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Décision

BO.2003.0062

TA - BO.2003.0062 - 2004-07-14 - c/OCBEA

14 juillet 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, née le

14 juin 1984, a commencé en août 2000 le Gymnase Auguste Piccard, à

Lausanne, visant une maturité artistique. Elle a obtenu pour sa première année

une bourse de 3'800 fr., pour sa seconde année une bourse de 2'660 fr. et pour

sa dernière année une bourse de 3'800 francs.

B. Le 28 avril 2003,

le directeur du Gymnase Auguste Piccard, C.________, a envoyé à A. X.________,

père de B. X.________, une lettre rédigée en ces termes :

"(…)

Pour des raisons médicales, votre fille n'a pu

suivre les cours de troisième année, et ce dès la rentrée de septembre 2002.

Nous le regrettons bien sûr et espérons que son état de santé va s'améliorant

de jour en jour.

Afin de donner à B. X.________ un maximum de

chances d'obtenir sa maturité en juillet 2004, nous prenons la décision de

considérer qu'elle n'a pu régulièrement assister aux cours de la présente année

scolaire (2002-2003) et que cette dernière ne peut donc être validée. B.

X.________ est ainsi autorisée à reprendre sa troisième année de gymnase le

lundi 25 août 2003 aux mêmes conditions qu'une élève régulière (avec droit de

redoublement).

Si telle était votre intention, je vous saurais

gré de bien vouloir me le faire savoir par écrit d'ici au 15 juin 2003

et vous en remercie par avance.

(…)"

Le

7 mai 2003, suite à cette lettre, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a réclamé à A. X.________ le

remboursement de 3'800 fr. aux motifs que sa fille n'avait pas suivi les cours

de troisième année depuis la rentrée 2002. Cette décision précise en outre que

les bourses touchées pour les deux premières années, soit 6'460 fr., sont

remboursables tant que B. X.________ n'aurait pas obtenu un titre de formation.

C. A. X.________ a recouru

contre cette décision le 27 mai 2003, concluant implicitement à son

annulation. Sa motivation est la suivante :

"(…)

Par lettre du 7 mai 2003, l'Office cantonal des

bourses d'études me demande la restitution de la bourse octroyée à notre fille

B. X.________ pour l'année scolaire en cours. Je comprends cette demande

découlant de l'absence prolongée de B. X.________ au Gymnase. Toutefois, cet

état de fait découle d'un grave problème de santé psychique qui s'est développé

chez notre fille, surtout à partir de l'automne dernier. B. X.________ est

normalement une personne très active, ponctuelle et fiable. Cependant, certains

événements qu'elle a vécus l'ont fait sombrer dans une profonde dépression.

Elle a en effet malheureusement été abusée, ce qui a créé de lourdes séquelles

sur sa santé psychique et sur son comportement en général. Elle souffre de

différentes phobies et de peurs incontrôlables qui la poussent à s'isoler

totalement et qui l'ont même poussée au suicide à deux reprises durant ces

derniers mois. A chaque occasion, elle a été hospitalisée aux urgences du CHUV,

puis à l'hôpital psychiatrique de Cery.

Durant toute cette année scolaire, à de

nombreuses reprises, B. X.________ semblait aller mieux et était prête à

reprendre les cours. Or, il se trouve que c'était généralement la veille de la

date que nous avions fixée ensemble pour son retour à l'école, qu'elle

rechutait et tentait parfois l'irréparable…Lors du dernier épisode, nous avons

bien cru que nous la perdions réellement. Il ne s'agissait plus d'un appel à

l'aide, mais bien d'une réelle envie d'en finir.

B. X.________ ne demande qu'à guérir de cette

situation et ne supporte plus cet isolement qu'elle s'est pourtant imposé

elle-même. Nous avons envisagé avec l'aide financière de sa grand-mère, de lui

faire suivre les cours d'une école privée avec un effectif d'élèves réduit. Mais

le jour ou elle devait se présenter pour un stage d'essai d'une semaine, elle a

fait une nouvelle crise. Nous avons pensé à un stage de langue à l'étranger et

nous venons de l'accompagner à Barcelone pour un cours intensif d'espagnol de 3

mois. Elle s'y trouve depuis maintenant près de 3 semaines et malgré que cela

lui est très pénible, elle fait l'effort de suivre tous ses cours et de

rencontrer le monde extérieur. Le contexte n'étant pas celui de Lausanne, nous

espérons qu'elle reprenne lentement confiance en elle et réussisse à surmonter

ses peurs.

