BO.2003.0047
TA - BO.2003.0047 - 2003-08-18 - c/OCBEA
18 août 2003Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE FORMATION
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aRLAEF-11
aRLAEF-8
Résumé contenant:
La part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante est supérieure aux frais de ses études. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________, ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
2 avril 2003, refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Née le
6 août 1981, X.________ est célibataire. Elle vit avec sa mère ainsi
que son demi-frère et sa demi-soeur, actuellement en classes primaires, à
Z.________. A la suite d'un divorce, son père semble s'être établi au Brésil.
Il résulte d'une
communication de l'Office d'impôt du district de Morges que le revenu net de
A.________, mère de X.________, a été fixé à 74'800 fr. pour l'année 2002. Il
s'agit toutefois d'une taxation provisoire.
B. Par demande du
7 mars 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre
les cours de deuxième année de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne.
L'office, par décision
du 2 avril 2003, a refusé tout soutien financier au motif que la
capacité financière de la famille de X.________ dépassait les normes fixées par
le Barème.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 16 avril 2003. A
l'appui de son pourvoi, elle fait notamment valoir que la charge que
représentent les cours ne lui permettront plus d'exercer en parallèle une
activité lucrative. Elle ajoute que, dans la mesure où son père se trouve au
Brésil, il lui est impossible d'intenter une action en paiement contre lui.
D. L'office a adressé sa
réponse au Tribunal administratif le 21 mai 2003. Il y a repris les
motifs et calculs l'ayant amené au refus de la bourse sollicitée et conclut au
rejet du recours.
E. X.________ n'a pas
produit d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à
cet effet, ni ultérieurement. Elle a en revanche procédé à temps au paiement de
l'avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources des
parents de la recourante, respectivement de sa mère. Selon les renseignements
recueillis auprès de l'autorité fiscale, le revenu annuel net de cette
dernière, s'élève à 74'800 fr., ce qui donne un revenu mensuel de 6'233 fr. De
ce revenu, on déduit les charges, soit 2'500 fr. pour la mère de la recourante,
800.
fr. pour la recourante elle‑même et 700 fr. pour chacun de ses
demi-frère et demi-soeur, soit au total 4'700 fr. (art. 8 RAE).
Après déduction des
charges, il reste un excédant de revenu de 1'533 fr. (6'233 - 4'700) qu'il
convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts
pour la mère, de deux parts également pour la recourante et d'une part pour
chacun de ses demi-frère et demi-soeur (art. 11 RAE). La part de la recourante
s'élève ainsi à 306 fr.60 x 2, soit 613 francs.
Pour douze mois et non
pas dix comme l'office le calcule à tort, c'est donc une somme de 7'356 fr. que
sa mère peut consacrer aux frais de la recourante.
Quant aux frais
d'études proprement dits, ils ont été arrêtés par l'office à 4'870 fr., montant
qui n'a pas été contesté.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la participation familiale (7'356 fr.) est
nettement supérieure aux frais d'études (4'870 fr.). Par conséquent, la
décision de l'office du 2 avril 2003 doit être maintenue, ce qui
conduit au rejet du recours.
Un émolument doit être
mis à charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent) francs, il est compensé par
le dépôt de garantie opéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
2 avril 2003 est confirmée.
III. L'émolument
de justice, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 18 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.