BO.2003.0064
TA - BO.2003.0064 - 2003-10-01 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
1 octobre 2003Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 01.10.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
RÉSILIATION
OBLIGATION D'ANNONCER
aLAEF-25
aLAEF-7
Résumé contenant:
La recourante n'a pas annoncé la rupture de son contrat d'apprentissage. Elle a donc bénéficié durant 4 mois d'une bourse alors qu'elle n'était plus en apprentissage. La demande de restitution et les modalités de paiement proposées par l'office sont confirmées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
******** A.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 7 mai 2003
exigeant le remboursement d'un montant de 1'580 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 19
mai 1985, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation
d'établissement, est domiciliée à A.________, auprès de sa mère.
Par demande du 26
juillet 2002, elle a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année
d'apprentissage d'employée de bureau auprès de la société ******** SA à
********. L'Office, selon décision du 10 décembre 2002, lui a alloué une bourse
de 4'350 fr. pour la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2003. Il a procédé
aux paiements suivants :
- 1'630,-- le
2 septembre 2002
- 550,-- le 16 décembre 2002
- 2'170,-- le 7 février 2003.
B. Le contrat
d'apprentissage conclu par X.________ a été rompu le 31 mars 2003. Le motif de
la rupture était "changement d'orientation professionnelle".
Le 7 mai 2003,
l'Office a exigé le remboursement d'un montant de 1'580 fr. correspondant
à une période de quatre mois pendant laquelle X.________ n'avait pas suivi de
formation. Il a précisé que le solde de la bourse octroyée, par 2'770 fr.
serait remboursable en cas de renonciation à toute formation.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru, par acte du 27 mai 2003. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir que son souhait avait toujours été
d'entreprendre une formation d'esthéticienne, qu'elle s'était sentie démotivée
dans son travail d'employée de bureau, qu'elle n'avait pas trouvé d'intérêt non
plus à une activité de vente d'appareils ménagers que son maître
d'apprentissage lui avait proposée, que, dans ces circonstances, elle avait
décidé de rompre son apprentissage et qu'elle s'inscrirait auprès d'une école
d'esthéticienne au début de l'année 2004.
D. L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 3 juillet 2003. Il y a repris et
développé les motifs de sa décision du 7 mai 2003 et a conclu au rejet du
recours. Il a relevé en outre qu'il serait disposé à recevoir des versements
réguliers de 100 à 150 fr. par mois.
E. X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Elle a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Conformément à l'art. 7
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat n'est octroyé, pour les
apprentis, qu'à ceux d'entre eux bénéficiant d'un contrat d'apprentissage
officiel. A partir du 1er avril 2003, la recourante n'était plus au bénéfice
d'un tel contrat. La rupture de son contrat d'apprentissage devait être portée
à la connaissance de l'Office, en application de l'art. 25 let. a LAE, selon
lequel le bénéficiaire ou son représentant légal doit, au cours de la période
pour laquelle l'allocation a été octroyée, déclarer sans délai à l'Office tout
fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des
prestations accordées. Dans le cas particulier, la recourante a violé cette
disposition en n'informant pas l'Office de la rupture de son contrat
d'apprentissage. Elle a donc bénéficié, pour la période du 1er avril au 31
juillet 2003, soit pendant quatre mois, de la bourse qui lui avait été accordée
alors qu'elle n'était plus en apprentissage. La demande de restitution de
l'Office est donc fondée dans son principe. La quotité du montant réclamé est
justifiée dans la mesure où elle représente la période de quatre mois pendant
laquelle la recourante n'était plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
En outre, les modalités de paiement proposées par l'Office, soit des versements
mensuels de 100 à 150 fr. ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles ne sont
notamment pas disproportionnées. Le remboursement d'un montant de 1'580 fr.
peut assurément être exigé de la recourante qui a la possibilité d'exercer une
activité lucrative jusqu'au début de sa formation d'esthéticienne en 2004.
3.
La décision de l'Office
du 7 mai 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en
conséquence être rejeté.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 francs, il est
compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 mai 2003 est
confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à charge de la recourante.
Lausanne, le 1er octobre 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________,
personnellement, sous Lettre-Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexe pour l'autorité intimée : son dossier en retour.