Le Gymnase Auguste Piccard a été tenu informé

de l'état de santé de B. X.________ et a reçu un certificat médical justifiant

ses absences. C'est donc en connaissance de cause et pour donner toutes ses

chances de terminer ses études à B. X.________, que le gymnase a décidé que

cette année ne compterait pas pour elle. B. X.________ a la ferme intention de

refaire sa dernière année d'études et de passer sa maturité dès la rentrée.

Nous mettons tout en œuvre afin qu'elle bénéficie de l'aide dont elle a besoin.

Le "LAVI" lui a organisé des séances de thérapie chez une psychologue

pratiquant l'hypnose et elle a suivi de nombreuses consultations chez

différents psychiatres. Elle envisage également de recourir à la sophrologie

dès son retour de Barcelone.

Cette situation a fait que B. X.________ n'a

malheureusement pas pu suivre les cours normalement avec sa classe cette année.

Il ne s'agissait toutefois pas de mauvaise volonté de sa part, mais bien d'un

cas de maladie. Nous pensons que ceci est un motif "impérieux"

puisque même sa vie a été mise en danger et nous vous demandons d'annuler la

demande de remboursement de sa bourse. Il est vrai que sa maladie lui aura fait

perdre une année d'études, mais nous parents aux revenus modestes, avons dû

faire face aux coûts totaux de son année scolaire, avec en plus les coûts

extraordinaires liés à sa maladie (part des frais médicaux, ambulances,

hospitalisations, etc…). En plus, son séjour linguistique à Barcelone nous

coûte plus de 7'000 francs, montant qui a pu être consenti grâce à l'aide

financière de sa grand-maman.

Si vous souhaitez obtenir d'autres informations

au sujet de la maladie de B. X.________, nous vous autorisons de prendre

contact avec notre médecin de famille le Dr. D.________à Palézieux-Gare. Nous

restons bien entendu à votre entière disposition pour toute autre information

dont vous auriez besoin.

(…)"

D. Par décision du

4 juin 2003, l'office a indiqué à A. X.________ que si sa fille ne

refaisait pas sa dernière année de gymnase, il était prêt à abandonner le

remboursement des 6'460 fr. à condition qu'un certificat médical soit produit.

Il a par contre maintenu l'obligation de restituer immédiatement la somme de

3'800 fr., mais s'est dit prêt à accepter des modalités de paiement telles que

des versements mensuels.

Invité par le juge

instructeur à se positionner suite à cette nouvelle décision, A. X.________ a

fourni les explications suivantes :

"(…)

Il est vrai que par lettre du 4 juin 2003,

l'Office Cantonal des Bourses d'Etudes se montre plus conciliant vis-à-vis de

notre situation. Toutefois, je note que la demande de remboursement octroyée à

B. X.________ pour l'année en cours reste inchangée.

Je demande au Tribunal de tenir compte du fait

que B. X.________ a été sérieusement malade durant plusieurs mois et que ses

manquements étaient pour des motifs impérieux, et aucunement pour une question

de mauvaise volonté.

En tant que parents, nous avons fait tout ce

que nous pouvions pour aider B. X.________ à surmonter son grave problème et

assurer son avenir en sauvant ses études. Aujourd'hui, nous pensons être

parvenus à améliorer et stabiliser l'état de notre fille de manière importante,

en mettant en place des moyens au-dessus de nos possibilités financières réelles.

B. X.________ suit un cours intensif d'Espagnol à Barcelone chez "Pro

Linguis" depuis le 12 mai 2003, et s'est montrée assidue à tous ses cours

jusqu'à ce jour. Elle compte bien aller jusqu'au bout de son cours, au 31

juillet. Nous constatons que l'éloignement lui a redonné petit à petit la

confiance en elle qu'elle avait perdu. Elle se sent à nouveau capable

d'affronter ses camarades et ses professeurs.

Parallèlement à son séjour linguistique, B.

