Lexipedia

Décision

BO.2003.0061

TA - BO.2003.0061 - 2004-04-19 - c/OCBEA

19 avril 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, né le 16

février 1987, a entrepris en août 2003 un apprentissage de charpentier.

B. Le 16 mai 2003, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une

bourse de 1'010 francs pour la période du 11 août 2003 au 10 août 2004.

C. Contre cette décision,

A. X.________, mère de B. X.________, a formé un recours le 26 mai 2003. Elle

conclut implicitement à ce qu'une bourse plus élevée que 1'010 francs soit

octroyée à son fils B. X.________.

Dans sa réponse du 24

juin 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et

au maintien de sa décision.

La recourante a

produit un mémoire complémentaire le 27 juin 2003, ainsi que divers documents

le 30 juin 2003. L'office a renoncé à déposer des observations.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que le

fils de la recourante n'a pas accédé à la majorité et qu'il n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien, son père lui versant une pension

alimentaire qui est comprise dans le revenu imposable de sa mère (art. 14 al. 1

LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais d'études du

fils de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'550 francs (manuels,

matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'850 fr.; repas de midi : 2'200

fr.). S'agissant des frais de déplacements, le Tribunal administratif a jugé

que le coût effectif des abonnements de train devait être pris en compte (v.

arrêts BO 1999/0119 du 31 mars 2000 et BO 2000/0047 du 10 août 2000). La

recourante allègue que les frais de transport annuels en train de son fils

s'élèvent à 1'950 francs; le montant affecté à la rubrique

"déplacements" doit être corrigé dans cette mesure. C'est donc à

4'650 francs (mêmes chiffres que ceux retenus par l'office, à l'exception de la

rubrique "déplacements") que se montent les frais d'apprentissage du

fils de la recourante.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, le revenu net de la recourante s'élève à 41'700 francs. A ce

revenu, il sied d'ajouter le revenu de son fils qui dépasse la franchise de 500

francs, soit 3'360 francs ([780 – 500] x 12 = 3'360). Le revenu déterminant

s'élève ainsi à 45'060 francs (41'700 + 3'360 = 45'060) par an, soit 3'755

francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700] = 3'200). Compte

tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la recourante et son

fils est de 555 francs (3'755 – 3'200 = 555). Réparti en trois parts, dont deux

pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux

frais d'études du fils de la recourante la somme annuelle de 4'440 francs

({[555 : 3] x 2} x 12 = 4'440). La différence entre ce montant et le coût des

études de B. X.________, fixé à 4'650 francs, s'élève à 210 francs. C'est donc

une bourse de 210 francs qui aurait dû être allouée au fils de la recourante

(art. 20 LAE).

Toutefois,

l'interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à

l'annulation de la décision allouant au fils de la recourante une bourse de

1'010 francs pour la période du 11 août 2003 au 10 août 2004; le Tribunal

administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition

légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au

détriment du recourant (arrêt GE 1994/0117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7

décembre 1995 et la jurisprudence citée).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 mai 2003 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 19 avril 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.