BO.2003.0078
TA - BO.2003.0078 - 2003-12-04 - c/OCBEA
4 décembre 2003Français8 min
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N° affaire:
BO.2003.0078
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-3
Résumé contenant:
Il est justifié de tenir compte de la fortune de la mère du recourant dans le cadre du calcul de son droit à une bourse et, cas échéant, à un prêt. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 décembre 2003
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
16 juin 2003 lui octroyant une bourse de 2'900 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le
26 mars 1969, a présenté en octobre 2002 une demande de bourse en vue
de suivre les cours de troisième année de l'Ecole polytechnique fédérale,
section microtechnique, à Lausanne.
La fortune nette du
recourant, telle qu'admise par les autorités fiscales s'élève à 30'000 fr.
Quant à sa mère, veuve, l'office a retenu une fortune nette de 612'000 francs.
Par décision du
20 mai 2003, l'office a refusé d'intervenir en faveur de A.
X.________. L'office a rendu une nouvelle décision en date du 16 juin 2003,
par laquelle il alloue à l'intéressé une bourse de 2'900 fr. pour la période du
15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
B. C'est contre cette
décision que A. X.________ a recouru le 30 juin 2003 auprès du
Tribunal administratif. En substance, il fait valoir que sa situation
financière s'est dégradée depuis le début de ses études, que la fortune
familiale n'a pas augmenté depuis cette époque et suite au décès de son père,
que les revenus de sa mère sont réduits à une rente de veuve et à l'assurance-vie
de son père qui couvrent juste le coût de l'hypothèque de la maison, qu'il lui
sera quasiment impossible de terminer ses études avec une bourse réduite de 70
% par rapport aux précédentes, qu'il ne voit pas en quoi la notion d'espérance
d'héritage a été modifiée par la mort de son père et que, enfin, la bourse qui
lui a été allouée est inférieure de 70 % par rapport aux précédentes, ce alors
même que sa fortune personnelle a diminué et que celle de sa mère n'a pas été
modifiée.
C. L'office a déposé sa réponse
au recours en date du 5 août 2003. Après avoir développé les calculs
l'ayant amené à rendre la décision litigieuse, il conclut au rejet du recours.
D. Dans son mémoire
complémentaire du 26 août 2003, A. X.________ observe qu'il conteste
principalement la répartition bourse-prêt effectuée par l'office. Il rappelle
que la bourse qui lui a été allouée a été diminuée de plus de 70 %, ceci sans
aucune modification réelle et significative de la fortune. Enfin, sans mettre
en doute la bonne foi de l'office, il remet en cause son mode de calcul ainsi
que le Barème appliqué.
E. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
F. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
La loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE) permet
l'allocation de prestations financières à toute personne qui en fait la demande
et remplit les conditions fixées par la loi. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses
père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du recourant (art. 14 al. 1 LAE). Toutefois, la capacité financière
des personnes autres que les parents, qui subviennent à l'entretien du
requérant, et celle du requérant lui-même, sont seules prises en considération
lorsque, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans
le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant. Est notamment
réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans
qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant douze mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (art. 14 al. 2 et 12 ch. 2 LAE), ce qui n'est le cas
du recourant dans la présente espèce.
3.
Selon le barème
approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1988 (ci-après: le barème), le montant
maximum d'une bourse pour un requérant financièrement indépendant, célibataire
et sans enfant, est de 16'800 fr. par an.
Le Tribunal
administratif a jugé à de nombreuses reprises que la fixation d'un montant
forfaitaire maximum de la bourse était contraire à la loi (arrêts TA BO
2001/0163; BO 2001/0059; BO 2000/0035; BO 2000/0020). Toutefois, en l'occurrence,
le recourant ne remet pas en cause ce montant forfaitaire, mais il se contente
de contester la répartition bourse-prêt effectuée sur la base de ce montant.
Aussi, le tribunal n'examinera pas si le recourant aurait droit à une aide,
sous forme de bourse ou de prêt, supérieure à 16'800 fr. par an, ce qui, au vu
du dossier, ne semble au demeurant pas être le cas.
4.
Conformément à l'art.
14.
al. 3 LAE, lorsque le requérant est financièrement indépendant et que ses
parents possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister
partiellement ou totalement en un prêt. L'art. 7a RAE est libellé comme suit:
"Une aide accordée à un requérant
financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction
de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon
barème du Conseil d'Etat.
Si le requérant majeur dispose d'une fortune
personnelle, le montant de la bourse allouée peut être réduit selon barème du
Conseil d'Etat."
L'office a retenu,
pour la mère du recourant, une fortune nette de 612'000 fr. Il n'explique
pas comment il aboutit à ce montant qui représente probablement les biens
propres de la mère de l'intéressé cumulés avec les acquêts lui revenant avant
liquidation du régime matrimonial (549'898 fr.60 + 62'971 fr.70; cf. Certificat
d'héritier du 28 avril 2003). Pour sa part, le tribunal estime que la fortune
de la mère du recourant est composée des biens propres de l'intéressée (549'898
fr. 60) additionnés à la part d'acquêts lui revenant après liquidation du
régime (88'538 fr. 60), montant auquel il convient encore d'ajouter la part du
bénéfice de la succession qui lui est due (44'269 fr.), soit une fortune totale
de 682'706 fr. Selon le barème, il faut déduire la moitié de cette somme pour
le conjoint survivant et diviser le solde par le nombre d'héritiers potentiels.
B. X.________est veuve et a deux enfants. Dès lors, c'est un montant de 341'353
fr. qu'il faut prendre en considération, ce qui donne droit à une bourse de
4'900 fr. et à un prêt pour le surplus, soit 11'900 fr. (cf. barème, p. 3).
Quant au recourant, il
ressort du procès-verbal de calculation du 10 juin 2003 que sa
fortune se monte à 30'000 fr. S'agissant d'un requérant indépendant et
célibataire, le barème prévoit de soustraire à ce montant une franchise de
20'000 fr. et de déduire de la bourse annuelle calculée le 1/5 du solde ainsi
obtenu. En l'occurrence, la fortune déterminante s'élevant à 30'000 fr., c'est
une somme de 2'000 fr. qu'il convient de déduire de la bourse annuelle à
laquelle peut prétendre le recourant (30'000 - 20'000 : 5).
5.
Il résulte de ce qui
précède que le recourant a droit à une bourse de 2'900 fr. (4'900 -
2'000). La décision attaquée s'avère en conséquence fondée et doit être
maintenue. Le recours doit donc être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
16 juin 2003 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais
opérée est mise à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 4 décembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.