BO.2003.0098
TA - BO.2003.0098 - 2004-01-28 - c/ OCBEA
28 janvier 2004Français10 min
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N° affaire:
BO.2003.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
PARENTS
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-2
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de l'Office. La part du revenu familial revenant au recourant est supérieure aux frais d'études de ce dernier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 28 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par son père, Y.________, ******** V.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 6 août 2003
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 25
octobre 1985, d'origine algérienne, titulaire d'une autorisation
d'établissement, est domicilié à V.________, auprès de ses parents.
Selon les
renseignements fournis le 30 juillet 2003 par l'Office d'impôt de Morges, le
revenu net des parents de l'intéressé a été arrêté à 151'900 fr. et leur
fortune nette à 480'000 fr.
B. Par demande du 20
juillet 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre le cours
d'introduction aux études universitaires de Fribourg.
L'Office, selon
décision du 6 août 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que
la capacité financière de la famille du requérant dépassait les normes fixées
par le barème et que l'intéressé n'était pas domicilié depuis cinq ans au moins
dans le canton de Vaud avec ses parents.
C. C'est contre cette
décision qu'Y.________ a recouru, par acte du 26 août 2003. A l'appui de son
recours, il a notamment fait valoir qu'il avait suivi sa formation
universitaire à Lausanne, qu'il avait acquitté ses impôts dans le canton de Vaud
pendant dix-huit ans, que son fils ******** avait achevé son lycée en Algérie
et que ce cursus atypique ne devait pas l'empêcher d'obtenir une bourse.
D. L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 9 octobre 2003. Il y a repris les motifs
et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet
du recours. Il n'a pas repris le moyen tiré de la durée du séjour du recourant
dans le canton de Vaud.
X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Il a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA).
2.
Selon l'art. 11 de
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), bénéficient de l'aide de l'Etat, à la condition que
leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, les étrangers
domiciliés depuis cinq ans au moins ou ayant obtenu le permis d'établissement.
En l'espèce, les parents du recourant séjournent dans le canton de Vaud depuis
cinq ans et le recourant est titulaire d'un permis C depuis le 11 juillet 2002.
La double condition posée à l'art. 11 LAE est donc remplie, de sorte que
l'objection formulée par l'autorité intimée dans la décision litigieuse au
sujet de la durée du séjour du recourant dans le canton de Vaud est infondée.
3.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant
au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être
prise en considération.
4.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
5.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille du recourant. Le revenu annuel net des parents a été fixé à
151'900 fr. A ce montant s'ajoute la part capitalisée, au taux de 7%, de
la fortune nette (480'000) après déduction d'une franchise de 130'000, soit
24'500 fr. (350'000 x 7%). Le revenu déterminant est ainsi de
176'400 fr. par an, soit 14'700 fr. par mois.
De ce revenu, on
déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents et
800.
fr. pour le recourant (art. 8 al. 2 RAE). Après
déduction de ces charges (3'900 fr.), il reste un excédent de revenu de
10'800 fr. (14'700 - 3'900) qu'il convient de répartir entre les membres
de la famille à raison de deux parts pour le recourant et de deux parts pour
ses parents (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par 4,
détermine des parts de 2'700 fr. Le recourant a donc droit à
5'400 fr. (2'700 x 2). Pour douze mois d'études (et non pas dix comme
retenu à tort par l'Office), cette part représente 64'800 fr. C'est ce
montant que les parents du recourant peuvent consacrer aux frais de formation
de leur fils. Or selon les calculs établis par l'Office, les frais d'études
représentent 16'500 fr. La part du revenu familial afférente au recourant
étant supérieure à ces frais, aucune bourse ne peut être allouée.
6.
Il découle des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée. Vu le sort du recours, les frais d'instruction doivent
être mis à la charge du recourant. Arrêtés à 100 fr., ils sont compensés
par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 août 2003 est
confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais
opérée, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 janvier 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant par l'intermédiaire de son père Y.________, sous
Lettre Signature
- à L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexe : dossier en retour pour l'Office.