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Décision

BO.2003.0073

TA - BO.2003.0073 - 2004-05-04 - c/OCBEA

4 mai 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par lettre du 8 juin

2003 à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office),

X.________ a requis l'octroi d'une bourse ou d'un prêt pour des études à

l'Institut Chuzhen de médecine chinoise, à Paris. Elle exposait que, titulaire

des brevets d'enseignement primaire et en classes enfantines acquis en 1973 et

1977, elle avait exercé sa profession, travaillé en tant qu'aide-infirmière,

suivi une formation d'animatrice de santé dans le cadre scolaire et enseigné

depuis une dizaine d'années dans un quartier réputé "difficile", où

elle avait eu l'occasion de s'engager dans divers projets sociaux de proximité.

Elle ajoutait que le contact permanent avec des enfants perturbés et agressifs

avait usé son énergie et qu'elle avait décidé d'entreprendre des études de

médecine chinoise.

B. Le 11 juin 2003,

l'office a refusé de lui allouer une bourse ou un prêt pour ses études de

médecine chinoise, motifs pris qu'il ne reconnaissait pas cette formation et

que l'Institut Chuzhen ne se trouvait pas dans le canton de Vaud.

C. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours posté le 24 juin 2003. Elle conclut implicitement

à ce qu'une bourse ou un prêt lui soit alloué pour sa formation en médecine

chinoise à l'Institut Chuzhen.

Dans sa réponse du 25

juillet 2003, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Par lettre du 4 août

2003, la recourante a, en substance, pris acte du rejet de son recours par

l'office et requis des explications.

Le 7 août 2003, le

juge instructeur a informé la recourante que la réponse de l'office lui avait

été communiquée afin de lui donner la possibilité soit de retirer son recours,

soit d'en compléter la motivation. Il a exposé les dispositions légales qui

s'appliquaient à son cas, relevé qu'à première vue elle ne remplissait pas les

conditions lui donnant droit à une bourse ou un prêt d'études, l'a informée

qu'en cas de retrait de son recours l'avance de frais lui serait restituée, a

précisé le rôle du tribunal dans l'application des normes et lui a imparti un

nouveau délai soit pour retirer son recours, soit pour en compléter la

motivation.

La recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 8 août 2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art.

6.

al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé

lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de

Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au

baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme

d'études commerciales

(let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de

l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions

sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et

aux professions de l'agriculture

(let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire

aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).

b) Dans la règle, les

bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la

fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE

concède cependant une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien

financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des

établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues

valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir

une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne

possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al.

1.

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel

sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (let. b).

L'élément déterminant

qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école

appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit

cependant être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut

être accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si

celle-ci prépare à l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1

LAE : à défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation peut

bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de

la loi et viderait de leur sens les dispositions précitées

(v. arrêt BO 2002/0078, consid. 2b et les références citées).

c) En l'espèce, il

apparaît que la formation choisie par la recourante ne prépare à aucun des

titres ni à aucune des professions visés par l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE; elle ne

relève pas non plus de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle, du moins en l'état.

3.

L'art. 6 al. 1 ch. 4

LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé

exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique. Mais cette exception suppose que la formation envisagée

soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt

public.

La formation dispensée

par l'Institut Chuzhen, à Paris, n'est pas reconnue par le canton de Vaud : une

intervention sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.

4.

Reste à examiner si

l'aide sollicitée par la recourante ne pouvait pas prendre la forme d'un prêt.

L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts "même

en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le

Tribunal administratif a déjà jugé que l'application de cette disposition

devait être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus

d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO 97/0002

du 3 juin 1997). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité

de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation

(v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO 96/0094 du 28 janvier 1997 et arrêt

précité du 3 juin 1997) dont l'office n'a pas abusé en l'espèce en excluant

d'emblée toute intervention, même sous forme de prêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juin 2003 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 4 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.