 avril 1997, alors que, quelques jours plus tôt, il
avait reçu de l'office le deuxième acompte de 7'200 fr. Comme le lui demande
l'autorité intimée, le recourant doit rembourser la somme qu'il a reçue pour
financer une période d'études qu'il n'a en définitive pas suivies.
3.
Dans ses
déterminations, l'office a modifié sa décision en ce sens qu'il a suspendu
l'exigence de remboursement d'un acompte de 7'200 fr. du fait que le recourant
a fait savoir qu'il étudiait à l'Université de Genève. Cette modification est
justifiée : l'art. 28 LAE prévoit que "la restitution des allocations peut
être exigée du bénéficiaire qui, sans raisons impérieuses, renonce à toutes
études ou formation professionnelle régulière". A contrario, le recourant
démontre qu'il poursuit sa carrière universitaire. Il lui incombera, dès qu'il
aura obtenu la licence des sciences de l'éducation d'en faire parvenir une
copie à l'office; celui-ci renoncera alors à exiger le remboursement du solde
de 7'200 francs.
4.
Vu ce qui précède, il
convient d'admettre partiellement le recours au sens des considérants qui
précèdent, étant précisé que l'office devra encore informer le recourant des
modalités du remboursement du montant exigible, en tenant compte de sa
situation financière concrète.
Au regard du sort du
recours, un émolument de 50 fr. sera mis à la charge de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
24 février 2003 est modifiée au sens des considérants.
III. Un émolument
de recours de 50 (cinquante) francs est mis à la charge du recourant, le solde
du dépôt de garantie versé, par 50 (cinquante) francs également, lui étant
restitué.
jc/Lausanne, le 18 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.