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Décision

BO.2003.0064

TA - BO.2003.0064 - 2003-10-01 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 octobre 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 19

mai 1985, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation

d'établissement, est domiciliée à A.________, auprès de sa mère.

Par demande du 26

juillet 2002, elle a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année

d'apprentissage d'employée de bureau auprès de la société ******** SA à

********. L'Office, selon décision du 10 décembre 2002, lui a alloué une bourse

de 4'350 fr. pour la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2003. Il a procédé

aux paiements suivants :

- 1'630,-- le

2 septembre 2002

- 550,-- le 16 décembre 2002

- 2'170,-- le 7 février 2003.

B. Le contrat

d'apprentissage conclu par X.________ a été rompu le 31 mars 2003. Le motif de

la rupture était "changement d'orientation professionnelle".

Le 7 mai 2003,

l'Office a exigé le remboursement d'un montant de 1'580 fr. correspondant

à une période de quatre mois pendant laquelle X.________ n'avait pas suivi de

formation. Il a précisé que le solde de la bourse octroyée, par 2'770 fr.

serait remboursable en cas de renonciation à toute formation.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru, par acte du 27 mai 2003. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir que son souhait avait toujours été

d'entreprendre une formation d'esthéticienne, qu'elle s'était sentie démotivée

dans son travail d'employée de bureau, qu'elle n'avait pas trouvé d'intérêt non

plus à une activité de vente d'appareils ménagers que son maître

d'apprentissage lui avait proposée, que, dans ces circonstances, elle avait

décidé de rompre son apprentissage et qu'elle s'inscrirait auprès d'une école

d'esthéticienne au début de l'année 2004.

D. L'Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 3 juillet 2003. Il y a repris et

développé les motifs de sa décision du 7 mai 2003 et a conclu au rejet du

recours. Il a relevé en outre qu'il serait disposé à recevoir des versements

réguliers de 100 à 150 fr. par mois.

E. X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Elle a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Conformément à l'art. 7

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat n'est octroyé, pour les

apprentis, qu'à ceux d'entre eux bénéficiant d'un contrat d'apprentissage

officiel. A partir du 1er avril 2003, la recourante n'était plus au bénéfice

d'un tel contrat. La rupture de son contrat d'apprentissage devait être portée

à la connaissance de l'Office, en application de l'art. 25 let. a LAE, selon

lequel le bénéficiaire ou son représentant légal doit, au cours de la période

pour laquelle l'allocation a été octroyée, déclarer sans délai à l'Office tout

fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des

prestations accordées. Dans le cas particulier, la recourante a violé cette

disposition en n'informant pas l'Office de la rupture de son contrat

d'apprentissage. Elle a donc bénéficié, pour la période du 1er avril au 31

juillet 2003, soit pendant quatre mois, de la bourse qui lui avait été accordée

alors qu'elle n'était plus en apprentissage. La demande de restitution de

l'Office est donc fondée dans son principe. La quotité du montant réclamé est

justifiée dans la mesure où elle représente la période de quatre mois pendant

laquelle la recourante n'était plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.

En outre, les modalités de paiement proposées par l'Office, soit des versements

mensuels de 100 à 150 fr. ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles ne sont

notamment pas disproportionnées. Le remboursement d'un montant de 1'580 fr.

peut assurément être exigé de la recourante qui a la possibilité d'exercer une

activité lucrative jusqu'au début de sa formation d'esthéticienne en 2004.

3.

La décision de l'Office

du 7 mai 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en

conséquence être rejeté.

Vu le sort du recours,

l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 francs, il est

compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 mai 2003 est

confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 1er octobre 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

personnellement, sous Lettre-Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexe pour l'autorité intimée : son dossier en retour.