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Décision

BO.2003.0046

TA - BO.2003.0046 - 2003-09-18 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 septembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 17

février 1980, célibataire, de nationalité mauricienne, titulaire d'une

autorisation d'établissement, est domiciliée à Z.________.

Par demande du 17

février 2003, elle a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de

deuxième année de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg.

L'office, selon

décision du 24 mars 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif

qu'il n'intervenait, pour des études de droit, que pour les étudiants

immatriculés à l'Université de Lausanne.

B. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 11 avril 2003. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir qu'elle remplissait les conditions du

droit subjectif à recevoir l'aide de l'Etat, que la décision de l'office

violait la constitution fédérale et qu'elle avait choisi l'Université de

Fribourg en raison du bilinguisme et de la reconnaissance européenne de son

diplôme.

C. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 19 mai 2003. Il y a repris les motifs

l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

D. Par lettre reçue au

greffe du tribunal le 11 juin 2003, X.________ a encore relevé qu'elle

souhaitait obtenir un diplôme universitaire intitulé "Bachelor

européen" qui facilitera son intégration sur le marché du travail européen

en application de la déclaration de Bologne 1999 et que l'Université de

Lausanne ne possédait pas de voies d'études dispensant, à l'instar de celle de

Fribourg, un diplôme reconnu en Europe.

X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé, en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Invoquant l'art. 41 al.

1.

lettres f et g Cst. la recourante fait valoir que la décision de l'office du

24.

mars 2003 est inconstitutionnelle. Cet argument ne saurait être suivi. L'al.

4.

de l'art. 41 Cst. précise qu'aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat

ne peut être déduit directement des buts sociaux énumérés dans cette

disposition. L'allocation de bourses d'études ou d'autres aides financières à

l'instruction est en premier lieu de la compétence des cantons, qui fixent les

conditions, les montants et la procédure d'allocation, avec pour seule limite

le respect des droits fondamentaux; sous cette réserve, les cantons peuvent en

principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (arrêts

non publiés du Tribunal fédéral du 7 octobre 1998 dans la cause A. et du 19

août 1999 dans la cause C.).

3.

Le soutien financier de

l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants élèves fréquentant,

dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique

qui préparent aux titres et professions universitaires (art. 6 al. 1 lettre b

LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis

fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des

raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAE).

Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de

la loi, selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la

fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la

proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à

diminuer sensiblement le coût des études (a), ou l'impossibilité d'obtenir dans

le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de

formation professionnelle ou universitaire désiré (b). L'élément déterminant

qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école

appropriée à la formation désirée.

4.

Une licence en droit

peut sans conteste être obtenue auprès de l'Université de Lausanne. La

recourante reproche cependant à cette université de ne pas délivrer de licence

en droit bilingue et de ne pas offrir un programme spécial en droit européen.

Dans un arrêt du 14 février 1992 (BO 1991/0022, considérant 3), le tribunal de

céans a juge que "l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6

ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels.

Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et

confrontés aux possibilités d'instruction existantes dans le canton de Vaud.

C'est ainsi que les différences d'énoncés des divers titres et diplômes ne sont

pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'elles

confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une

formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les

différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton

soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus au

moins grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en

considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre

choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de

l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE,

ceci pour des motifs économiques évidents".

Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises et de manière

constante (pour les derniers arrêts, voir notamment BO 1999/0177 du 18 mai 2000

et BO 2000/0169 du 8 novembre 2001). Elle a en particulier conduit à juger que

l'absence d'enseignement bilingue - et de licence correspondante - à la Faculté

de droit de l'Université de Lausanne ne constituait pas une raison valable, au

sens de l'art. 6 chiffre 3 LAE, de déroger au principe selon lequel le soutien

financier de l'Etat de Vaud n'est octroyé que pour la poursuite d'études dans

le canton (voir notamment arrêts BO 1999/0029 du 13 octobre 1999; BO 2000/0169

du 8 novembre 2001).

En outre, il convient

de relever que la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, parmi d'autres

titres, délivre, un "Diplôme d'études approfondies (LLM) en droit européen

et en droit international et économique". Comme la recourante l'indique

elle-même, elle connaît un système de crédits reconnu, favorisant la mobilité

des étudiants. Les titres délivrés par l'Université de Lausanne, même s'ils ne

comprennent pas celui de "Bachelor européen" se rapprochent

suffisamment de ceux délivrés par l'Université de Fribourg pour que l'on puisse

considérer, en application des principes rappelés ci-dessus, que le canton de

Vaud possède une école appropriée aux aspirations de la recourante, du moins

quant à la matière enseignée et à la valeur du titre délivré.

5.

La décision de l'office

du 24 mars 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en

conséquence être rejeté, aux frais de la recourante (art. 38 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mars 2003 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l'avance de frais opérée.

mad/Lausanne, le 18 septembre 2003

Le

président:

Annexes :

- pour la recourante, pièces en retour

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, sous lettre-signature,

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.