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Décision

BO.2003.0086

TA - BO.2003.0086 - 2004-02-26 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 février 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

********, célibataire, de nationalité suisse, réside à A.________ auprès de sa

mère. Ses parents sont divorcés.

Selon la communication

de l'Office d'impôt de Lausanne du 26 septembre 2003, le revenu net de la mère

de l'intéressée a été fixé à 58'800 fr. pour l'année 2003.

Après l'obtention de

son certificat fédéral de capacité d'employée de commerce en juillet 2002,

X.________ a travaillé successivement pour le compte d'une agence immobilière

et d'une étude d'avocats de la place de A.________. Elle a entrepris, à compter

du 25 août 2003, une formation auprès de l'Ecole romande d'arts et

communication (ERACOM) à Lausanne en vue d'obtenir une maturité professionnelle

dans le domaine santé-social.

B. Par demande du 19 juin

2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année

auprès de l'ERACOM.

L'Office, selon

décision du 4 juillet 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif

que la capacité financière de la requérante dépassait les normes fixées par le

barème.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 22 juillet 2003. A l'appui de

son recours, elle a notamment fait valoir que sa mère avait dû faire face à une

augmentation de ses charges financières, qu'elle n'avait plus été à la charge

de ses parents pendant les douze mois d'activité au cours desquels elle avait

travaillé à plein temps, que sa mère continuait à pourvoir à l'entretien de son

frère aîné, que son père venait de se séparer de sa seconde épouse et que les

nouveaux frais engendrés par cette séparation l'empêcheraient de contribuer

financièrement à ses frais d'études.

D. L'Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 12 septembre 2003. Il y a repris les

motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au

rejet du recours.

A la demande du juge

instructeur du tribunal du 21 octobre 2003, X.________ a produit au dossier ses

certificats de travail et ses certificats de salaire depuis le mois d'août

2002.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à

son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut pas être considérée comme requérante financièrement

indépendante au sens de la LAE. La période déterminante pour l'examen

d'acquisition de cette indépendance court du 25 janvier 2002 au 25 août 2003

compte tenu de son âge (18 mois avant le début des études à l'ERACOM). Or

pendant cette période, la recourante a exercé une activité lucrative régulière

du 9 septembre 2002 au 15 août 2003, soit pendant onze mois et cinq jours. La

condition liée à la durée de l'exercice d'une activité professionnelle n'est

donc pas remplie. En conséquence, la situation financière de sa famille doit

être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure

qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du

requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,

p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille de la recourante.

Selon les

renseignements fournis par l'autorité fiscale compétente, le revenu net de la

mère de la recourante est de 58'800 fr. par an, soit 4'900 fr. par mois. De ce

revenu, on déduit les charges normales pour une personne seule (2'500 fr.) et

un enfant majeur (800 fr.). Ces charges représentent donc 3'300 fr.

(art. 8 al. 2. RAE). Il ne se justifie pas de tenir compte des frais

inhérents au frère aîné de la recourante, qui est majeur et ne vit plus auprès

de sa mère. Les éventuelles difficultés financières qu'il pourrait rencontrer

ne concernent pas le soutien de l'Etat à la formation professionnelle mais

relèvent d'autres institutions, tels que l'assurance chômage, le RMR ou l'aide

sociale.

Après déduction des

charges, il reste un excédent de revenu de 1'600 fr. par mois (4'900 -

3'300 fr.) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison

d'une part pour la mère de la recourante et de deux parts pour la recourante

elle-même (art. 11 RAE). La part mensuelle de la recourante est ainsi de

1'066 fr. (1'600 x 2 : 3); elle s'élève à 12'792 fr. par an (1'066 x

12.

et non par 10 comme l'a retenu à tort l'Office). L'excédent de revenu

afférent à la recourante (12'792 fr.) étant supérieur aux frais d'études,

fixés par l'Office à 3'870 fr., aucune bourse ne peut être allouée.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée.

Vu le sort du recours,

l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est

compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2003 est

maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 26 février 2004/gz

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour

- pour la recourante, pièces en retour.