BO.2003.0095
TA - BO.2003.0095 - 2003-12-31 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
31 décembre 2003Français6 min
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N° affaire:
BO.2003.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 31.12.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-24
Résumé contenant:
La recourante a fréquenté la faculté des SSP durant 20 jours environ et a usé de la possibilité offerte par la réglementation universitaire de changer de faculté dans un certain délai. Cette brève période en SSP n'est pas assimilable à une formation universitaire. Par la suite, la recourante a suivi une année de cours en HEC et sollicite une bourse pour la faculté de droit. Le changement est intervenu à la fin de la première année. Annulation de la décision litigieuse et dossier retourné à l'Office pour qu'il examine le droit à une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
A.________
contre
la décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’Office) du 11 août
2003 refusant de lui octroyer une bourse d’études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean-Claude Maire.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
née le 30 juillet 1978, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à
A.________, auprès de son père.
Elle a déposé le 21
juillet 2003 une demande de bourse pour suivre les cours de première année de
la Faculté de droit de l’Université de Lausanne.
Après l’obtention de
sa maturité fédérale, en septembre 2002, X.________ s’est inscrite au
semestre d’hiver 2002/2003 auprès de la Faculté des sciences sociales et
politiques (SSP) de l’Université de Lausanne. Le 11 novembre 2002, elle a
changé de faculté pour suivre les cours des Hautes études commerciales (HEC);
elle a subi un échec définitif à la session d’examens d’automne 2003.
En date du 15 août
2002, X.________ a bénéficié d’une bourse de 16'800 fr. pour sa
première année d’études universitaires.
B. L’Office, selon décision
du 11 août 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif qu’
X.________ entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux
précédentes et qu’elle n’avait plus droit au soutien de l’Etat, conformément à
l’art. 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE).
C. C’est contre cette
décision qu’ X.________ a recouru, par acte du 21 août 2003. A l’appui
de son recours, elle a notamment fait valoir que ses études de droit
constituaient sa deuxième formation, qu’elle n’avait pas réellement suivi les
cours de la Faculté des SSP puisqu’elle avait rejoint, dans le délai prévu à
cet effet par le règlement universitaire, la Faculté des HEC, qu’elle avait
réalisé que cette voie ne répondait pas à ses attentes et qu’elle s’était alors
inscrite auprès de la Faculté de droit.
D. L’Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 7 octobre 2003. Il y a repris les motifs
l’ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.
E. Dans un courrier du 30
octobre 2003, X.________ a confirmé les termes et conclusions de son
recours.
Elle a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
Le refus de l’Office
est fondé sur l’art. 24 LAE. Cette disposition dispose que le changement de
formation ou d’études au cours ou au terme de la première année pour laquelle
le soutien de l’Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations
(al. 1), que si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l’Etat
se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l’intéressé ne s’engage à
rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la
deuxième année où il a bénéficié du soutien de l’Etat (al. 2) et que si un
requérant entreprend une troisième formation sans avoir achevé les deux
précédentes, il n’a plus droit au soutien de l’Etat (al. 3).
L’Office soutient que
les études de droit de la recourante constituent une troisième formation, après
celles entreprises en SSP et en HEC. Ce raisonnement suppose que les cours
suivis par la recourante en SSP constituent réellement une formation
universitaire. Or tel ne saurait être le cas. La rentrée universitaire a eu
lieu le 21 octobre 2002 et la recourante a été immatriculée auprès de la
Faculté des HEC dès le 11 novembre 2002. La fréquentation de la Faculté des SSP
a donc été d’une durée approximative de vingt jours et un tel laps de temps est
manifestement trop court pour qu’il puisse être assimilé à une formation
universitaire. En réalité, la recourante a fait usage de la possibilité prévue
par la réglementation universitaire de changer de faculté dans le délai prévu à
cet effet, fixé au 15 novembre 2002. Cette facilité a pour but de permettre aux
étudiants qui se rendent compte d'emblée d'une erreur d'orientation, de la
rectifier en sollicitant un transfert de faculté. Il n’est ainsi pas tenu
compte, dans le cursus universitaire, du bref passage dans la première faculté.
Il n’y a pas de raison de traiter différemment, en matière de bourses d’études,
un tel transfert de faculté. Il faut donc admettre que la première formation
suivie par la recourante est celle dont elle a bénéficié auprès de la Faculté
des HEC et la seconde celle faisant l’objet de la demande de bourse pour
l’année académique 2003/2004 (Faculté de droit). Le changement étant intervenu
au terme de la première année universitaire, il est sans incidence sur le droit
à une bourse.
3.
Le recours doit en
conséquence être admis et la décision de l’Office du 11 août 2003 annulée. Le
dossier sera retourné à l’Office pour qu’il examine le droit de la recourante à
une bourse en fonction de la situation matérielle de sa famille.
Vu le sort du recours,
l’émolument sera laissé à la charge de l’Etat, l’avance de frais opérée par la
recourante, par 100 francs, lui étant restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 11 août 2003 est
annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100
(cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 31 décembre 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________,
personnellement.
- à l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage.