Lexipedia

Décision

BO.2003.0051

TA - BO.2003.0051 - 2003-09-17 - c/OCBEA

17 septembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X._________, né en

1971, est marié et père de deux enfants. Son épouse B. X._________ est

institutrice dans l'établissement primaire de Y.________. Son salaire mensuel

net a été de 3'372 fr.85 pour le mois de mars 2003.

A. X._________ a

obtenu un diplôme de biologiste au mois de février 1997. Il a travaillé au

service de différents laboratoires jusqu'au 31 janvier 2003.

Le

1er janvier 2003, A. X._________ a déposé une demande de bourse pour

fréquenter la Haute Ecole Pédagogique (HEP) afin d'obtenir un brevet

d'enseignement secondaire. Cette formation s'étend du mois de février 2003 à

l'été 2004.

Par décision du

3 avril 2003, l'office a rejeté la demande aux motifs que la capacité

financière de l'épouse de A. X._________ dépassait les normes fixées par le

barème.

B. C'est contre cette

décision que A. X._________ a recouru par acte remis à la poste le

23 avril 2003 : il expose en substance que les possibilités de gains

accessoires sont très faibles durant la formation à la HEP et que le salaire de

son épouse ne suffit pas à couvrir les besoins de la famille. Il ajoute que ses

frais de déplacements pour se rendre à Lausanne s'élèvent au moins à 310 fr.

par mois et que dès le mois d'août 2003, à l'issue de son congé maternité, son

épouse reprendra son activité professionnelle de sorte que les frais de garde

des enfants s'élèveront chaque mois à quelque 650 francs.

Dans sa réponse,

l'office a conclu au rejet du recours après avoir présenté le calcul, fondé sur

le barème, qui l'a amené à rendre une décision de refus.

A. X._________ n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à

cet effet, ni ultérieurement.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (chiffre 2). Enfin, selon l'article 17 LAE, pour établir la

capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son

conjoint, et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue

financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'article

12.

chiffre 2.

En l'espèce, c'est à

juste titre que l'office a considéré que le recourant avait acquis son

indépendance financière.

3.

Selon un document non

publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème), approuvé par le

Conseil d'Etat, un requérant marié, financièrement indépendant, avec deux

enfants à charge n'a droit à aucune prestation si le revenu du couple dépasse

4'100 fr. brut par mois. L'autorité intimée a calculé que le revenu brut de

l'épouse du recourant s'élevait chaque mois à 4'193 francs.

Dans un arrêt du

6.

juillet 2000 (référence TA BO 2000/0016), le Tribunal administratif

s'est exprimé comme il suit :

"Le

tribunal de céans a déjà jugé que ce mode de calcul était contraire à la loi

(arrêt BO 1998/0035 du 8 septembre 1999 et BO 1998/0172 du 11 octobre 1999).

Celle-ci prévoit certes l'établissement d'un barème des charges normales

entrant en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière de la

famille (art. 18 LAE), mais cette disposition n'a plus cours depuis que le

Conseil d'Etat a fixé lui-même, dans le règlement d'application de la loi, les

montants qui doivent être retenus en fonction de la composition de la famille

(v. art. 8 RAE). Par ailleurs l'art. 42 LAE, qui dispose qu'un règlement,

arrêté par le Conseil d'Etat, fixe les modalités d'application de la loi, ne

confère pas au gouvernement une compétence plus étendue que celle qui lui

appartient déjà en vertu de l'art. 60 de la Constitution, soit d'édicter un

règlement d'exécution qui établit des règles complémentaires de procédure,

précise et détaille certaines dispositions de la loi, et, éventuellement, en

comble de véritables lacunes (v. ATF 114 Ia 288; 98 Ia 287 consid. b). Le

Conseil d'Etat n'est par conséquent pas habilité à déroger, qui plus est dans

des directives non publiées, aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité

financière de la famille (art. 16 LAE, 8 et 10 RAE) lorsque le requérant dépend

financièrement de son conjoint, plutôt que de ses parents. La prise en

considération du revenu brut, dans le premier cas, et du revenu net, dans le

second, constitue de surcroît une inégalité choquante (v. arrêts précités). La

loi prévoit expressément que c'est le revenu net admis par la commission

d'impôt qui est déterminant pour l'évaluation de la capacité financière (art.

16.

ch. 2 lit. a LAE), c'est-à-dire, en règle générale, le chiffre 20 (moyenne

des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration

d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). De ce revenu, il convient de déduire les charges

normales qui correspondent aux frais d'entretien minimum d'une famille (art. 8

RAE). Ensuite, on répartit entre les membres de la famille l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial par rapport aux charges normales (art. 11 RAE);

suivant que la part de l'excédent de ce revenu afférente au requérant permet de

couvrir ou non le coût des études, une bourse est ou non allouée (art. 11a

RAE)."

Aux termes de l'art.

10b RAE, l'autorité intimée doit procéder à une évaluation du revenu

déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis

la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa

lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par

rapport aux revenus et aux charges pris en considération lors de la dernière

taxation. Tel est le cas en l'espèce, puisque les époux ont été précédemment

taxés sur la base de la moyenne de leurs revenus et de leurs charges, alors que

dès le 30 janvier 2003, le recourant a cessé son activité lucrative

pour se consacrer à ses études.

En conséquence, pour

établir le revenu déterminant du couple X.________, on prendra en considération

le salaire net de l'épouse de 3'372 fr.85 selon le bulletin de salaire du mois

de mars 2003, soit le dernier disponible avant que ne soit rendue la décision

attaquée. On obtient ainsi un revenu annuel net de 43'847 fr.05. Il y a lieu

ensuite d'effectuer un calcul analogue à celui aboutissant au chiffre 20 de la

déclaration d'impôt (voir arrêt BO 2000/0080 du 23 octobre 2000 et

les références citées), ce qui revient à soustraire du revenu net les

déductions admises par le fisc, à savoir celles relatives aux primes

d'assurance, aux frais de transports, aux frais de repas et aux autres frais

professionnels.

Il appartiendra à

l'office d'effectuer ce calcul. Pour ce motif déjà, la décision entreprise doit

être annulée.

4.

Du revenu déterminant

qui apparaîtra, il conviendra de déduire les charges normales qui correspondent

aux frais minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services

industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs et les divers : ils s'élèvent à 3'100 fr.

pour deux parents et 700 fr. par enfant mineur, soit au total 4'500 francs

(art. 8 al. 2 RAE). Selon toute vraisemblance, après déduction des charges, il

apparaîtra un manco de revenu.

5.

L'office devra

également effectuer un calcul précis du coût des études du recourant, ce qui

l'amènera probablement à constater que celui-ci a droit à une bourse. Pour

cette raison également, il se justifie de retourner le dossier à l'autorité

intimée.

6.

La décision de l'office

étant annulée, le recours doit être admis au sens des considérants. Vu le sort

du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

3 avril 2003 est annulée, le dossier étant retourné au dit office pour

qu'il procède à un nouveau calcul de la bourse qui serait susceptible d'être

accordée à A. X._________.

III. Les frais du

recours sont laissés à charge de l'Etat, le dépôt de garantie de 100 (cent)

francs versé par A. X._________ lui étant restitué.

jc/Lausanne, le 17 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.