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Décision

BO.2003.0092

TA - BO.2003.0092 - 2004-01-28 - c/ OCBEA

28 janvier 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

née le ********, célibataire, est mère de deux enfants nés le 24 novembre 1994

et le 17 septembre 1999. Elle travaille en qualité d’aide éducatrice sans

formation au ********, à ********. Depuis le 1er septembre 2003, elle suit une

formation en cours d’emploi comme éducatrice spécialisée dans le centre de

formation de l’association. Pendant la première année de formation, son salaire

brut est de 2'395 fr., versé treize fois. Le coût global de la formation

s’élève à 12'600 fr., non compris le matériel scolaire (environ

400 fr.).

B. Par demande parvenue

à l'Office le 13 janvier 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une

bourse pour sa période de formation courant du 1er septembre 2003 au 1er

septembre 2004.

L'Office, selon

décision du 31 juillet 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif

que le salaire de l'intéressée dépassait les normes fixées par le barème et

directives du Conseil d'Etat.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 18 août 2003. A l'appui

de son recours, elle a notamment fait valoir que ses ressources ne lui

permettaient pas de faire face à ses charges familiales et qu'elle ne pourrait

pas accomplir les études envisagées sans l'aide financière de l'Etat.

L'Office a adressé

ses déterminations au tribunal en date du 26 septembre 2003. Il y a repris les

motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au

rejet du recours.

X.________

n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Elle a

procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps

utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA).

Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LA),

exprimée à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première de la famille. La nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération lorsque

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1 LAE ou si, depuis 18 mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 première phrase). En

l'espèce, l'Office a admis que la recourante était financièrement indépendante

au sens de la LAE. C'est conformément aux principes applicables à ce statut que

doit être recalculé le montant de la bourse.

3.

Le principe selon

lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des

dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la

Commission d'impôt est posé par la loi, à son art. 16. Cette disposition

s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des

parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le

législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de

boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé

des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1993, p. 1239 ad.

art. 16 : "Le revenu pris en considération pour établir la

capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant

lui-même…". Selon un document non publié intitulé "Barème et

directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage",

approuvé par le Conseil d'Etat, (le barème), le montant maximum auquel peut

prétendre un requérant célibataire avec deux enfants mineurs est de 2'500 fr.

par mois. C'est dire qu'aucune bourse ne peut être allouée si le requérant réalise

un salaire de ce montant alors qu'à teneur de l'art. 8 RAE, les charges

normales pour un parent seul avec deux enfants mineurs s'élèvent à 3'900 fr.

(2'500 + 1'400).

Le tribunal de

céans a déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du

montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet,

dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas

ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à

cette disposition ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité

financière et de calcul des bourses (voir notamment arrêt BO 2002/0141 du 13

février 2003, consid. 3).

4.

Dans le cas

particulier, il n'est pas certain que l'application des règles légales

d'appréciation de la capacité financière de la recourante permette l'octroi

d'une bourse. En effet la recourante réalise un salaire brut mensualisé de

2'594 fr. 60 et doit percevoir une pension alimentaire de

700.

fr. par enfant, non indexée, ainsi que des allocations familiales.

Cette circonstance ne dispense pas l'Office de procéder aux calculs imposés par

la LAE, soit de déterminer le revenu fiscal net et de le comparer aux frais de

formation. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu le sort du pourvoi, les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est admis.

II. La décision

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 juillet 2003

est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III. Il n'est

pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais opérée, par 100 (cent)

francs, étant restituée.

Lausanne, le 28 janvier 2004/gz

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement,

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe : dossier en retour pour l'OCBEA.