BO.2003.0062
TA - BO.2003.0062 - 2004-07-14 - c/OCBEA
14 juillet 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
ÉTAT DE SANTÉ
RESTITUTION DE LA PRESTATION
REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE
aLAEF-26
aLAEF-28
aLAEF-30
aRLAEF-15
aRLAEF-16-2
Résumé contenant:
Obligation de rembourser la bourse que la fille du recourant a touchée pour sa troisième année de gymnase qu'elle n'a pas suivie. Faute de base légale, aucune remise de dette n'est possible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 4 juin 2003 exigeant le
remboursement de 3'800 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, née le
14 juin 1984, a commencé en août 2000 le Gymnase Auguste Piccard, à
Lausanne, visant une maturité artistique. Elle a obtenu pour sa première année
une bourse de 3'800 fr., pour sa seconde année une bourse de 2'660 fr. et pour
sa dernière année une bourse de 3'800 francs.
B. Le 28 avril 2003,
le directeur du Gymnase Auguste Piccard, C.________, a envoyé à A. X.________,
père de B. X.________, une lettre rédigée en ces termes :
"(…)
Pour des raisons médicales, votre fille n'a pu
suivre les cours de troisième année, et ce dès la rentrée de septembre 2002.
Nous le regrettons bien sûr et espérons que son état de santé va s'améliorant
de jour en jour.
Afin de donner à B. X.________ un maximum de
chances d'obtenir sa maturité en juillet 2004, nous prenons la décision de
considérer qu'elle n'a pu régulièrement assister aux cours de la présente année
scolaire (2002-2003) et que cette dernière ne peut donc être validée. B.
X.________ est ainsi autorisée à reprendre sa troisième année de gymnase le
lundi 25 août 2003 aux mêmes conditions qu'une élève régulière (avec droit de
redoublement).
Si telle était votre intention, je vous saurais
gré de bien vouloir me le faire savoir par écrit d'ici au 15 juin 2003
et vous en remercie par avance.
(…)"
Le
7 mai 2003, suite à cette lettre, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a réclamé à A. X.________ le
remboursement de 3'800 fr. aux motifs que sa fille n'avait pas suivi les cours
de troisième année depuis la rentrée 2002. Cette décision précise en outre que
les bourses touchées pour les deux premières années, soit 6'460 fr., sont
remboursables tant que B. X.________ n'aurait pas obtenu un titre de formation.
C. A. X.________ a recouru
contre cette décision le 27 mai 2003, concluant implicitement à son
annulation. Sa motivation est la suivante :
"(…)
Par lettre du 7 mai 2003, l'Office cantonal des
bourses d'études me demande la restitution de la bourse octroyée à notre fille
B. X.________ pour l'année scolaire en cours. Je comprends cette demande
découlant de l'absence prolongée de B. X.________ au Gymnase. Toutefois, cet
état de fait découle d'un grave problème de santé psychique qui s'est développé
chez notre fille, surtout à partir de l'automne dernier. B. X.________ est
normalement une personne très active, ponctuelle et fiable. Cependant, certains
événements qu'elle a vécus l'ont fait sombrer dans une profonde dépression.
Elle a en effet malheureusement été abusée, ce qui a créé de lourdes séquelles
sur sa santé psychique et sur son comportement en général. Elle souffre de
différentes phobies et de peurs incontrôlables qui la poussent à s'isoler
totalement et qui l'ont même poussée au suicide à deux reprises durant ces
derniers mois. A chaque occasion, elle a été hospitalisée aux urgences du CHUV,
puis à l'hôpital psychiatrique de Cery.
Durant toute cette année scolaire, à de
nombreuses reprises, B. X.________ semblait aller mieux et était prête à
reprendre les cours. Or, il se trouve que c'était généralement la veille de la
date que nous avions fixée ensemble pour son retour à l'école, qu'elle
rechutait et tentait parfois l'irréparable…Lors du dernier épisode, nous avons
bien cru que nous la perdions réellement. Il ne s'agissait plus d'un appel à
l'aide, mais bien d'une réelle envie d'en finir.
