BO.2003.0081
TA - BO.2003.0081 - 2003-10-22 - c/OCBEA
22 octobre 2003Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FORTUNE
aLAEF-12
aLAEF-16
Résumé contenant:
Il convient de tenir compte de la fortune du recourant dans l'évaluation de sa capacité financière. Faire abstraction de la fortune en capital de l'intéressé serait contraire à l'équité puisque cela permettrait à tout requérant de la préserver tout en bénéficiant du soutien de l'Etat. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
17 juin 2003 refusant de lui octroyer une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
29 juin 1951, a présenté une demande de bourse pour suivre les cours
de première année (période du 1er septembre 2003 au
1er septembre 2004) dispensés par l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques (EESP) à Lausanne en vue d'obtenir le titre de maître
socio-professionnel. Il ressort de la déclaration d'impôt 2001/2002 que le
recourant possède une fortune personnelle de 301'000 francs.
B. Par décision du
17 juin 2003, l'office a refusé d'octroyer une bourse en faveur du
recourant au motif que sa fortune personnelle dépasse les normes fixées par le
Barème et directives du Conseil d'Etat.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 8 juillet 2003. Il conclut à ce que l'office
lui octroie une bourse de 1'400 fr. durant toute la durée de ses études. En
substance, il relate son évolution personnelle et professionnelle. Puis il fait
valoir que la situation conjoncturelle actuelle n'a plus rien à voir avec celle
du début des années 70, que la décision de refus est certes justifiée par la
loi et son règlement d'application, que toutefois les textes, vieux de
respectivement 28 et 30 ans, s'adressaient à l'époque à des jeunes adultes et,
qu'entre-temps, la situation économique a radicalement changé. L'intéressé
relève enfin que selon un document datant de mars 1993 intitulé "Bourse
d'études, bourse d'apprentissage", le calcul d'une bourse tient compte des
charges normales en comparaison d'un revenu déterminant et non de la fortune.
D. L'office a déposé sa
réponse le 18 août 2003. Il y développe les calculs l'ayant amené à
refuser la bourse sollicitée et conclut au rejet du recours.
E. Par lettre du
8 septembre 2003, X.________ signale qu'il n'a pas l'intention de
déposer un mémoire complémentaire ni de retirer son recours. Il observe en
outre qu'il n'a jamais mis en doute le fait que les lois et le Barème ont été
correctement appliqués. Il précise toutefois que son recours porte sur
l'explication d'une situation atypique, particulièrement le regard que l'on
porte sur la notion de fortune. Selon l'intéressé, ce qui est déclaré comme
fortune doit être considéré comme appartenant à un troisième pilier dans le but
de renforcer le deuxième particulièrement défaillant.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel,
ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à
son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
3.
Il n'est pas contesté
en l'espèce que le recourant est financièrement indépendant. Sa propre capacité
financière sera donc seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).
4.
Selon l'art. 16 LAE,
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
5.
Selon le Barème
approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998, une franchise de 20'000 fr. doit
être soustraite à la fortune nette. Cette franchise est augmentée d'une
franchise du 10'000 fr. par enfant, soit 40'000 fr. pour les quatre enfants du
recourant. Le 1/5 du solde est déduit du montant de la bourse annuelle
calculée. La fortune déterminante s'élevant en l'occurrence à 301'000 fr.,
c'est une somme de 48'200 fr. (301'000 - 60'000 : 5) qu'il convient de prendre
en compte. Une telle somme doit sûrement permettre au recourant de faire face à
ses besoins sans aide financière. Par surabondance, il convient de relever que,
quand bien même la situation décrite par le recourant est digne de
considération, faire abstraction de ce capital serait contraire à l'équité,
puisqu'elle permettrait à tout requérant disposant d'une fortune en capital de
la préserver tout en bénéficiant du soutien de l'Etat (cf. à ce propos BO
2002/0046). C'est en définitive à juste titre qu'il faut tenir compte de la
fortune de X.________ dans le cas particulier.
6.
En conclusion le
recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA,
il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
17 juin 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le
dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 22 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.