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Décision

BO.2003.0099

TA - BO.2003.0099 - 2004-04-15 - c/OCBEA

15 avril 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

9 juin 1982, a obtenu une maturité fédérale au mois de juin 2003. Par

demande du 22 juillet 2003, elle a sollicité de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) l'octroi d'une bourse

pour suivre la première année d'études à la Faculté de médecine de l'Université

de Lausanne.

B. Le

12 août 2003, l'office a refusé à X.________ une bourse d'études en

motivant sa décision comme suit :

"(…)

- La capacité financière de votre famille

dépasse les normes fixées par le barème (LAE, art. 14 et 16).

- Augmentation du revenu selon déclaration

fiscale 2001-2002 bis de votre famille.

(…)".

C. X.________ a formé un

pourvoi contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

28 août 2003 en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de

la décision du 12 août 2003 et au renvoi du dossier à l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage en vue de prendre une nouvelle

décision dans le sens des considérants du Tribunal administratif. A l'appui de

son recours, elle fait valoir, en substance, que les moyens financiers des

parents à prendre en considération en application de l'art. 14 de la loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE) ne doivent pas inclure les revenus du deuxième mari de sa

mère, qui n'aurait aucune obligation à l'égard des enfants majeurs issus d'un

précédent mariage de son épouse. X.________ relève en outre que sa mère est au

bénéfice d'une rente AI et que son père biologique n'a pratiquement jamais

versé la pension qui lui est due. Dans sa réponse du 14 octobre 2003,

l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Pour ce qui

est de la prise en compte des revenus du beau-père de X.________, l'office se

réfère à l'art. 278 du Code civil (CC) selon lequel chaque époux est tenu

d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son

obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. X.________ a

déposé un mémoire complémentaire par l'intermédiaire de son conseil en date du

6 novembre 2003. En substance, elle conteste qu'une contribution

puisse être sollicitée de son beau-père sur la base de l'art. 278 al. 2 CC dès

lors qu'elle a un domicile séparé et qu'elle est majeure depuis plus de trois

ans. Elle soutient au surplus que la contribution exigée de son beau-père est

exorbitante en comparaison avec les contributions d'entretien susceptibles

d'être exigées en application du droit matrimonial. L'office a déposé des

observations complémentaires le 13 novembre 2003 dans lesquelles il se

réfère à sa pratique constante depuis plusieurs années. L'office relève

également que, selon les directives du Conseil d'Etat, la prise en charge d'une

chambre ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le

lieu de formation ne permet pas un retour quotidien, ce qui ne serait pas le

cas en l'espèce. X.________ a déposé des observations finales le

19 décembre 2003. Dans cette dernière écriture, elle relève notamment

qu'elle a exercé une activité professionnelle régulière dans les 18 mois qui

ont précédé sa demande d'aide de l'Etat. Pour le surplus, les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE,

exprimé à son art. 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce

soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis 18 mois au moins, le requérant majeur

est domicilié dans le canton Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,

en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème

phrase, LAE). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant 12 mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème

phrase, LAE).

En l'espèce, il

résulte des pièces du dossier que la recourante a travaillé dans le courant de

l'année 2002 comme téléphoniste ainsi que dans la restauration. Celle-ci admet

cependant qu'elle a dû cesser toute activité au mois de septembre 2002 car cela

devenait inconciliable avec ses études. Dès lors que la recourante a demandé une

nouvelle bourse à partir du mois d'octobre 2003 pour commencer des études de

médecine, force est ainsi de constater qu'elle ne remplit pas la condition

figurant à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE, selon laquelle une activité lucrative

continue doit avoir été exercée pendant les 18 mois immédiatement avant le

début des études pour lesquelles l'aide de l'Etat est requise. On relèvera par

surabondance que, selon la jurisprudence, l'exercice d'une activité lucrative

accessoire, exercée parallèlement aux études, ne permet de toute manière pas

d'obtenir la qualité de requérant financièrement indépendant (v. TA arrêt BO

2003/0017 du 2 mai 2003).

Il résulte de ce qui

précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la

recourante comme requérante financièrement dépendante au sens de LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont elle-même et ses père et mère

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAE).

3.

Conformément à l'art.

276.

CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer,

par conséquent, les frais de son éducation et de sa formation. S'agissant des

obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de

façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers

les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition

concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Le

droit à cette assistance appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant

lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du

mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer

l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegenauer, Droit suisse de la

filiation, 4ème édition; refondue et complétée, 1998, p. 124, No

20.

). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire,

les parents paraissant devoir répondre en priorité. Par ailleurs, au chapitre

des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses

facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon

dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son

travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son

conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte

des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163

CC).

S'étant remariée, la

mère de la recourante peut exiger de son mari, beau-père de la recourante, une

assistance appropriée dans son obligation à l'égard de sa fille. Selon la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, il convient par conséquent

de prendre en considération la nouvelle cellule familiale dont dépend l'enfant

dans l'évaluation de la capacité financière (cf. arrêts BO 2000/0157 du

8.

novembre 2001, BO 1998/0087 du 15 février 1999; BO

1991/0047 du 11 juin 1992). C'est par conséquent à raison que

l'office a pris en compte la situation financière non seulement de la mère de

la recourante, mais aussi de son beau-père, pour statuer sur l'octroi de la

bourse d'études demandée.

On relèvera que le

fait que la recourante ne fasse pas ménage commun avec son beau-père et ne

puisse pas lui réclamer directement une contribution d'entretien est sans

pertinence pour ce qui est de l'application de l'art. 14 al. 1 LAE. Il en va de

même en ce qui concerne le fait que la requérante est majeure (sur ces deux

points, v. notamment arrêt BO 2000/0157 précité où la requérante était

également majeure et ne faisait pas ménage commun avec sa mère et son

beau-père).

4.

Selon l'art. 16 LAE,

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (chiffre 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (chiffre 2, lit.

a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et

si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du

requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille (chiffre 2, lit. b), et l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, (chiffre 2, lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En

fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2

RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille

pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le

ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs,

les divers. Elles s'élèvent :

- fr.3'100.-- pour deux parents

- fr.2'500.-- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

-

fr.700.-- pour un enfant mineur

- fr. 800.-- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : a) les écolages et les diverses taxes scolaires; b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études; c) les vêtements de travail spéciaux; d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'étude et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique, ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille; e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'étude ou les exigences ou les horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour 11 mois pour les apprentissages et

10.

mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

Les frais d'études de

la recourante établis par l'office s'élèvent à 5'020 fr. Ce montant n'est pas

contesté par la recourante.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, il convient de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la

déclaration d'impôt 2001-2002 bis. Ce revenu est de 88'373 fr., arrondi à

88'400 fr. par an, soit 7'366 fr. par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents,

auxquels s'ajoutent 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant

majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600

fr. (3'100 + 700 + 800 = 4'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent de

revenu dont disposent les parents de la recourante est de 2'766 fr. par mois

(7'366 - 4'600). Répartis en 5 parts, dont 2 pour la recourante, (art. 11 RAE),

cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celle-ci une somme

mensuelle de 1'106 fr., soit un total annuel de 11'060 fr. (compte tenu

d'une durée d'études de 10 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial

afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de ses études

(5'020 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et

11a RAE).

Partant, le recours

est mal fondé et doit être rejeté.

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

12 août 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 15 avril 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.