BO.2003.0061
TA - BO.2003.0061 - 2004-04-19 - c/OCBEA
19 avril 2004Français9 min
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N° affaire:
BO.2003.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-19
Résumé contenant:
Lors du calcul de la bourse, il convient de retenir les frais effectifs de déplacement. Capacité financière de la mère du requérant suffisante pour couvrir les frais d'apprentissage de ce dernier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 avril 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********,
à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 16 mai 2003 accordant une bourse de
1'010 francs à son fils B. X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, né le 16
février 1987, a entrepris en août 2003 un apprentissage de charpentier.
B. Le 16 mai 2003, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une
bourse de 1'010 francs pour la période du 11 août 2003 au 10 août 2004.
C. Contre cette décision,
A. X.________, mère de B. X.________, a formé un recours le 26 mai 2003. Elle
conclut implicitement à ce qu'une bourse plus élevée que 1'010 francs soit
octroyée à son fils B. X.________.
Dans sa réponse du 24
juin 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et
au maintien de sa décision.
La recourante a
produit un mémoire complémentaire le 27 juin 2003, ainsi que divers documents
le 30 juin 2003. L'office a renoncé à déposer des observations.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
Etant donné que le
fils de la recourante n'a pas accédé à la majorité et qu'il n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu
financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais
d'études, de formation et d'entretien, son père lui versant une pension
alimentaire qui est comprise dans le revenu imposable de sa mère (art. 14 al. 1
LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Les frais d'études du
fils de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'550 francs (manuels,
matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'850 fr.; repas de midi : 2'200
fr.). S'agissant des frais de déplacements, le Tribunal administratif a jugé
que le coût effectif des abonnements de train devait être pris en compte (v.
arrêts BO 1999/0119 du 31 mars 2000 et BO 2000/0047 du 10 août 2000). La
recourante allègue que les frais de transport annuels en train de son fils
s'élèvent à 1'950 francs; le montant affecté à la rubrique
"déplacements" doit être corrigé dans cette mesure. C'est donc à
4'650 francs (mêmes chiffres que ceux retenus par l'office, à l'exception de la
rubrique "déplacements") que se montent les frais d'apprentissage du
fils de la recourante.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, le revenu net de la recourante s'élève à 41'700 francs. A ce
revenu, il sied d'ajouter le revenu de son fils qui dépasse la franchise de 500
francs, soit 3'360 francs ([780 – 500] x 12 = 3'360). Le revenu déterminant
s'élève ainsi à 45'060 francs (41'700 + 3'360 = 45'060) par an, soit 3'755
francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).
En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700] = 3'200). Compte
tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la recourante et son
fils est de 555 francs (3'755 – 3'200 = 555). Réparti en trois parts, dont deux
pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux
frais d'études du fils de la recourante la somme annuelle de 4'440 francs
({[555 : 3] x 2} x 12 = 4'440). La différence entre ce montant et le coût des
études de B. X.________, fixé à 4'650 francs, s'élève à 210 francs. C'est donc
une bourse de 210 francs qui aurait dû être allouée au fils de la recourante
(art. 20 LAE).
Toutefois,
l'interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à
l'annulation de la décision allouant au fils de la recourante une bourse de
1'010 francs pour la période du 11 août 2003 au 10 août 2004; le Tribunal
administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition
légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au
détriment du recourant (arrêt GE 1994/0117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7
décembre 1995 et la jurisprudence citée).
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 mai 2003 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 19 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.