BO.2003.0065
TA - BO.2003.0065 - 2003-09-26 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 septembre 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FAMILLE
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
La part du revenu familial que la mère de la recourante peut consacrer aux frais d'études de cette dernière est supérieure aux frais qu'elles engendrent. Confirmation de la décision attaquée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 26 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
******** A.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 9 mai 2003
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 12
mai 1982, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________,
auprès de sa mère.
Selon les
renseignements fournis par l'Office d'impôt d'Yverdon-les-Bains, le revenu net
de la mère de l'intéressée à été arrêté à 53'100 francs.
B. Par demande du 5 mai
2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de
première année de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en vue d'obtenir
un diplôme d'ingénieure en microtechnique.
L'Office, selon
décision du 9 mai 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que
la capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes
fixées par le barème.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru, par acte du 24 mai 2003. A l'appui de son
recours, elle a fait valoir que ses frais de déplacement, de repas et d'études
étaient élevés, qu'elle devait entreprendre un traitement dentaire coûteux et
que son frère Patrice n'avait pas encore de travail et ne bénéficiait pas des
prestations d'assurance-chômage.
D. L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 3 juillet 2003. Il y a repris les motifs
et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet
du recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Elle a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent
compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,
p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante. Selon les renseignements communiqués par l'autorité
fiscale compétente, le revenu net de la mère de la recourante a été fixé à
53'100 fr., soit 4'425 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges
normales correspondant aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
divers. Conformément à l'art. 8 du règlement d'application de la LAE du 21
février 1975 (RAE), ces charges représentent 2'500 fr. pour un parent et 800
fr. pour un enfant majeur. Dans le cas particulier, elles représentent donc
3'300 fr. Il n'est pas possible de prendre en considération d'éventuelles
charges liées au frère de la recourante, qui n'est plus en formation. S'il n'a
pas de travail et ne bénéficie pas des prestations d'assurance-chômage, ce
n'est pas à l'Office de suppléer à son absence de revenu. Le cas échéant, il
lui incombe de requérir l'aide sociale vaudoise.
Après déduction des
charges, il reste un excédent de revenu de 1'125 fr. (4'425 - 3'300) qu'il
convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour
la mère de la recourante et de deux parts pour la recourante elle-même (art. 11
RAE). La recourante a donc droit à 750 fr. (1'125 x 2 : 3) par mois, soit 9'000
fr. par an. C'est cette somme que la famille peut consacrer aux frais de
formation de la recourante.
Selon les calculs
opérés par l'Office, au demeurant non contestés par la recourante, les frais
d'études s'élèvent à 4'680 fr. La part du revenu familial afférente à la
recourante étant supérieure aux frais d'études, aucune bourse ne peut être
allouée.
5.
La décision de l'Office
du 9 mai 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en
conséquence être rejeté.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est
compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 mai 2003 est
confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 26 septembre 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________,
personnellement, sous Lettre-Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexes
- pour l'autorité intimée : son dossier en
retour
- pour la recourante : (3) pièces en retour.