BO.2003.0073
TA - BO.2003.0073 - 2004-05-04 - c/OCBEA
4 mai 2004Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 04.05.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-2
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-1-4
aLAEF-9-2
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
La formation dispensée par l'Institut Chuzhen de médecine chinoise, à Paris, n'est pas reconnue par le canton de Vaud : par de bourse ni de prêt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 11 juin 2003 lui refusant une bourse
ou un prêt d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par lettre du 8 juin
2003 à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office),
X.________ a requis l'octroi d'une bourse ou d'un prêt pour des études à
l'Institut Chuzhen de médecine chinoise, à Paris. Elle exposait que, titulaire
des brevets d'enseignement primaire et en classes enfantines acquis en 1973 et
1977, elle avait exercé sa profession, travaillé en tant qu'aide-infirmière,
suivi une formation d'animatrice de santé dans le cadre scolaire et enseigné
depuis une dizaine d'années dans un quartier réputé "difficile", où
elle avait eu l'occasion de s'engager dans divers projets sociaux de proximité.
Elle ajoutait que le contact permanent avec des enfants perturbés et agressifs
avait usé son énergie et qu'elle avait décidé d'entreprendre des études de
médecine chinoise.
B. Le 11 juin 2003,
l'office a refusé de lui allouer une bourse ou un prêt pour ses études de
médecine chinoise, motifs pris qu'il ne reconnaissait pas cette formation et
que l'Institut Chuzhen ne se trouvait pas dans le canton de Vaud.
C. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours posté le 24 juin 2003. Elle conclut implicitement
à ce qu'une bourse ou un prêt lui soit alloué pour sa formation en médecine
chinoise à l'Institut Chuzhen.
Dans sa réponse du 25
juillet 2003, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Par lettre du 4 août
2003, la recourante a, en substance, pris acte du rejet de son recours par
l'office et requis des explications.
Le 7 août 2003, le
juge instructeur a informé la recourante que la réponse de l'office lui avait
été communiquée afin de lui donner la possibilité soit de retirer son recours,
soit d'en compléter la motivation. Il a exposé les dispositions légales qui
s'appliquaient à son cas, relevé qu'à première vue elle ne remplissait pas les
conditions lui donnant droit à une bourse ou un prêt d'études, l'a informée
qu'en cas de retrait de son recours l'avance de frais lui serait restituée, a
précisé le rôle du tribunal dans l'application des normes et lui a imparti un
nouveau délai soit pour retirer son recours, soit pour en compléter la
motivation.
La recourante a déposé
un mémoire complémentaire le 8 août 2003.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art.
6.
al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé
lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de
Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au
baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme
d'études commerciales
(let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de
l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions
sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et
aux professions de l'agriculture
(let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire
aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).
b) Dans la règle, les
bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la
fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE
concède cependant une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien
financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des
établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues
valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir
une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne
possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al.
1.
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel
sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école
appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle
ou universitaire désiré (let. b).
L'élément déterminant
qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école
appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit
cependant être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut
être accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si
celle-ci prépare à l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1
LAE : à défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation peut
bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de
la loi et viderait de leur sens les dispositions précitées
(v. arrêt BO 2002/0078, consid. 2b et les références citées).
c) En l'espèce, il
apparaît que la formation choisie par la recourante ne prépare à aucun des
titres ni à aucune des professions visés par l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE; elle ne
relève pas non plus de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle, du moins en l'état.
3.
L'art. 6 al. 1 ch. 4
LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé
exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons
impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique. Mais cette exception suppose que la formation envisagée
soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt
public.
La formation dispensée
par l'Institut Chuzhen, à Paris, n'est pas reconnue par le canton de Vaud : une
intervention sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.
4.
Reste à examiner si
l'aide sollicitée par la recourante ne pouvait pas prendre la forme d'un prêt.
L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts "même
en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le
Tribunal administratif a déjà jugé que l'application de cette disposition
devait être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus
d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO 97/0002
du 3 juin 1997). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité
de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation
(v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO 96/0094 du 28 janvier 1997 et arrêt
précité du 3 juin 1997) dont l'office n'a pas abusé en l'espèce en excluant
d'emblée toute intervention, même sous forme de prêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juin 2003 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 4 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.