BO.2003.0092
TA - BO.2003.0092 - 2004-01-28 - c/ OCBEA
28 janvier 2004Français7 min
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N° affaire:
BO.2003.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12-2
aLAEF-16
aLAEF-2
Résumé contenant:
Recourante financièrement indépendante avec deux enfants à charge. Refus d'intervention de l'Office fondé sur le ''barème'' et le fait que le salaire de la recourante dépassait le maximum prévu par ce barème. Confirmation de l'illégalité du barème et dossier retourné à l'Office pour qu'il procède aux calculs imposés par la loi (revenu fiscal net à comparer avec les charges et frais de formation).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 28 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’Office) du 31
juillet 2003 refusant de lui octroyer une bourse d’études.
* * * * * * * * * * * * * * *
*
Composition
de la section: M.
Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
née le ********, célibataire, est mère de deux enfants nés le 24 novembre 1994
et le 17 septembre 1999. Elle travaille en qualité d’aide éducatrice sans
formation au ********, à ********. Depuis le 1er septembre 2003, elle suit une
formation en cours d’emploi comme éducatrice spécialisée dans le centre de
formation de l’association. Pendant la première année de formation, son salaire
brut est de 2'395 fr., versé treize fois. Le coût global de la formation
s’élève à 12'600 fr., non compris le matériel scolaire (environ
400 fr.).
B. Par demande parvenue
à l'Office le 13 janvier 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une
bourse pour sa période de formation courant du 1er septembre 2003 au 1er
septembre 2004.
L'Office, selon
décision du 31 juillet 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que le salaire de l'intéressée dépassait les normes fixées par le barème et
directives du Conseil d'Etat.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 18 août 2003. A l'appui
de son recours, elle a notamment fait valoir que ses ressources ne lui
permettaient pas de faire face à ses charges familiales et qu'elle ne pourrait
pas accomplir les études envisagées sans l'aide financière de l'Etat.
L'Office a adressé
ses déterminations au tribunal en date du 26 septembre 2003. Il y a repris les
motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au
rejet du recours.
X.________
n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Elle a
procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps
utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA).
Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LA),
exprimée à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première de la famille. La nécessité et la mesure
du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération lorsque
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1 LAE ou si, depuis 18 mois au moins, le
requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 première phrase). En
l'espèce, l'Office a admis que la recourante était financièrement indépendante
au sens de la LAE. C'est conformément aux principes applicables à ce statut que
doit être recalculé le montant de la bourse.
3.
Le principe selon
lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des
dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la
Commission d'impôt est posé par la loi, à son art. 16. Cette disposition
s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des
parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le
législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de
boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé
des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1993, p. 1239 ad.
art. 16 : "Le revenu pris en considération pour établir la
capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant
lui-même…". Selon un document non publié intitulé "Barème et
directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage",
approuvé par le Conseil d'Etat, (le barème), le montant maximum auquel peut
prétendre un requérant célibataire avec deux enfants mineurs est de 2'500 fr.
par mois. C'est dire qu'aucune bourse ne peut être allouée si le requérant réalise
un salaire de ce montant alors qu'à teneur de l'art. 8 RAE, les charges
normales pour un parent seul avec deux enfants mineurs s'élèvent à 3'900 fr.
(2'500 + 1'400).
Le tribunal de
céans a déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du
montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet,
dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas
ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à
cette disposition ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité
financière et de calcul des bourses (voir notamment arrêt BO 2002/0141 du 13
février 2003, consid. 3).
4.
Dans le cas
particulier, il n'est pas certain que l'application des règles légales
d'appréciation de la capacité financière de la recourante permette l'octroi
d'une bourse. En effet la recourante réalise un salaire brut mensualisé de
2'594 fr. 60 et doit percevoir une pension alimentaire de
700.
fr. par enfant, non indexée, ainsi que des allocations familiales.
Cette circonstance ne dispense pas l'Office de procéder aux calculs imposés par
la LAE, soit de déterminer le revenu fiscal net et de le comparer aux frais de
formation. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu le sort du pourvoi, les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est admis.
II. La décision
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 juillet 2003
est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. Il n'est
pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais opérée, par 100 (cent)
francs, étant restituée.
Lausanne, le 28 janvier 2004/gz
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement,
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexe : dossier en retour pour l'OCBEA.