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Décision

BO.2003.0057

TA - BO.2003.0057 - 2003-09-17 - c/OCBEA

17 septembre 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1978, est célibataire. Après avoir obtenu le brevet délivré par l'Ecole

normale, elle a exercé l'activité d'institutrice de 2001 à 2003.

Désireuse de

réorienter sa carrière, elle a demandé et obtenu son immatriculation à

l'Université de Lausanne dans la perspective de se voir décerner une licence en

psychologie. Sa formation universitaire a commencé au mois d'octobre 2003 et

devrait s'achever en été 2007.

B. Par demande adressée à

l'office le 17 mars 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une

bourse d'études pour sa première année universitaire. Prenant en considération

la fortune imposable de la mère de la requérante, l'office lui a accordé une

bourse de 4'900 fr., en ajoutant qu'il était disposé à lui accorder un prêt

d'un montant maximum de 33'600 fr. pour la durée de ses études.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru par acte remis à la poste le

9 mai 2003 : elle fait valoir essentiellement qu'une bourse lui est

indispensable pour couvrir ses besoins mensuels estimés à environ 2'000 fr.,

qu'elle ne peut pas compléter le montant de la bourse en exerçant une activité

lucrative accessoire compte tenu du temps consacré à ses études, en ajoutant

que sa mère ne veut plus la soutenir financièrement dans une seconde formation.

Dans ses

déterminations, déposées le 24 juin 2003, l'office a expliqué qu'en

raison de la fortune de la mère de X.________, arrêtée par le fisc à

630'000 fr., il avait procédé à une répartition entre une bourse de 4'900

fr. et un prêt envisageable de 11'900 fr. Il a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant

possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister

partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du

règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un

requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt

en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du

conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.

3.

En l'occurrence,

l'office a admis à juste titre que la recourante devait être reconnue comme

requérante financièrement indépendante, au sens de la LAE. Cela étant, il a

implicitement fait application de l'art. 14 de cette loi, selon lequel le

soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt,

selon la fortune que possèdent les parents du requérant. L'art. 7a du RAE

précise qu'"une aide accordée à un requérant financièrement indépendant

peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale

(fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil

d'Etat". Ce dernier document présente sous forme de tableau la répartition

entre une bourse et un prêt, selon l'importance de la fortune familiale. Du

montant admis, l'office doit déduire le 50 % pour le conjoint survivant et

diviser le solde par le nombre d'héritiers potentiels. Dans le cas particulier,

la mère de la recourante est divorcée et a deux enfants. En conséquence, il y a

lieu de diviser par deux le montant de sa fortune, ce qui donne la somme de

315'000 fr. Conformément au barème, la recourante peut effectivement prétendre

à une bourse de 4'900 fr. et à un prêt de 11'900 fr., comme l'office l'a

explicité dans ses déterminations.

4.

Enfin, il convient de

rappeler que l'art. 5a RAE précise que "les prêts consentis... ne peuvent

dépasser pour toute la durée d'une formation et dans tous les cas le montant de

deux bourses annuelles accordées à des requérants célibataires financièrement

indépendants. Pour une année, un tel étudiant a droit à une bourse de 16'800

fr., ce qui représente 33'600 fr. pour deux ans.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée de sorte

qu'elle sera maintenue, ce qui conduit au rejet du recours.

Vu le sort du pourvoi,

un émolument de 100 fr. sera mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

22 avril 2003 est maintenue.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par

le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 17 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.