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Décision

BO.2003.0098

TA - BO.2003.0098 - 2004-01-28 - c/ OCBEA

28 janvier 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 25

octobre 1985, d'origine algérienne, titulaire d'une autorisation

d'établissement, est domicilié à V.________, auprès de ses parents.

Selon les

renseignements fournis le 30 juillet 2003 par l'Office d'impôt de Morges, le

revenu net des parents de l'intéressé a été arrêté à 151'900 fr. et leur

fortune nette à 480'000 fr.

B. Par demande du 20

juillet 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre le cours

d'introduction aux études universitaires de Fribourg.

L'Office, selon

décision du 6 août 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que

la capacité financière de la famille du requérant dépassait les normes fixées

par le barème et que l'intéressé n'était pas domicilié depuis cinq ans au moins

dans le canton de Vaud avec ses parents.

C. C'est contre cette

décision qu'Y.________ a recouru, par acte du 26 août 2003. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir qu'il avait suivi sa formation

universitaire à Lausanne, qu'il avait acquitté ses impôts dans le canton de Vaud

pendant dix-huit ans, que son fils ******** avait achevé son lycée en Algérie

et que ce cursus atypique ne devait pas l'empêcher d'obtenir une bourse.

D. L'Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 9 octobre 2003. Il y a repris les motifs

et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet

du recours. Il n'a pas repris le moyen tiré de la durée du séjour du recourant

dans le canton de Vaud.

X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Il a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA).

2.

Selon l'art. 11 de

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), bénéficient de l'aide de l'Etat, à la condition que

leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, les étrangers

domiciliés depuis cinq ans au moins ou ayant obtenu le permis d'établissement.

En l'espèce, les parents du recourant séjournent dans le canton de Vaud depuis

cinq ans et le recourant est titulaire d'un permis C depuis le 11 juillet 2002.

La double condition posée à l'art. 11 LAE est donc remplie, de sorte que

l'objection formulée par l'autorité intimée dans la décision litigieuse au

sujet de la durée du séjour du recourant dans le canton de Vaud est infondée.

3.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant

au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être

prise en considération.

4.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

5.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille du recourant. Le revenu annuel net des parents a été fixé à

151'900 fr. A ce montant s'ajoute la part capitalisée, au taux de 7%, de

la fortune nette (480'000) après déduction d'une franchise de 130'000, soit

24'500 fr. (350'000 x 7%). Le revenu déterminant est ainsi de

176'400 fr. par an, soit 14'700 fr. par mois.

De ce revenu, on

déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents et

800.

fr. pour le recourant (art. 8 al. 2 RAE). Après

déduction de ces charges (3'900 fr.), il reste un excédent de revenu de

10'800 fr. (14'700 - 3'900) qu'il convient de répartir entre les membres

de la famille à raison de deux parts pour le recourant et de deux parts pour

ses parents (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par 4,

détermine des parts de 2'700 fr. Le recourant a donc droit à

5'400 fr. (2'700 x 2). Pour douze mois d'études (et non pas dix comme

retenu à tort par l'Office), cette part représente 64'800 fr. C'est ce

montant que les parents du recourant peuvent consacrer aux frais de formation

de leur fils. Or selon les calculs établis par l'Office, les frais d'études

représentent 16'500 fr. La part du revenu familial afférente au recourant

étant supérieure à ces frais, aucune bourse ne peut être allouée.

6.

Il découle des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

litigieuse confirmée. Vu le sort du recours, les frais d'instruction doivent

être mis à la charge du recourant. Arrêtés à 100 fr., ils sont compensés

par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 août 2003 est

confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais

opérée, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 janvier 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant par l'intermédiaire de son père Y.________, sous

Lettre Signature

- à L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe : dossier en retour pour l'Office.