B. X.________ ne demande qu'à guérir de cette
situation et ne supporte plus cet isolement qu'elle s'est pourtant imposé
elle-même. Nous avons envisagé avec l'aide financière de sa grand-mère, de lui
faire suivre les cours d'une école privée avec un effectif d'élèves réduit. Mais
le jour ou elle devait se présenter pour un stage d'essai d'une semaine, elle a
fait une nouvelle crise. Nous avons pensé à un stage de langue à l'étranger et
nous venons de l'accompagner à Barcelone pour un cours intensif d'espagnol de 3
mois. Elle s'y trouve depuis maintenant près de 3 semaines et malgré que cela
lui est très pénible, elle fait l'effort de suivre tous ses cours et de
rencontrer le monde extérieur. Le contexte n'étant pas celui de Lausanne, nous
espérons qu'elle reprenne lentement confiance en elle et réussisse à surmonter
ses peurs.
Le Gymnase Auguste Piccard a été tenu informé
de l'état de santé de B. X.________ et a reçu un certificat médical justifiant
ses absences. C'est donc en connaissance de cause et pour donner toutes ses
chances de terminer ses études à B. X.________, que le gymnase a décidé que
cette année ne compterait pas pour elle. B. X.________ a la ferme intention de
refaire sa dernière année d'études et de passer sa maturité dès la rentrée.
Nous mettons tout en œuvre afin qu'elle bénéficie de l'aide dont elle a besoin.
Le "LAVI" lui a organisé des séances de thérapie chez une psychologue
pratiquant l'hypnose et elle a suivi de nombreuses consultations chez
différents psychiatres. Elle envisage également de recourir à la sophrologie
dès son retour de Barcelone.
Cette situation a fait que B. X.________ n'a
malheureusement pas pu suivre les cours normalement avec sa classe cette année.
Il ne s'agissait toutefois pas de mauvaise volonté de sa part, mais bien d'un
cas de maladie. Nous pensons que ceci est un motif "impérieux"
puisque même sa vie a été mise en danger et nous vous demandons d'annuler la
demande de remboursement de sa bourse. Il est vrai que sa maladie lui aura fait
perdre une année d'études, mais nous parents aux revenus modestes, avons dû
faire face aux coûts totaux de son année scolaire, avec en plus les coûts
extraordinaires liés à sa maladie (part des frais médicaux, ambulances,
hospitalisations, etc…). En plus, son séjour linguistique à Barcelone nous
coûte plus de 7'000 francs, montant qui a pu être consenti grâce à l'aide
financière de sa grand-maman.
Si vous souhaitez obtenir d'autres informations
au sujet de la maladie de B. X.________, nous vous autorisons de prendre
contact avec notre médecin de famille le Dr. D.________à Palézieux-Gare. Nous
restons bien entendu à votre entière disposition pour toute autre information
dont vous auriez besoin.
(…)"
D. Par décision du
4 juin 2003, l'office a indiqué à A. X.________ que si sa fille ne
refaisait pas sa dernière année de gymnase, il était prêt à abandonner le
remboursement des 6'460 fr. à condition qu'un certificat médical soit produit.
Il a par contre maintenu l'obligation de restituer immédiatement la somme de
3'800 fr., mais s'est dit prêt à accepter des modalités de paiement telles que
des versements mensuels.
Invité par le juge
instructeur à se positionner suite à cette nouvelle décision, A. X.________ a
fourni les explications suivantes :
"(…)
Il est vrai que par lettre du 4 juin 2003,
l'Office Cantonal des Bourses d'Etudes se montre plus conciliant vis-à-vis de
notre situation. Toutefois, je note que la demande de remboursement octroyée à
B. X.________ pour l'année en cours reste inchangée.
Je demande au Tribunal de tenir compte du fait
que B. X.________ a été sérieusement malade durant plusieurs mois et que ses
manquements étaient pour des motifs impérieux, et aucunement pour une question
de mauvaise volonté.
En tant que parents, nous avons fait tout ce
que nous pouvions pour aider B. X.________ à surmonter son grave problème et
assurer son avenir en sauvant ses études. Aujourd'hui, nous pensons être
parvenus à améliorer et stabiliser l'état de notre fille de manière importante,
en mettant en place des moyens au-dessus de nos possibilités financières réelles.
B. X.________ suit un cours intensif d'Espagnol à Barcelone chez "Pro
Linguis" depuis le 12 mai 2003, et s'est montrée assidue à tous ses cours
jusqu'à ce jour. Elle compte bien aller jusqu'au bout de son cours, au 31
juillet. Nous constatons que l'éloignement lui a redonné petit à petit la
confiance en elle qu'elle avait perdu. Elle se sent à nouveau capable
d'affronter ses camarades et ses professeurs.
