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Décision

BO.2003.0045

TA - BO.2003.0045 - 2003-09-12 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

12 septembre 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ , né le

18 juillet 1980, de nationalité suisse, est domicilié à A.________

auprès de sa mère. Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité en

électronique, obtenu auprès de l'Ecole Technique et des Métiers de Lausanne.

B. Par demande du

6 mars 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour

suivre les cours de deuxième année de l'"University of North London"

en vue d'y obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique.

L'office, selon

décision du 20 mars 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le

motif que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que

les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 9 avril 2003. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir qu'il avait renoncé à fréquenter une école

d'ingénieurs dans le canton de Vaud parce qu'il n'avait pas de maturité et qu'il

était dépourvu de connaissances de la langue allemande, que sa formation en

Suisse durerait cinq ou six ans, que les études entreprises à Londres ne

duraient que trois ans et qu'elles lui étaient plus accessibles dès lors que sa

langue maternelle était l'anglais.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 19 mai 2003. Il y a repris les

motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du

recours.

E. X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Il a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition

consacre à son chiffre 1 le principe général du soutien financier de l'Etat,

lorsqu'il est nécessaire, à la fréquentation d'un établissement d'enseignement

vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une aide peut

intervenir pour la fréquentation d'une école hors du canton pour des raisons

reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y

obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée. L'art. 3 al. 1 du Règlement d'application du

21.

février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables

pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de

Vaud :

"a) la proximité d'un établissement

sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études;

b) la possibilité d'obtenir dans le canton,

faute d'école appropriée ou à cause du manque de places, le titre de formation

professionnelle ou universitaire désiré".

L'élément déterminant

qui conditionne l'exception précitée est donc l'absence dans le canton d'une

école appropriée à la formation désirée. En adoptant les textes qui précèdent,

le législateur visait principalement des formations qui peuvent s'acquérir en

Suisse; néanmoins, la lettre de la loi laisse place à l'octroi d'une bourse

d'études à l'étranger (RDAF 1979, p. 354, consid. 2 in fine). La jurisprudence

s'est du reste prononcée dans ce sens (voir par exemple arrêt TA BO 2002/0035

du 22 juillet 2002).

Il faut toutefois,

pour que l'office puisse intervenir pour une école sise à l'étranger, que les

conditions posées aux art. 6 ch. 3 LAE et 3 al. 1 du Règlement d'application de

la loi soient réalisées.

3.

Le recourant souhaite

obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique. Une telle formation peut être

obtenue auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud. La fréquentation de

cette école n'est pas liée à l'obtention d'une maturité fédérale. Comme le

recourant le reconnaît lui-même, il avait la possibilité, au bénéfice de son

certificat fédéral de capacité, d'entrer dans cette école par le biais d'un

examen d'admission. L'objection du recourant selon laquelle le taux d'échec en

première année serait élevé ne saurait être retenu. Pas plus que l'argument

selon lequel les exigences en allemand et en français seraient élevées. Le

recourant a suivi depuis 1994, avec succès, les écoles secondaires du canton de

Vaud. Il a obtenu un certificat d'études secondaires, division supérieure, de

sorte que ses connaissances générales, incluant la maîtrise des langues

française et allemande, sont au moins aussi bonnes que celles des autres

titulaires d'un certificat fédéral de capacité candidat au concours d'admission

à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud. Au demeurant, le curriculum vitae établi

par le recourant fait état d'une excellente maîtrise orale et écrite du

français et de bonnes connaissances de l'allemand. Enfin, le critère de la

durée de la formation n'est pas retenu par la LAE.

Le canton de Vaud

possédant une école appropriée pour la formation choisie par le recourant,

c'est à juste titre que l'office a refusé son intervention pour une école

londonienne, dont on peut se demander si elle n'est pas une école privée,

circonstance qui exclurait de toute façon l'aide matérielle de l'Etat.

4.

Le recours doit en

conséquence être rejeté et la décision de l'office du 20 mars 2003 maintenue.

Vu le sort du recours,

l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est

compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 mars 2003 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

mad/jc/Lausanne, le 12 septembre 2003

Le

président:

Annexes :

- pour le recourant, pièces en retour

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________ ,

personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.