X.________ prépare activement son retour au gymnase en travaillant d'entente

avec Monsieur E.________, professeur à Auguste Piccard, sur son travail de

maturité, avant la rentrée de cet automne.

Nous sommes convaincus que B. X.________

terminera sa maturité, mais notre situation financière nous oblige à avoir recours

aux bourses d'études pour pouvoir assumer la formation de nos enfants. En plus,

notre fille cadette F. X.________, 16 ans vient d'accoucher. ce qui l'empêche

de commencer un apprentissage immédiatement et nous prive également des

allocations familiales pour elle. Pour cette raison, mon épouse a également dû

réduire son temps de travail à 60 % afin de pouvoir assister F. X.________ dans

cette période. Nos revenus sont donc malheureusement à la baisse, ce qui rend

encore plus critique, le financement de la formation de nos enfants.

Par cette lettre, j'entends maintenir mon

recours initial et demande au Tribunal de tenir compte de ces circonstances

particulières et d'annuler la demande de remboursement de la bourse d'étude de

Fr.3'800.-- versée pour B. X.________ pour l'année en cours.

(…)"

Par lettre du

7 octobre 2003, A. X.________ a informé le Tribunal administratif que

l'état de santé de B. X.________ s'était à nouveau détérioré, si bien que son

inscription au Gymnase Auguste Piccard pour la saison en cours avait dû être

annulée. Il a en outre précisé que le gymnase laissait à sa fille la

possibilité de refaire sa dernière année l'an prochain, quitte à la redoubler.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 28

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du

bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation

professionnnelle régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (RAE) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes

les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser

ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou

sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il

renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution

présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit

d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse

et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

Outre un échec

définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation

familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de

l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas

résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa

volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre

1973, p. 1242).

En l'espèce, il

ressort clairement des lettres du dossier que B. X.________ a interrompu ses

études pour raisons de santé. Il s'agit-là indéniablement d'une raison

impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Si elle devait abandonner définitivement

ses études ou toute autre formation, B. X.________ remplirait ainsi les

conditions légales qui permettent de renoncer à lui réclamer la restitution du

montant de 6'460 francs représentant l'équivalent de la bourse reçue pour ses

deux premières années de gymnase. L'office a d'ailleurs tenu à juste titre ce

raisonnement dans sa décision du 4 juin 2003. Reste à examiner le sort de la

bourse de 3'800 francs reçue pour la troisième année que l'intéresée n'a

pourtant pas suivie.

3.

L'art. 25 lettre a LAE

précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le

bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature

à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.

L'art. 15 al. 1 lettre a RAE précise que sont considérés comme faits nouveaux

dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent

l'interruption ou la cessation des études. L'alinéa 2 de cet article mentionne

notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants

touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou

totalement. En application de l'art. 26 LAE, qui dispose que "le

soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit

plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi", force est

d'admettre que B. X.________ n'avait plus droit à une bourse d'études à partir

du moment où elle a cessé de suivre les cours du gymnase. La bourse d'un

montant de 3'800 francs pour la troisième année non suivie doit, dès lors, être

restituée à l'Etat (art. 30 LAE).

4.

Dans ses écritures, le

recourant invoque sa situation financière, dont la précarité a été engendrée

par la maladie de sa fille B. X.________ et la naissance de sa petite-fille

qu'il doit entretenir. Implicitement, il demande que sa dette soit remise.

Le montant qui doit

être restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne

peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAE ne contient

aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations

indues (v. Tribunal administratif, arrêts BO 2002/0011 du 8 mars 2004, BO

2002/0028 du 22 août 2002 et BO 1999/0016 du 6 février 2000).

La restitution des allocations

touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un

prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Des modalités de paiement peuvent en

conséquence être consenties par l'office, compte tenu des possibilités

financières du débiteur (v. art. 22 al. 1 LAE). Telle est la démarche proposée

au recourant par l'office dans sa seconde décision. On notera en outre que rien

ne s'oppose à ce que l'autorité intimée compense cette dette (ou son solde)

avec le montant de la bourse qu'il serait amené à verser à B. X.________ si

celle-ci reprend sa troisième année de gymnase ou une autre formation (v.

Tribunal administratif, arrêt BO 2002/0016 du 21 août 2002).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juin 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.