Parallèlement à son séjour linguistique, B.
X.________ prépare activement son retour au gymnase en travaillant d'entente
avec Monsieur E.________, professeur à Auguste Piccard, sur son travail de
maturité, avant la rentrée de cet automne.
Nous sommes convaincus que B. X.________
terminera sa maturité, mais notre situation financière nous oblige à avoir recours
aux bourses d'études pour pouvoir assumer la formation de nos enfants. En plus,
notre fille cadette F. X.________, 16 ans vient d'accoucher. ce qui l'empêche
de commencer un apprentissage immédiatement et nous prive également des
allocations familiales pour elle. Pour cette raison, mon épouse a également dû
réduire son temps de travail à 60 % afin de pouvoir assister F. X.________ dans
cette période. Nos revenus sont donc malheureusement à la baisse, ce qui rend
encore plus critique, le financement de la formation de nos enfants.
Par cette lettre, j'entends maintenir mon
recours initial et demande au Tribunal de tenir compte de ces circonstances
particulières et d'annuler la demande de remboursement de la bourse d'étude de
Fr.3'800.-- versée pour B. X.________ pour l'année en cours.
(…)"
Par lettre du
7 octobre 2003, A. X.________ a informé le Tribunal administratif que
l'état de santé de B. X.________ s'était à nouveau détérioré, si bien que son
inscription au Gymnase Auguste Piccard pour la saison en cours avait dû être
annulée. Il a en outre précisé que le gymnase laissait à sa fille la
possibilité de refaire sa dernière année l'an prochain, quitte à la redoubler.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 28
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du
bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation
professionnnelle régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (RAE) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes
les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser
ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou
sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il
renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution
présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit
d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse
et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.
Outre un échec
définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation
familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de
l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas
résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa
volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre
1973, p. 1242).
En l'espèce, il
ressort clairement des lettres du dossier que B. X.________ a interrompu ses
études pour raisons de santé. Il s'agit-là indéniablement d'une raison
impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Si elle devait abandonner définitivement
ses études ou toute autre formation, B. X.________ remplirait ainsi les
conditions légales qui permettent de renoncer à lui réclamer la restitution du
montant de 6'460 francs représentant l'équivalent de la bourse reçue pour ses
deux premières années de gymnase. L'office a d'ailleurs tenu à juste titre ce
raisonnement dans sa décision du 4 juin 2003. Reste à examiner le sort de la
bourse de 3'800 francs reçue pour la troisième année que l'intéresée n'a
pourtant pas suivie.
3.
L'art. 25 lettre a LAE
précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le
bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature
à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.
L'art. 15 al. 1 lettre a RAE précise que sont considérés comme faits nouveaux
dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent
l'interruption ou la cessation des études. L'alinéa 2 de cet article mentionne
notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants
touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou
totalement. En application de l'art. 26 LAE, qui dispose que "le
soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit
plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi", force est
d'admettre que B. X.________ n'avait plus droit à une bourse d'études à partir
du moment où elle a cessé de suivre les cours du gymnase. La bourse d'un
montant de 3'800 francs pour la troisième année non suivie doit, dès lors, être
restituée à l'Etat (art. 30 LAE).
4.
Dans ses écritures, le
recourant invoque sa situation financière, dont la précarité a été engendrée
par la maladie de sa fille B. X.________ et la naissance de sa petite-fille
qu'il doit entretenir. Implicitement, il demande que sa dette soit remise.
Le montant qui doit
être restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne
peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAE ne contient
aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations
indues (v. Tribunal administratif, arrêts BO 2002/0011 du 8 mars 2004, BO
2002/0028 du 22 août 2002 et BO 1999/0016 du 6 février 2000).
La restitution des allocations
touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un
prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Des modalités de paiement peuvent en
conséquence être consenties par l'office, compte tenu des possibilités
financières du débiteur (v. art. 22 al. 1 LAE). Telle est la démarche proposée
au recourant par l'office dans sa seconde décision. On notera en outre que rien
ne s'oppose à ce que l'autorité intimée compense cette dette (ou son solde)
avec le montant de la bourse qu'il serait amené à verser à B. X.________ si
celle-ci reprend sa troisième année de gymnase ou une autre formation (v.
Tribunal administratif, arrêt BO 2002/0016 du 21 août 2002).
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juin 2003
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.