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Décision

BO.2003.0091

TA - BO.2003.0091 - 2003-12-31 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

31 décembre 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

née le 10 mars 1983, célibataire, d’origine suisse, réside à A.________, auprès

de sa mère. Son père est décédé en décembre 2000.

Par demande du 24 juin

2003, l’intéressée a sollicité l’octroi d’une bourse pour suivre les cours de

première année de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne. Elle a

produit à cette occasion une attestation de la Crèche-pouponnière et jardin

d’enfants de Montreux certifiant qu’elle débuterait sa formation d’éducatrice

de la petite enfance en cours d’emploi le 1er septembre 2003 et que son salaire

s’élèverait à 1'675 fr. par mois.

L’Office, selon

décision du 11 août 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que

le revenu personnel de la requérante (salaire en emploi) dépassait les normes

fixées par le barème et directives du Conseil d’Etat.

B. C’est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 14 août 2003. A l’appui

de son recours, elle a notamment fait valoir qu’elle ne pouvait pas demander à

sa mère de l’aider financièrement, qu’elle n’avait pas la possibilité d’exercer

une activité lucrative complémentaire et qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa

formation sans le soutien matériel de l’Etat.

C. L’Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 26 septembre 2003. Il y a repris les

motifs l’ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du

recours.

X.________

n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’Office.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives. Il

y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2

: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. Elle ne le soutient d’ailleurs pas. La

situation financière de sa famille doit par conséquent être prise en

considération.

3.

Selon un document non

publié intitulé « Barème et Directives pour l’attribution des bourses

d’études et d’apprentissage », approuvé par le Conseil d’Etat en été 1998,

un requérant majeur, financièrement dépendant n’a droit à aucune prestation si

son revenu personnel dépasse 1'550 fr. par mois. Ce chiffre tient compte du

fait que le barème fixe à 1'050 fr. le montant mensuel maximum de la bourse à

laquelle peut prétendre un requérant majeur financièrement dépendant, auquel

peut s’ajouter, sans réduction de la bourse, un revenu maximum de 500 fr. par

mois. On en déduit que si le revenu du requérant atteint ou dépasse 1'550 fr.,

l’Office n’entre pas en matière sur la demande.

Il convient de

rappeler ici le but de la LAE, clairement défini à l’art. 2, à teneur

duquel le soutien de l’Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle.

L’art. 20 LAE concrétise ce but en disposant que le soutien de l’Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu. On ne voit pas ce qui autoriserait le Conseil d’Etat à déroger à ces

dispositions, d’une part en limitant les bourses d’études à un certain montant,

d’autre part en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants au-delà

duquel toute intervention étatique serait exclue. Une telle pratique est

contraire au texte même de l’art. 20 LAE lorsque le revenu du requérant

est supérieur à la limite arrêtée par le Conseil d’Etat alors que celui de sa

famille - ou d’autres personnes qui subviennent à son entretien - est

insuffisant pour couvrir les charges et le coût des études. Force est de

constater qu’il subsiste, dans ce cas, un obstacle d’ordre financier à la

poursuite des études. L’Office ne peut donc pas rejeter une demande de bourse

sur la seule base du revenu personnel d’un requérant dépendant; il doit

systématiquement procéder à l’évaluation de la capacité financière de la

famille, conformément aux art. 16 LAE, 8 et 10 RAE.

4.

La décision attaquée se

révèle mal fondée et doit être annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité

intimée pour nouvelle décision en fonction de la capacité financière de la recourante

et de sa mère.

Le recours doit en

conséquence être admis. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 11 août 2003 est

annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100

(cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 31 décembre 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement

- à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage.