BO.2003.0057
TA - BO.2003.0057 - 2003-09-17 - c/OCBEA
17 septembre 2003Français6 min
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N° affaire:
BO.2003.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 17.09.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-1
aLAEF-12-2
aRLAEF-5a
aRLAEF-7a
Résumé contenant:
L'aide de l'Etat peut consister partiellement ou totalement en un prêt, selon la fortune que possède les parents du requérant. Le prêt ne peut pas dépasser le montant de deux bourses annuelles acordées à des requérants célibataires financièrement indépendant (2 x fr.16'850.--, soit fr.33'600.-- après deux ans).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
domiciliée à Z.________, ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
22 avril 2003 lui accordant une bourse d'études de 4'900 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1978, est célibataire. Après avoir obtenu le brevet délivré par l'Ecole
normale, elle a exercé l'activité d'institutrice de 2001 à 2003.
Désireuse de
réorienter sa carrière, elle a demandé et obtenu son immatriculation à
l'Université de Lausanne dans la perspective de se voir décerner une licence en
psychologie. Sa formation universitaire a commencé au mois d'octobre 2003 et
devrait s'achever en été 2007.
B. Par demande adressée à
l'office le 17 mars 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une
bourse d'études pour sa première année universitaire. Prenant en considération
la fortune imposable de la mère de la requérante, l'office lui a accordé une
bourse de 4'900 fr., en ajoutant qu'il était disposé à lui accorder un prêt
d'un montant maximum de 33'600 fr. pour la durée de ses études.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru par acte remis à la poste le
9 mai 2003 : elle fait valoir essentiellement qu'une bourse lui est
indispensable pour couvrir ses besoins mensuels estimés à environ 2'000 fr.,
qu'elle ne peut pas compléter le montant de la bourse en exerçant une activité
lucrative accessoire compte tenu du temps consacré à ses études, en ajoutant
que sa mère ne veut plus la soutenir financièrement dans une seconde formation.
Dans ses
déterminations, déposées le 24 juin 2003, l'office a expliqué qu'en
raison de la fortune de la mère de X.________, arrêtée par le fisc à
630'000 fr., il avait procédé à une répartition entre une bourse de 4'900
fr. et un prêt envisageable de 11'900 fr. Il a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant
possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister
partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du
règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un
requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt
en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du
conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.
3.
En l'occurrence,
l'office a admis à juste titre que la recourante devait être reconnue comme
requérante financièrement indépendante, au sens de la LAE. Cela étant, il a
implicitement fait application de l'art. 14 de cette loi, selon lequel le
soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt,
selon la fortune que possèdent les parents du requérant. L'art. 7a du RAE
précise qu'"une aide accordée à un requérant financièrement indépendant
peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale
(fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil
d'Etat". Ce dernier document présente sous forme de tableau la répartition
entre une bourse et un prêt, selon l'importance de la fortune familiale. Du
montant admis, l'office doit déduire le 50 % pour le conjoint survivant et
diviser le solde par le nombre d'héritiers potentiels. Dans le cas particulier,
la mère de la recourante est divorcée et a deux enfants. En conséquence, il y a
lieu de diviser par deux le montant de sa fortune, ce qui donne la somme de
315'000 fr. Conformément au barème, la recourante peut effectivement prétendre
à une bourse de 4'900 fr. et à un prêt de 11'900 fr., comme l'office l'a
explicité dans ses déterminations.
4.
Enfin, il convient de
rappeler que l'art. 5a RAE précise que "les prêts consentis... ne peuvent
dépasser pour toute la durée d'une formation et dans tous les cas le montant de
deux bourses annuelles accordées à des requérants célibataires financièrement
indépendants. Pour une année, un tel étudiant a droit à une bourse de 16'800
fr., ce qui représente 33'600 fr. pour deux ans.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée de sorte
qu'elle sera maintenue, ce qui conduit au rejet du recours.
Vu le sort du pourvoi,
un émolument de 100 fr. sera mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
22 avril 2003 est maintenue.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par
le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 17 septembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.