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Décision

BO.2003.0080

TA - BO.2003.0080 - 2003-09-26 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 septembre 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 25

juillet 1983, d'origine italienne, titulaire d'une autorisation

d'établissement, est domiciliée à A.________, auprès de ses parents. Elle a une

soeur prénommée ********, née le 24 décembre 1988, qui est à la charge de ses

parents.

Selon les

renseignements fournis le 12 juin 2003 par l'Office d'impôt

d'Yverdon-les-Bains, le revenu net des parents de X.________ a été fixé à

78'700 fr.

B. Par demande du 2 juin

2003, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de

la première année de la Haute Ecole Pédagogique à Lausanne (HEP) en vue

d'obtenir un brevet de maîtresse généraliste.

L'Office, selon

décision du 19 juin 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que

la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 4 juillet 2003. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir qu'elle devait accomplir un stage

linguistique d'un mois et demi en Allemagne, qu'elle devait suivre des cours

privés pour être à niveau avec les autres étudiants, que ses primes

d'assurances avaient augmenté, que ses frais annuels, en-dehors de ses frais

directs de formation, dépassaient 10'000 fr. par an, que l'entreprise employant

son père procédait à des réductions d'horaire et qu'il lui était difficile

d'exercer une activité lucrative accessoire pour faire face à ses dépenses.

D. L'Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 5 août 2003. Il y a repris les motifs et

calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du

recours.

Par lettre du 4

septembre 2003, X.________ a réitéré son souhait d'obtenir une aide financière

de l'Etat, aussi faible soit-elle.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement

indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien

de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance

financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus

raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille de la recourante. Selon les renseignements communiqués par l'autorité

fiscale compétente, le revenu net des parents de la recourante a été arrêté à

78'700 fr. par an, soit 6'558 fr. par mois. Il n'est pas possible de tenir

compte, en l'état, d'une éventuelle diminution du revenu du père de la

recourante. Une telle diminution n'a été présentée que sous forme d'hypothèse

et aucun document écrit attestant de sa réalité n'a été produit.

De ce revenu, on

déduit les charges correspondant aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

divers. Conformément à l'art. 8 du règlement d'application de la LAE du 21

juillet 1975 (RAE), elles s'élèvent à 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. par

enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur. En l'espèce, elles représentent

donc 4'600 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de

1'958 fr. (6'558 - 4'600) qu'il convient de répartir entre les membres de leur

famille à raison de deux parts pour les parents, de deux parts pour la

recourante et d'une part pour sa soeur cadette (l'art. 11 RAE). La recourante a

donc droit à 783 fr. par mois (1'958 x 2 : 5), soit 9'396 fr. par an. C'est ce

montant que la famille peut consacrer aux frais de formation de la recourante.

Selon les calculs

opérés par l'Office, les frais d'études représentent 5'050 fr. Ces frais

étant supérieurs à la part du revenu afférente à la recourante, aucune bourse

ne peut être allouée. Il convient de relever que les frais encourus pour une

mise à niveau des connaissances de la recourante ne sauraient être pris en

considération. Ils ne font en effet par partie de la formation de base de

l'école fréquentée. Pour ce qui concerne le stage linguistique invoqué, la

recourante n'a pas établi que son accomplissement ait été impérativement

prescrit par la HEP ni qu'il se soit déroulé dans une école publique reconnue

dans le canton de Vaud. A supposer que ces conditions aient été réalisées et

que le coût estimé ait bien été de 3'600 fr., les frais d'études se

seraient élevés à 8'650 (5'050 + 3'600), montant inférieur au revenu disponible

de 9'396 fr., donc excluant l'intervention de l'Office.

5.

La décision de l'Office

du 19 juin 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en

conséquence être rejeté.

Vu le sort du recours,

l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est

compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juin 2003 est

confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 26 septembre 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

personnellement, sous Lettre-Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexe :

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.