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Décision

BO.2003.0081

TA - BO.2003.0081 - 2003-10-22 - c/OCBEA

22 octobre 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

29 juin 1951, a présenté une demande de bourse pour suivre les cours

de première année (période du 1er septembre 2003 au

1er septembre 2004) dispensés par l'Ecole d'études sociales et

pédagogiques (EESP) à Lausanne en vue d'obtenir le titre de maître

socio-professionnel. Il ressort de la déclaration d'impôt 2001/2002 que le

recourant possède une fortune personnelle de 301'000 francs.

B. Par décision du

17 juin 2003, l'office a refusé d'octroyer une bourse en faveur du

recourant au motif que sa fortune personnelle dépasse les normes fixées par le

Barème et directives du Conseil d'Etat.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 8 juillet 2003. Il conclut à ce que l'office

lui octroie une bourse de 1'400 fr. durant toute la durée de ses études. En

substance, il relate son évolution personnelle et professionnelle. Puis il fait

valoir que la situation conjoncturelle actuelle n'a plus rien à voir avec celle

du début des années 70, que la décision de refus est certes justifiée par la

loi et son règlement d'application, que toutefois les textes, vieux de

respectivement 28 et 30 ans, s'adressaient à l'époque à des jeunes adultes et,

qu'entre-temps, la situation économique a radicalement changé. L'intéressé

relève enfin que selon un document datant de mars 1993 intitulé "Bourse

d'études, bourse d'apprentissage", le calcul d'une bourse tient compte des

charges normales en comparaison d'un revenu déterminant et non de la fortune.

D. L'office a déposé sa

réponse le 18 août 2003. Il y développe les calculs l'ayant amené à

refuser la bourse sollicitée et conclut au rejet du recours.

E. Par lettre du

8 septembre 2003, X.________ signale qu'il n'a pas l'intention de

déposer un mémoire complémentaire ni de retirer son recours. Il observe en

outre qu'il n'a jamais mis en doute le fait que les lois et le Barème ont été

correctement appliqués. Il précise toutefois que son recours porte sur

l'explication d'une situation atypique, particulièrement le regard que l'on

porte sur la notion de fortune. Selon l'intéressé, ce qui est déclaré comme

fortune doit être considéré comme appartenant à un troisième pilier dans le but

de renforcer le deuxième particulièrement défaillant.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel,

ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de

domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à

son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

3.

Il n'est pas contesté

en l'espèce que le recourant est financièrement indépendant. Sa propre capacité

financière sera donc seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).

4.

Selon l'art. 16 LAE,

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

5.

Selon le Barème

approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998, une franchise de 20'000 fr. doit

être soustraite à la fortune nette. Cette franchise est augmentée d'une

franchise du 10'000 fr. par enfant, soit 40'000 fr. pour les quatre enfants du

recourant. Le 1/5 du solde est déduit du montant de la bourse annuelle

calculée. La fortune déterminante s'élevant en l'occurrence à 301'000 fr.,

c'est une somme de 48'200 fr. (301'000 - 60'000 : 5) qu'il convient de prendre

en compte. Une telle somme doit sûrement permettre au recourant de faire face à

ses besoins sans aide financière. Par surabondance, il convient de relever que,

quand bien même la situation décrite par le recourant est digne de

considération, faire abstraction de ce capital serait contraire à l'équité,

puisqu'elle permettrait à tout requérant disposant d'une fortune en capital de

la préserver tout en bénéficiant du soutien de l'Etat (cf. à ce propos BO

2002/0046). C'est en définitive à juste titre qu'il faut tenir compte de la

fortune de X.________ dans le cas particulier.

6.

En conclusion le

recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA,

il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

17 juin 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le

dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 22 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.