BO.2003.0086
TA - BO.2003.0086 - 2004-02-26 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 février 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
RR. La capacité financière de la famille de la recourante fait obstacle à l'octroi de toute allocation
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 26 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
******** A.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 4 juillet 2003
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal
Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le
********, célibataire, de nationalité suisse, réside à A.________ auprès de sa
mère. Ses parents sont divorcés.
Selon la communication
de l'Office d'impôt de Lausanne du 26 septembre 2003, le revenu net de la mère
de l'intéressée a été fixé à 58'800 fr. pour l'année 2003.
Après l'obtention de
son certificat fédéral de capacité d'employée de commerce en juillet 2002,
X.________ a travaillé successivement pour le compte d'une agence immobilière
et d'une étude d'avocats de la place de A.________. Elle a entrepris, à compter
du 25 août 2003, une formation auprès de l'Ecole romande d'arts et
communication (ERACOM) à Lausanne en vue d'obtenir une maturité professionnelle
dans le domaine santé-social.
B. Par demande du 19 juin
2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année
auprès de l'ERACOM.
L'Office, selon
décision du 4 juillet 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que la capacité financière de la requérante dépassait les normes fixées par le
barème.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 22 juillet 2003. A l'appui de
son recours, elle a notamment fait valoir que sa mère avait dû faire face à une
augmentation de ses charges financières, qu'elle n'avait plus été à la charge
de ses parents pendant les douze mois d'activité au cours desquels elle avait
travaillé à plein temps, que sa mère continuait à pourvoir à l'entretien de son
frère aîné, que son père venait de se séparer de sa seconde épouse et que les
nouveaux frais engendrés par cette séparation l'empêcheraient de contribuer
financièrement à ses frais d'études.
D. L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 12 septembre 2003. Il y a repris les
motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au
rejet du recours.
A la demande du juge
instructeur du tribunal du 21 octobre 2003, X.________ a produit au dossier ses
certificats de travail et ses certificats de salaire depuis le mois d'août
2002.
Elle a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à
son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut pas être considérée comme requérante financièrement
indépendante au sens de la LAE. La période déterminante pour l'examen
d'acquisition de cette indépendance court du 25 janvier 2002 au 25 août 2003
compte tenu de son âge (18 mois avant le début des études à l'ERACOM). Or
pendant cette période, la recourante a exercé une activité lucrative régulière
du 9 septembre 2002 au 15 août 2003, soit pendant onze mois et cinq jours. La
condition liée à la durée de l'exercice d'une activité professionnelle n'est
donc pas remplie. En conséquence, la situation financière de sa famille doit
être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure
qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du
requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,
p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante.
Selon les
renseignements fournis par l'autorité fiscale compétente, le revenu net de la
mère de la recourante est de 58'800 fr. par an, soit 4'900 fr. par mois. De ce
revenu, on déduit les charges normales pour une personne seule (2'500 fr.) et
un enfant majeur (800 fr.). Ces charges représentent donc 3'300 fr.
(art. 8 al. 2. RAE). Il ne se justifie pas de tenir compte des frais
inhérents au frère aîné de la recourante, qui est majeur et ne vit plus auprès
de sa mère. Les éventuelles difficultés financières qu'il pourrait rencontrer
ne concernent pas le soutien de l'Etat à la formation professionnelle mais
relèvent d'autres institutions, tels que l'assurance chômage, le RMR ou l'aide
sociale.
Après déduction des
charges, il reste un excédent de revenu de 1'600 fr. par mois (4'900 -
3'300 fr.) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison
d'une part pour la mère de la recourante et de deux parts pour la recourante
elle-même (art. 11 RAE). La part mensuelle de la recourante est ainsi de
1'066 fr. (1'600 x 2 : 3); elle s'élève à 12'792 fr. par an (1'066 x
12.
et non par 10 comme l'a retenu à tort l'Office). L'excédent de revenu
afférent à la recourante (12'792 fr.) étant supérieur aux frais d'études,
fixés par l'Office à 3'870 fr., aucune bourse ne peut être allouée.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est
compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2003 est
maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 26 février 2004/gz
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexes :
- pour l'autorité intimée, son dossier en retour
- pour la recourante, pièces en retour.