BO.2003.0070
TA - BO.2003.0070 - 2004-02-27 - c/OCBEA
27 février 2004Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
aLAEF-24-2
aLAEF-24-3
Résumé contenant:
Celui qui a déjà bénéficié de bourses pour un apprentissage d'électronicien, puis d'électroplaste, n'a pas droit à l'aide de l'Etat pour une troisième formation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 février 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 23 mai 2003 lui refusant une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M.
Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le 8
décembre 1980, a entrepris en 1996 un apprentissage d'électronicien au Centre
d'enseignement professionnel du Nord vaudois (ci-après: CEPNV), pour lequel il
a obtenu une bourse durant deux ans (4'460 fr. pour 1996/1997 et 4'880 fr. pour
1997/1998). Son contrat a été rompu dès le 21 avril 1998 pour des motifs de
désintérêt et d'absences répétées. A la demande de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office), B. X.________, mère
de l'intéressé, a remboursé 1'460 fr., représentant la part de la bourse pour
laquelle son fils n'avait plus été en formation (3 mois).
B. En septembre 1998, A.
X.________ a débuté un apprentissage d'électroplaste, pour lequel il a reçu, le
5 février 1999, une bourse de 4'210 fr., dont 3'420 fr. ont été déduits à titre
de "solde de la bourse 1997/1998, 2ème année
mécanicien-électricien, le changement d'orientation [étant] admis
seulement au terme de la 1ère année". Il a résilié son
contrat d'apprentissage au 21 juin 1999. L'office a alors réclamé à B.
X.________ le remboursement immédiat de 200 fr., correspondant aux deux mois de
formation non suivis pour lesquels son fils avait néanmoins touché une bourse.
Cette décision du 2 décembre 1999 contenait en outre les précisions suivantes:
"Vous voudrez bien nous préciser
par écrit jusqu'au 20 décembre 1999 quelles sont ses intentions quant à son
avenir. S'il continue ou reprend une formation, nous vous prions de nous en
donner la preuve.
Dans la négative, le solde des bourses
reçues devient totalement remboursable soit Fr. 8'470.- et vous voudrez bien
nous faire des propositions de remboursement pour cette même date (mensualité
minimum fixée par le règlement du 21.02.75 Fr. 100.- par mois). En cas de
raison impérieuse d'abandon, veuillez nous donner des précisions
(éventuellement nous fournir un certificat médical)."
Par lettre du 20
décembre 1999, la mère de A. X.________ a informé l'office que son fils allait
débuter un troisième apprentissage en août 2000 et que jusque-là, il
effectuerait son école de recrue.
Malgré quatre rappels,
dont le dernier au 11 avril 2002, le montant global de 8'670 fr. n'a pas été
remboursé.
C. Le 29 avril 2003, A.
X.________ a demandé l'octroi d'une nouvelle bourse pour un apprentissage
d'opérateur en chimie à la Compagnie industrielle de Monthey SA (ci-après: le
CIMO), dès le 4 août 2003.
L'office a rejeté
cette demande. Sa décision, du 23 mai 2003, indique ce qui suit:
"- Selon l'art. 24/ch.3, si un
requérant entreprend une 3e formation sans avoir achevée les 2
précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (1ère formation:
mécanicien-électricien au CEPNV: inachevée; 2e formation
apprentissage d'électroplaste: inachevée).
- Vous restez redevable de la somme de
Fr. 8'670.-, total des bourses reçues, tant que vous n'aurez pas obtenu un
titre de formation professionnelle."
D. A. X.________ a recouru
contre cette décision le 12 juin 2003, concluant implicitement à son annulation
et à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir en substance qu'il n'avait pas fait
de demande de bourse pour son second apprentissage et que, sans aide financière,
il ne sera pas à même de terminer sa formation et, ainsi, de rembourser les
8'670 fr. dont il a déjà bénéficié.
Dans sa réponse du 3
juillet 2003, l'office expose que A. X.________ a déjà reçu une bourse pour sa
formation de mécanicien-électricien (9'340 fr. dont 1'460 fr. remboursés pour
des cours non suivis) et une pour son apprentissage d'électroplaste (900 fr.),
qu'il entreprend une troisième formation de laborant en chimie, pour laquelle,
en vertu de l'art. 24 LAE, une aide financière de l'Etat ne peut être allouée,
et qu'il reste redevable des sommes versées tant qu'il n'aura pas obtenu un
titre de formation.
Le 27 juillet 2003, A.
X.________ a notamment expliqué que ses deux précédentes formations étaient le
fruit d'une immaturité dans un contexte perturbé et que ce nouvel apprentissage
était un but qu'il ne pourrait atteindre sans le soutien de l'Etat.
Dans une lettre du 27
janvier 2004, A. X.________ a précisé qu'il vivait désormais chez son amie, à
Z.________, où il participait au loyer et frais du logement, et qu'il percevait
un salaire de 625 fr., mais que cela ne suffisait pas à couvrir ses dépenses.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 24 de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE) a
la teneur est la suivante :
"Le changement de formation ou
d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de
l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations.
Si le changement intervient
ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à
moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les
études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de
l'Etat.
Si un requérant entreprend une troisième
formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien
de l'Etat."
En l'espèce, c'est en
vertu de ces règles que le recourant a bénéficié d'une aide financière sous la
forme d'une bourse pour son second apprentissage d'électroplaste. L'office a en
effet exigé et obtenu la restitution de la bourse de la seconde année
d'apprentissage d'électronicien en la déduisant de celle octroyée le 5 février
1999.
pour l'apprentissage d'électroplaste. C'est à tort que le recourant
soutient qu'il n'a pas demandé l'aide de l'Etat pour sa seconde formation. La
demande de bourse qu'il a signée le 30 novembre 1998 a été remplie
correctement. En outre, la décision de l'office du 5 février 1999 lui a été
adressée personnellement; il lui appartenait de la contester s'il ne l'avait pas
sollicitée ou n'entendait pas en profiter. Au demeurant, il n'apporte aucun
élément prouvant ses affirmations.
Le recourant ayant
déjà bénéficié de l'aide de l'Etat pour un apprentissage d'électronicien, puis
d'électroplaste, une nouvelle aide est donc exclue. En effet, l'art. 24 al. 3
LAE prévoit que si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir
achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat. Cette
disposition est parfaitement claire. Lors de son introduction par la loi du 22
mai 1979 modifiant la LAE, le Grand Conseil a refusé une amendement qui aurait
permis de subvenir à une troisième formation sous forme de prêt (BGC, printemps
1979, page 460). Il n'a par ailleurs pas prévu de possibilité de dérogation
analogue à celle figurant à l'art. 23 LAE qui permet, pour de justes motifs, de
prolonger le soutien de l'Etat au-delà de la durée normale des études ou de
l'apprentissage. Ainsi, quels que soient les motifs pour lesquels les deux
premières formations n'ont pas été achevées, une aide financière en vue d'une
troisième n'entre pas en ligne de compte.
3.
Conformément à l'art.
55.
LJPA il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mai 2003 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. X.________.
Lausanne, le 27 février 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.