BO.2003.0054
TA - BO.2003.0054 - 2003-08-18 - c/OCBEA
18 août 2003Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-5
Résumé contenant:
L'étudiant qui a obtenu à l'étranger un titre professionnel ou universitaire ne peut pas prétendre à l'octroi d'une bourse dans la perspective de se procurer un titre identique dans le canton de Vaud. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
8 avril 2003 refusant de lui allouer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, de
nationalité libyenne, est né le 20 mai 1968. Il bénéficie du statut
de réfugié, selon décision de l'Office fédéral des réfugiés du
11 septembre 2000. Une autorisation de séjour (permis B) lui a été
délivrée.
L'Institut supérieur
de l'aviation civile de Libye lui a décerné un diplôme d'ingénieur des
communications.
B. A sa demande, la
conférence des recteurs des Universités de Suisse a répondu le
27 septembre 2002 à X.________ qu'il avait le droit de porter en
Suisse le titre universitaire qui lui avait été décerné en Libye; en revanche,
il lui a précisé que selon les renseignements obtenus auprès de l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Zurich, ce titre ne correspondait pas à un diplôme
d'ingénieur d'une EPF.
C. Le
25 mars 2003, X.________ a déposé une demande de bourse pour suivre,
en troisième année, les cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud dans la
perspective d'obtenir un diplôme en télécommunications.
Par décision du
8 avril 2003, l'office a écarté sa demande aux motifs que X.________
était déjà en possession d'un diplôme d'ingénieur et qu'il ne pouvait dès lors
pas lui accorder une bourse pour l'obtention d'un titre équivalent.
D. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru par acte du 28 avril 2003. Il
explique en substance que l'EPFL ne reconnaît pas son diplôme libyen de sorte
qu'il devrait recommencer sa formation d'ingénieur en première année; il ajoute
qu'à l'inverse, l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud l'accepte en troisième
année et qu'il n'aurait ainsi qu'à effectuer deux ans d'études pour se procurer
le diplôme qu'il vise. Il produit une lettre de soutien adressée par le Centre
social d'intégration des réfugiés à l'office.
Dans ses
déterminations du 6 juin 2003, l'office conclut au rejet du recours.
Enfin, X.________ a
produit les 24 juin et 29 juillet 2003 des observations
complémentaires qui reprennent les arguments développés à l'appui de son
recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêt BO 1999/0081 du 27 janvier 2000).
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), a droit au soutien
financier de l'Etat. Tel est le cas des étrangers ayant obtenu le statut de
réfugié (art. 11b LAE). Sur le principe, le recourant peut donc légalement
solliciter l'octroi d'une bourse.
3.
En application de
l'art. 6 al. 1 chiffre 5 LAE, l'office peut notamment octroyer un soutien
financier "...aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un
établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans
la formation choisie initialement". Quant à l'art. 5 du Règlement
d'application de la LAE, il précise que "l'obtention d'un nouveau titre
universitaire de même niveau ne peut être considéré comme l'acquisition d'un
titre plus élevé au sens de l'art. 6 chiffre 5, même s'il permet une promotion
dans la profession choisie initialement.
Le Tribunal
administratif a déjà jugé, à de nombreuses reprises, que l'étudiant qui avait
obtenu à l'étranger un titre professionnel ou universitaire ne pouvait pas
prétendre à l'octroi d'une bourse dans la perspective de se procurer un titre
identique dans le canton de Vaud (voir parmi d'autres arrêts BO 1992/0102 du
13.
juillet 1993 et BO 2001/0026 du 8 août 2001).
En l'espèce, le
recourant est titulaire d'un diplôme en ingénierie des communications qui lui a
été délivré dans son pays d'origine. La conférence des recteurs des universités
suisses lui a confirmé qu'il pouvait porter ce titre dans notre pays, alors
même qu'il n'y était pas reconnu, ce qui lui permet de travailler dans ce
domaine.
A cela s'ajoute que le
diplôme visé par le recourant est similaire à celui qu'il détient déjà.
4.
Au vu ce qui précède,
la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu'elle sera maintenue.
Le recours devant être ainsi rejeté, un émolument de procédure de 100 francs
sera mis à charge de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
8 avril 2003 est maintenue.
III. Un émolument
de procédure de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, somme
compensée par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 18 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.