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Décision

BO.2003.0095

TA - BO.2003.0095 - 2003-12-31 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

31 décembre 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

née le 30 juillet 1978, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à

A.________, auprès de son père.

Elle a déposé le 21

juillet 2003 une demande de bourse pour suivre les cours de première année de

la Faculté de droit de l’Université de Lausanne.

Après l’obtention de

sa maturité fédérale, en septembre 2002, X.________ s’est inscrite au

semestre d’hiver 2002/2003 auprès de la Faculté des sciences sociales et

politiques (SSP) de l’Université de Lausanne. Le 11 novembre 2002, elle a

changé de faculté pour suivre les cours des Hautes études commerciales (HEC);

elle a subi un échec définitif à la session d’examens d’automne 2003.

En date du 15 août

2002, X.________ a bénéficié d’une bourse de 16'800 fr. pour sa

première année d’études universitaires.

B. L’Office, selon décision

du 11 août 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif qu’

X.________ entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux

précédentes et qu’elle n’avait plus droit au soutien de l’Etat, conformément à

l’art. 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle (LAE).

C. C’est contre cette

décision qu’ X.________ a recouru, par acte du 21 août 2003. A l’appui

de son recours, elle a notamment fait valoir que ses études de droit

constituaient sa deuxième formation, qu’elle n’avait pas réellement suivi les

cours de la Faculté des SSP puisqu’elle avait rejoint, dans le délai prévu à

cet effet par le règlement universitaire, la Faculté des HEC, qu’elle avait

réalisé que cette voie ne répondait pas à ses attentes et qu’elle s’était alors

inscrite auprès de la Faculté de droit.

D. L’Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 7 octobre 2003. Il y a repris les motifs

l’ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E. Dans un courrier du 30

octobre 2003, X.________ a confirmé les termes et conclusions de son

recours.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

Le refus de l’Office

est fondé sur l’art. 24 LAE. Cette disposition dispose que le changement de

formation ou d’études au cours ou au terme de la première année pour laquelle

le soutien de l’Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations

(al. 1), que si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l’Etat

se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l’intéressé ne s’engage à

rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la

deuxième année où il a bénéficié du soutien de l’Etat (al. 2) et que si un

requérant entreprend une troisième formation sans avoir achevé les deux

précédentes, il n’a plus droit au soutien de l’Etat (al. 3).

L’Office soutient que

les études de droit de la recourante constituent une troisième formation, après

celles entreprises en SSP et en HEC. Ce raisonnement suppose que les cours

suivis par la recourante en SSP constituent réellement une formation

universitaire. Or tel ne saurait être le cas. La rentrée universitaire a eu

lieu le 21 octobre 2002 et la recourante a été immatriculée auprès de la

Faculté des HEC dès le 11 novembre 2002. La fréquentation de la Faculté des SSP

a donc été d’une durée approximative de vingt jours et un tel laps de temps est

manifestement trop court pour qu’il puisse être assimilé à une formation

universitaire. En réalité, la recourante a fait usage de la possibilité prévue

par la réglementation universitaire de changer de faculté dans le délai prévu à

cet effet, fixé au 15 novembre 2002. Cette facilité a pour but de permettre aux

étudiants qui se rendent compte d'emblée d'une erreur d'orientation, de la

rectifier en sollicitant un transfert de faculté. Il n’est ainsi pas tenu

compte, dans le cursus universitaire, du bref passage dans la première faculté.

Il n’y a pas de raison de traiter différemment, en matière de bourses d’études,

un tel transfert de faculté. Il faut donc admettre que la première formation

suivie par la recourante est celle dont elle a bénéficié auprès de la Faculté

des HEC et la seconde celle faisant l’objet de la demande de bourse pour

l’année académique 2003/2004 (Faculté de droit). Le changement étant intervenu

au terme de la première année universitaire, il est sans incidence sur le droit

à une bourse.

3.

Le recours doit en

conséquence être admis et la décision de l’Office du 11 août 2003 annulée. Le

dossier sera retourné à l’Office pour qu’il examine le droit de la recourante à

une bourse en fonction de la situation matérielle de sa famille.

Vu le sort du recours,

l’émolument sera laissé à la charge de l’Etat, l’avance de frais opérée par la

recourante, par 100 francs, lui étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 11 août 2003 est

annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100

(cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 31 décembre 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

personnellement.

- à l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage.