BO.2003.0046
TA - BO.2003.0046 - 2003-09-18 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 septembre 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 18.09.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
LIEU
aLAEF-6-1-1-b
aLAEF-6-1-3-1
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
Une licence en droit peut sans conteste être obtrenue auprès de l'Université de Lausanne. L'absence de licence bilingue dans notre canton ne constitue pas une raison valable permettant de déroger au principe du soutien pour la poursuite des études dans notre canton. Lausanne offre également la possibilité d'obtenir un diplôme en droit européen. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : office) du 24 mars 2003
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 17
février 1980, célibataire, de nationalité mauricienne, titulaire d'une
autorisation d'établissement, est domiciliée à Z.________.
Par demande du 17
février 2003, elle a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de
deuxième année de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg.
L'office, selon
décision du 24 mars 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
qu'il n'intervenait, pour des études de droit, que pour les étudiants
immatriculés à l'Université de Lausanne.
B. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 11 avril 2003. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'elle remplissait les conditions du
droit subjectif à recevoir l'aide de l'Etat, que la décision de l'office
violait la constitution fédérale et qu'elle avait choisi l'Université de
Fribourg en raison du bilinguisme et de la reconnaissance européenne de son
diplôme.
C. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 19 mai 2003. Il y a repris les motifs
l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.
D. Par lettre reçue au
greffe du tribunal le 11 juin 2003, X.________ a encore relevé qu'elle
souhaitait obtenir un diplôme universitaire intitulé "Bachelor
européen" qui facilitera son intégration sur le marché du travail européen
en application de la déclaration de Bologne 1999 et que l'Université de
Lausanne ne possédait pas de voies d'études dispensant, à l'instar de celle de
Fribourg, un diplôme reconnu en Europe.
X.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé, en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Invoquant l'art. 41 al.
1.
lettres f et g Cst. la recourante fait valoir que la décision de l'office du
24.
mars 2003 est inconstitutionnelle. Cet argument ne saurait être suivi. L'al.
4.
de l'art. 41 Cst. précise qu'aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat
ne peut être déduit directement des buts sociaux énumérés dans cette
disposition. L'allocation de bourses d'études ou d'autres aides financières à
l'instruction est en premier lieu de la compétence des cantons, qui fixent les
conditions, les montants et la procédure d'allocation, avec pour seule limite
le respect des droits fondamentaux; sous cette réserve, les cantons peuvent en
principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (arrêts
non publiés du Tribunal fédéral du 7 octobre 1998 dans la cause A. et du 19
août 1999 dans la cause C.).
3.
Le soutien financier de
l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants élèves fréquentant,
dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique
qui préparent aux titres et professions universitaires (art. 6 al. 1 lettre b
LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis
fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des
raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAE).
Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de
la loi, selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la
fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la
proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à
diminuer sensiblement le coût des études (a), ou l'impossibilité d'obtenir dans
le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de
formation professionnelle ou universitaire désiré (b). L'élément déterminant
qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école
appropriée à la formation désirée.
4.
Une licence en droit
peut sans conteste être obtenue auprès de l'Université de Lausanne. La
recourante reproche cependant à cette université de ne pas délivrer de licence
en droit bilingue et de ne pas offrir un programme spécial en droit européen.
Dans un arrêt du 14 février 1992 (BO 1991/0022, considérant 3), le tribunal de
céans a juge que "l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6
ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels.
Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et
confrontés aux possibilités d'instruction existantes dans le canton de Vaud.
C'est ainsi que les différences d'énoncés des divers titres et diplômes ne sont
pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'elles
confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une
formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les
différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton
soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école
prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus au
moins grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne
modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en
considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études
hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre
choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de
l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE,
ceci pour des motifs économiques évidents".
Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises et de manière
constante (pour les derniers arrêts, voir notamment BO 1999/0177 du 18 mai 2000
et BO 2000/0169 du 8 novembre 2001). Elle a en particulier conduit à juger que
l'absence d'enseignement bilingue - et de licence correspondante - à la Faculté
de droit de l'Université de Lausanne ne constituait pas une raison valable, au
sens de l'art. 6 chiffre 3 LAE, de déroger au principe selon lequel le soutien
financier de l'Etat de Vaud n'est octroyé que pour la poursuite d'études dans
le canton (voir notamment arrêts BO 1999/0029 du 13 octobre 1999; BO 2000/0169
du 8 novembre 2001).
En outre, il convient
de relever que la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, parmi d'autres
titres, délivre, un "Diplôme d'études approfondies (LLM) en droit européen
et en droit international et économique". Comme la recourante l'indique
elle-même, elle connaît un système de crédits reconnu, favorisant la mobilité
des étudiants. Les titres délivrés par l'Université de Lausanne, même s'ils ne
comprennent pas celui de "Bachelor européen" se rapprochent
suffisamment de ceux délivrés par l'Université de Fribourg pour que l'on puisse
considérer, en application des principes rappelés ci-dessus, que le canton de
Vaud possède une école appropriée aux aspirations de la recourante, du moins
quant à la matière enseignée et à la valeur du titre délivré.
5.
La décision de l'office
du 24 mars 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en
conséquence être rejeté, aux frais de la recourante (art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mars 2003 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant
compensée par l'avance de frais opérée.
mad/Lausanne, le 18 septembre 2003
Le
président:
Annexes :
- pour la recourante, pièces en retour
- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement, sous lettre-signature,
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.