BO.2003.0091
TA - BO.2003.0091 - 2003-12-31 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
31 décembre 2003Français7 min
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N° affaire:
BO.2003.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 31.12.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
MÈRE
RECOURANT
aLAEF-16
aLAEF-20
Résumé contenant:
Le ''Barème'' du Conseil d'Etat est illégal en tant qu'il prévoit une limite de revenus des requérants au-delà de laquelle toute intervention de l'Etat est exclue. Dossier retourné à l'Office pour qu'il procède à l'évaluation de la capacité financière de la recourante et de sa mère.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
A.________
contre
la décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’Office) du 11 août
2003, refusant de lui octroyer une bourse d’études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M Jean-Claude Maire, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
née le 10 mars 1983, célibataire, d’origine suisse, réside à A.________, auprès
de sa mère. Son père est décédé en décembre 2000.
Par demande du 24 juin
2003, l’intéressée a sollicité l’octroi d’une bourse pour suivre les cours de
première année de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne. Elle a
produit à cette occasion une attestation de la Crèche-pouponnière et jardin
d’enfants de Montreux certifiant qu’elle débuterait sa formation d’éducatrice
de la petite enfance en cours d’emploi le 1er septembre 2003 et que son salaire
s’élèverait à 1'675 fr. par mois.
L’Office, selon
décision du 11 août 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que
le revenu personnel de la requérante (salaire en emploi) dépassait les normes
fixées par le barème et directives du Conseil d’Etat.
B. C’est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 14 août 2003. A l’appui
de son recours, elle a notamment fait valoir qu’elle ne pouvait pas demander à
sa mère de l’aider financièrement, qu’elle n’avait pas la possibilité d’exercer
une activité lucrative complémentaire et qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa
formation sans le soutien matériel de l’Etat.
C. L’Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 26 septembre 2003. Il y a repris les
motifs l’ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du
recours.
X.________
n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’Office.
Elle a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives. Il
y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant
les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2
: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. Elle ne le soutient d’ailleurs pas. La
situation financière de sa famille doit par conséquent être prise en
considération.
3.
Selon un document non
publié intitulé « Barème et Directives pour l’attribution des bourses
d’études et d’apprentissage », approuvé par le Conseil d’Etat en été 1998,
un requérant majeur, financièrement dépendant n’a droit à aucune prestation si
son revenu personnel dépasse 1'550 fr. par mois. Ce chiffre tient compte du
fait que le barème fixe à 1'050 fr. le montant mensuel maximum de la bourse à
laquelle peut prétendre un requérant majeur financièrement dépendant, auquel
peut s’ajouter, sans réduction de la bourse, un revenu maximum de 500 fr. par
mois. On en déduit que si le revenu du requérant atteint ou dépasse 1'550 fr.,
l’Office n’entre pas en matière sur la demande.
Il convient de
rappeler ici le but de la LAE, clairement défini à l’art. 2, à teneur
duquel le soutien de l’Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle.
L’art. 20 LAE concrétise ce but en disposant que le soutien de l’Etat est
accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu. On ne voit pas ce qui autoriserait le Conseil d’Etat à déroger à ces
dispositions, d’une part en limitant les bourses d’études à un certain montant,
d’autre part en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants au-delà
duquel toute intervention étatique serait exclue. Une telle pratique est
contraire au texte même de l’art. 20 LAE lorsque le revenu du requérant
est supérieur à la limite arrêtée par le Conseil d’Etat alors que celui de sa
famille - ou d’autres personnes qui subviennent à son entretien - est
insuffisant pour couvrir les charges et le coût des études. Force est de
constater qu’il subsiste, dans ce cas, un obstacle d’ordre financier à la
poursuite des études. L’Office ne peut donc pas rejeter une demande de bourse
sur la seule base du revenu personnel d’un requérant dépendant; il doit
systématiquement procéder à l’évaluation de la capacité financière de la
famille, conformément aux art. 16 LAE, 8 et 10 RAE.
4.
La décision attaquée se
révèle mal fondée et doit être annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité
intimée pour nouvelle décision en fonction de la capacité financière de la recourante
et de sa mère.
Le recours doit en
conséquence être admis. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 11 août 2003 est
annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100
(cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 31 décembre 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement
- à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage.