BO.2003.0045
TA - BO.2003.0045 - 2003-09-12 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 septembre 2003Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
LIEU
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
Rejet du recours pour un requérant qui souhaite suivre les cours d'une université de Londres en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique. Une telle formation peut être obtenue auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________ ,
à A.________ ,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci‑après : l'office)
du 20 mars 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre-Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ , né le
18 juillet 1980, de nationalité suisse, est domicilié à A.________
auprès de sa mère. Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité en
électronique, obtenu auprès de l'Ecole Technique et des Métiers de Lausanne.
B. Par demande du
6 mars 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour
suivre les cours de deuxième année de l'"University of North London"
en vue d'y obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique.
L'office, selon
décision du 20 mars 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le
motif que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que
les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 9 avril 2003. A l'appui de son
recours, il a notamment fait valoir qu'il avait renoncé à fréquenter une école
d'ingénieurs dans le canton de Vaud parce qu'il n'avait pas de maturité et qu'il
était dépourvu de connaissances de la langue allemande, que sa formation en
Suisse durerait cinq ou six ans, que les études entreprises à Londres ne
duraient que trois ans et qu'elles lui étaient plus accessibles dès lors que sa
langue maternelle était l'anglais.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 19 mai 2003. Il y a repris les
motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du
recours.
E. X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Il a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours doit
être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition
consacre à son chiffre 1 le principe général du soutien financier de l'Etat,
lorsqu'il est nécessaire, à la fréquentation d'un établissement d'enseignement
vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une aide peut
intervenir pour la fréquentation d'une école hors du canton pour des raisons
reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y
obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne possède pas d'école
appropriée. L'art. 3 al. 1 du Règlement d'application du
21.
février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables
pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de
Vaud :
"a) la proximité d'un établissement
sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études;
b) la possibilité d'obtenir dans le canton,
faute d'école appropriée ou à cause du manque de places, le titre de formation
professionnelle ou universitaire désiré".
L'élément déterminant
qui conditionne l'exception précitée est donc l'absence dans le canton d'une
école appropriée à la formation désirée. En adoptant les textes qui précèdent,
le législateur visait principalement des formations qui peuvent s'acquérir en
Suisse; néanmoins, la lettre de la loi laisse place à l'octroi d'une bourse
d'études à l'étranger (RDAF 1979, p. 354, consid. 2 in fine). La jurisprudence
s'est du reste prononcée dans ce sens (voir par exemple arrêt TA BO 2002/0035
du 22 juillet 2002).
Il faut toutefois,
pour que l'office puisse intervenir pour une école sise à l'étranger, que les
conditions posées aux art. 6 ch. 3 LAE et 3 al. 1 du Règlement d'application de
la loi soient réalisées.
3.
Le recourant souhaite
obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique. Une telle formation peut être
obtenue auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud. La fréquentation de
cette école n'est pas liée à l'obtention d'une maturité fédérale. Comme le
recourant le reconnaît lui-même, il avait la possibilité, au bénéfice de son
certificat fédéral de capacité, d'entrer dans cette école par le biais d'un
examen d'admission. L'objection du recourant selon laquelle le taux d'échec en
première année serait élevé ne saurait être retenu. Pas plus que l'argument
selon lequel les exigences en allemand et en français seraient élevées. Le
recourant a suivi depuis 1994, avec succès, les écoles secondaires du canton de
Vaud. Il a obtenu un certificat d'études secondaires, division supérieure, de
sorte que ses connaissances générales, incluant la maîtrise des langues
française et allemande, sont au moins aussi bonnes que celles des autres
titulaires d'un certificat fédéral de capacité candidat au concours d'admission
à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud. Au demeurant, le curriculum vitae établi
par le recourant fait état d'une excellente maîtrise orale et écrite du
français et de bonnes connaissances de l'allemand. Enfin, le critère de la
durée de la formation n'est pas retenu par la LAE.
Le canton de Vaud
possédant une école appropriée pour la formation choisie par le recourant,
c'est à juste titre que l'office a refusé son intervention pour une école
londonienne, dont on peut se demander si elle n'est pas une école privée,
circonstance qui exclurait de toute façon l'aide matérielle de l'Etat.
4.
Le recours doit en
conséquence être rejeté et la décision de l'office du 20 mars 2003 maintenue.
Vu le sort du recours,
l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est
compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 mars 2003 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
mad/jc/Lausanne, le 12 septembre 2003
Le
président:
Annexes :
- pour le recourant, pièces en retour
- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________ ,
personnellement, sous lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.