BO.2003.0085
TA - BO.2003.0085 - 2004-05-04 - c/OCBEA
4 mai 2004Français8 min
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N° affaire:
BO.2003.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 04.05.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
FORTUNE
aLAEF-12-2
aLAEF-14-2
aLAEF-14-3
aRLAEF-7a-1
Résumé contenant:
Requérant financièrement indépendant, dont les parents possèdent une fortune importante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mai 2004
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à X.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2003 lui refusant une
bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 10
juillet 1973, est titulaire d'une licence en théologie acquise à l'Université
de Lausanne (UNIL) en octobre 2000, ainsi que d'un diplôme d'auxiliaire de
santé décerné par la Croix-Rouge Suisse en mai 2000. Il a été employé
successivement en tant qu'éducateur et aide-infirmier par la Fondation
B.________, à St-Légier, de mai 1994 à septembre 2000, pasteur stagiaire par
l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud, à Echallens et Gryon, de
novembre 2000 à octobre 2001 et professeur secondaire par le collège de Rolle
de novembre 2001 à juillet 2002, puis par les collèges de Poliez-Pittet et
St-Légier d'août 2002 à juillet 2003.
En octobre 2003,
A.________ a débuté des études à l'UNIL en vue d'obtenir une licence en
lettres. Dans sa demande de bourse, il a précisé que durant l'année académique
2003/2004 il réaliserait un revenu brut mensuel de 2'000 francs.
B. Le 3 juillet 2003,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a
refusé l'octroi d'une bourse en motivant sa décision comme suit :
"Votre capacité
financière dépasse les normes fixées par le barème et les directives du Conseil
d'Etat ainsi que la fortune parentale."
C. Contre cette décision,
A.________ a formé un recours posté le 21 juillet 2003. Il conclut
implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.
Dans sa réponse du 5
août 2003, l'office relève qu'en application du barème, le revenu brut mensuel
maximum admis est de 2'000 francs, ce qui correspond au revenu que réalise le
recourant, qui ne peut ainsi prétendre à une bourse. Il ajoute que même si le
revenu brut mensuel du recourant était inférieur à 2'000 francs, il ne pourrait
intervenir que sous forme de prêt en sa faveur en raison de la fortune dont
disposent ses parents. L'office conclut ainsi au rejet du recours et au
maintien de sa décision.
Le recourant a renoncé
à déposer un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [LAE]). Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est
octroyé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants
fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation
fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2
LAE). Il l'est également aux personnes qui, après l'obtention d'un premier
titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent des études en
vue d'une activité différente (art. 6 al. 1 ch. 6 LAE).
En l'occurrence, le
recourant, qui a obtenu une licence en théologie en 2000, poursuit actuellement
des études de lettres à l'UNIL. N'ayant pas eu recours à l'aide de l'Etat pour
sa licence en théologie, il a dès lors droit à une bourse d'études pour sa
nouvelle formation, pour autant qu'il remplisse les conditions de domicile et
financières posées par la loi.
3.
Le soutien financier
procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). C'est dire que ce
soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Toutefois, la
capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à
l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en
considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1
et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud
subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit
mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y
est rendu financièrement indépendant (chiffre 2).
En l'espèce, l'office
a admis, à juste titre, que le recourant devait être reconnu comme requérant
financièrement indépendant au sens de la LAE.
4.
Selon un document non
publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses
d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998
(le barème), un requérant célibataire et financièrement indépendant, sans
enfant à charge, n'a droit à aucune prestation si son revenu brut s'élève à
2'000 francs par mois. Ce chiffre tient compte du fait que le barème fixe à
1'400 francs le montant mensuel maximum de la bourse à laquelle peut prétendre
un requérant célibataire, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2
LAE et sans enfant à charge, à quoi peut s'ajouter, sans réduction de la
bourse, un revenu maximum de 600 francs par mois. L'office en déduit que si le
revenu du requérant atteint ou dépasse 2'000 francs par mois (1'400 + 600 =
2'000), aucune allocation en peut être octroyée.
Le tribunal de céans a
pourtant jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant
des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la
mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui
pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art.
2.
LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et
de calcul des bourses (arrêt TA du 26 avril 2002 dans la cause BO 2001/0082,
consid. 5, et les références citées). Par conséquent, il ne se justifie pas, en
l'occurrence, de se fonder sur le montant forfaitaire des bourses tel qu'il est
prévu dans le barème pour déterminer le revenu maximum que peut réaliser un
requérant pour prétendre à l'allocation d'une bourse.
En l'espèce, l'office
a omis de procéder à un calcul respectant les règles ordinaires d'évaluation de
la capacité financière et de calcul des bourses et permettant d'établir si le
revenu net réalisé par le recourant est suffisant pour couvrir ses frais
d'études et d'entretien pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.
Il convient par conséquent d'admettre le recours et de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour qu'elle procède à ce calcul et détermine si et dans
quelle mesure le revenu net du recourant suffit à couvrir ses frais d'études et
d'entretien.
5.
Selon l'art. 14 al. 3
LAE, si les parents du requérant financièrement indépendant possèdent une
fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou
totalement en un prêt. L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE
(RAE) précise qu'une aide accordée à un requérant financièrement indépendant
peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale
(fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil
d'Etat.
En l'espèce, la
fortune imposable des parents du recourant pour l'année 2002 s'élève à
3'035'000 francs. Il appartiendra dès lors à l'office non seulement de
déterminer si et dans quelle mesure le recourant a besoin du soutien de l'Etat,
mais encore de déterminer dans quelle mesure ce soutien, s'il est nécessaire,
s'effectuera partiellement à fonds perdus et partiellement sous forme de prêt
ou sous forme de prêt uniquement.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2003 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.