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Décision

BO.2003.0041

TA - BO.2003.0041 - 2003-09-10 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 septembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

9 octobre 1976, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à

A.________. Ses parents, divorcés, sont tous deux remariés. Selon les

renseignements communiqués le 25 février 2003 par l'Office d'impôt

d'********, le revenu net de la mère et du beau-père de X.________ a été fixé à

121'300 fr., leur fortune nette à 246'000 francs.

B. Par demande du

18 février 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour

suivre les cours de deuxième année de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques

(EESP) en vue d'obtenir un diplôme ESTS d'animatrice socio-culturelle. Elle a

produit à l'appui de sa demande un curriculum vitae accompagné d'un résumé des

différentes activités professionnelles exercées pendant la période du

1er mars 1999 au 31 août 2000.

L'office, selon

décision du 6 mars 2003, a refusé le soutien matériel requis pour les

motifs que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait les

normes fixées par le barème et que la requérante n'avait pas exercé

régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud dix-huit mois au

moins avant le début des études pour lesquelles elle demandait l'aide de

l'Etat.

C. C'est contre cette décision

que X.________ a recouru, par acte du 25 mars 2003. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir que la capacité financière de sa famille

devait être établie sur les seuls éléments de revenus et de fortune de ses

parents, à l'exclusion de ceux de son beau père, qu'elle avait entrepris sa

formation auprès de l'EESP en septembre 2000, qu'elle projetait de travailler

dans le domaine de la coopération au développement, qu'elle avait effectué

l'année de travail préalable exigée par l'école en octobre 1999, qu'elle avait

exercé une activité lucrative pendant plusieurs mois et s'étant rendue en Inde

pendant quatre mois pour prendre contact avec des ONG locales et y travailler

bénévolement, qu'elle n'avait pas déposé de demande de bourse pour sa première

année de formation dès lors que son beau-père percevait en sa faveur une rente

de l'AVS, qu'elle avait cessé de bénéficier de cette contribution en octobre

2001, soit à l'âge de 25 ans, que son stage avait été interrompu en janvier

2002, que ce n'était qu'en décembre 2002 qu'elle avait été autorisée à

reprendre ses études à partir du mois de mars 2003, qu'elle avait exercé

plusieurs activités lucratives pendant la période d'interruption, qu'elle

pensait être définitive, qu'elle se trouvait dans la situation de pouvoir

achever une formation professionnelle mais en étant privée de la possibilité de

subvenir à ses besoins élémentaires et qu'elle ne pouvait plus décemment, à 27

ans, demander à ses parents de lui apporter un soutien matériel.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 1er mai 2003. Il y a reprise

les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a

conclu au rejet du recours.

E. Par courrier du

26 mai 2003, X.________ a encore relevé qu'elle était régulièrement

domiciliée à A.________ depuis le mois d'octobre 1996, qu'elle avait travaillé

pendant les douze mois précédant le début de la formation pour laquelle elle

demandait l'aide de l'Etat et qu'elle devait être considérée comme requérante

financièrement indépendante au sens de la loi.

Interpellé, l'office a

déclaré maintenir ses déterminations en date du 3 juin 2003.

Le

30 juin 2003, X.________ a produit au dossier, sur demande du juge

instructeur du tribunal, ses attestations de salaire des mois de janvier et

février 2003.

F. L'intéressée a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Les parties ont été

informées le 9 juillet 2003 que l'instruction du recours était

achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait communiqué ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

3.

La demande de bourse

présentée par la recourante a trait à la reprise de sa formation auprès de l'EESP

le 3 mars 2003. La période déterminante pour l'examen des conditions

de l'indépendance financière est donc celle précédant le mois de mars 2003. A

cette date, la recourante était âgée de plus de 25 ans. Conformément à la

jurisprudence du Tribunal administratif, l'âge de référence est celui de la

date de la demande de bourse et non pas celle du début de la formation (arrêt

du Tribunal administratif du 19 juillet 2003, BO 2000/0154). Il

importe dès lors de déterminer si la recourante a exercé régulièrement une

activité lucrative du 1er mars 2002 au 28 février 2003,

conformément à l'art. 12 ch. 2 al. 3 LAE.

Il ressort des pièces

versées au dossier que la recourante a réalisé en 2002 des gains nets de 30'099

fr. (10'671 fr. auprès d'******** SA et 19'428 fr. auprès de B.________ SA). En

janvier 2003, elle a réalisé un salaire de 1'534 fr. 41 et en février 2003 de

1'482 fr. 70, au travers de différentes missions effectuées pour le compte de

B.________ SA. Il faut donc admettre que la recourante a exercé régulièrement

une activité lucrative pendant la période de douze mois précédant la reprise de

la formation pour laquelle elle a sollicité le soutien financier de l'Etat.

Elle doit en conséquence être reconnue comme requérante financièrement

indépendante de sa famille au sens de la LAE.

4.

Il découle des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de

l'office du 6 mars 2003 annulée. L'autorité intimée allouera à la

recourante une bourse de requérante financièrement indépendante.

Vu le sort du recours,

les frais seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la

recourante lui étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

6 mars 2003 est annulée, la recourante ayant droit à une bourse de

requérante financièrement indépendante au sens de la LAE.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 100

(cent) francs, lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 10 septembre 2003

Le

président:

Annexes :

- pour la recourante, pièces en retour

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement,

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.