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Décision

BO.2003.0054

TA - BO.2003.0054 - 2003-08-18 - c/OCBEA

18 août 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, de

nationalité libyenne, est né le 20 mai 1968. Il bénéficie du statut

de réfugié, selon décision de l'Office fédéral des réfugiés du

11 septembre 2000. Une autorisation de séjour (permis B) lui a été

délivrée.

L'Institut supérieur

de l'aviation civile de Libye lui a décerné un diplôme d'ingénieur des

communications.

B. A sa demande, la

conférence des recteurs des Universités de Suisse a répondu le

27 septembre 2002 à X.________ qu'il avait le droit de porter en

Suisse le titre universitaire qui lui avait été décerné en Libye; en revanche,

il lui a précisé que selon les renseignements obtenus auprès de l'Ecole

Polytechnique Fédérale de Zurich, ce titre ne correspondait pas à un diplôme

d'ingénieur d'une EPF.

C. Le

25 mars 2003, X.________ a déposé une demande de bourse pour suivre,

en troisième année, les cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud dans la

perspective d'obtenir un diplôme en télécommunications.

Par décision du

8 avril 2003, l'office a écarté sa demande aux motifs que X.________

était déjà en possession d'un diplôme d'ingénieur et qu'il ne pouvait dès lors

pas lui accorder une bourse pour l'obtention d'un titre équivalent.

D. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru par acte du 28 avril 2003. Il

explique en substance que l'EPFL ne reconnaît pas son diplôme libyen de sorte

qu'il devrait recommencer sa formation d'ingénieur en première année; il ajoute

qu'à l'inverse, l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud l'accepte en troisième

année et qu'il n'aurait ainsi qu'à effectuer deux ans d'études pour se procurer

le diplôme qu'il vise. Il produit une lettre de soutien adressée par le Centre

social d'intégration des réfugiés à l'office.

Dans ses

déterminations du 6 juin 2003, l'office conclut au rejet du recours.

Enfin, X.________ a

produit les 24 juin et 29 juillet 2003 des observations

complémentaires qui reprennent les arguments développés à l'appui de son

recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêt BO 1999/0081 du 27 janvier 2000).

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), a droit au soutien

financier de l'Etat. Tel est le cas des étrangers ayant obtenu le statut de

réfugié (art. 11b LAE). Sur le principe, le recourant peut donc légalement

solliciter l'octroi d'une bourse.

3.

En application de

l'art. 6 al. 1 chiffre 5 LAE, l'office peut notamment octroyer un soutien

financier "...aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un

établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans

la formation choisie initialement". Quant à l'art. 5 du Règlement

d'application de la LAE, il précise que "l'obtention d'un nouveau titre

universitaire de même niveau ne peut être considéré comme l'acquisition d'un

titre plus élevé au sens de l'art. 6 chiffre 5, même s'il permet une promotion

dans la profession choisie initialement.

Le Tribunal

administratif a déjà jugé, à de nombreuses reprises, que l'étudiant qui avait

obtenu à l'étranger un titre professionnel ou universitaire ne pouvait pas

prétendre à l'octroi d'une bourse dans la perspective de se procurer un titre

identique dans le canton de Vaud (voir parmi d'autres arrêts BO 1992/0102 du

13.

juillet 1993 et BO 2001/0026 du 8 août 2001).

En l'espèce, le

recourant est titulaire d'un diplôme en ingénierie des communications qui lui a

été délivré dans son pays d'origine. La conférence des recteurs des universités

suisses lui a confirmé qu'il pouvait porter ce titre dans notre pays, alors

même qu'il n'y était pas reconnu, ce qui lui permet de travailler dans ce

domaine.

A cela s'ajoute que le

diplôme visé par le recourant est similaire à celui qu'il détient déjà.

4.

Au vu ce qui précède,

la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu'elle sera maintenue.

Le recours devant être ainsi rejeté, un émolument de procédure de 100 francs

sera mis à charge de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

8 avril 2003 est maintenue.

III. Un émolument

de procédure de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, somme

compensée par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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