BO.2003.0099
TA - BO.2003.0099 - 2004-04-15 - c/OCBEA
15 avril 2004Français13 min
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N° affaire:
BO.2003.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, lorsque la mère du requérant s'est remariée, il convient de prendre en compte non seulement sa propre situation financière, mais aussi celle de son mari pour statuer sur l'octroi de la bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________, représentée par Me Pierre del Boca, avocat, à Lausanne
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 12 août 2003 lui refusant
une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le
9 juin 1982, a obtenu une maturité fédérale au mois de juin 2003. Par
demande du 22 juillet 2003, elle a sollicité de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) l'octroi d'une bourse
pour suivre la première année d'études à la Faculté de médecine de l'Université
de Lausanne.
B. Le
12 août 2003, l'office a refusé à X.________ une bourse d'études en
motivant sa décision comme suit :
"(…)
- La capacité financière de votre famille
dépasse les normes fixées par le barème (LAE, art. 14 et 16).
- Augmentation du revenu selon déclaration
fiscale 2001-2002 bis de votre famille.
(…)".
C. X.________ a formé un
pourvoi contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
28 août 2003 en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de
la décision du 12 août 2003 et au renvoi du dossier à l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage en vue de prendre une nouvelle
décision dans le sens des considérants du Tribunal administratif. A l'appui de
son recours, elle fait valoir, en substance, que les moyens financiers des
parents à prendre en considération en application de l'art. 14 de la loi du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE) ne doivent pas inclure les revenus du deuxième mari de sa
mère, qui n'aurait aucune obligation à l'égard des enfants majeurs issus d'un
précédent mariage de son épouse. X.________ relève en outre que sa mère est au
bénéfice d'une rente AI et que son père biologique n'a pratiquement jamais
versé la pension qui lui est due. Dans sa réponse du 14 octobre 2003,
l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Pour ce qui
est de la prise en compte des revenus du beau-père de X.________, l'office se
réfère à l'art. 278 du Code civil (CC) selon lequel chaque époux est tenu
d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son
obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. X.________ a
déposé un mémoire complémentaire par l'intermédiaire de son conseil en date du
6 novembre 2003. En substance, elle conteste qu'une contribution
puisse être sollicitée de son beau-père sur la base de l'art. 278 al. 2 CC dès
lors qu'elle a un domicile séparé et qu'elle est majeure depuis plus de trois
ans. Elle soutient au surplus que la contribution exigée de son beau-père est
exorbitante en comparaison avec les contributions d'entretien susceptibles
d'être exigées en application du droit matrimonial. L'office a déposé des
observations complémentaires le 13 novembre 2003 dans lesquelles il se
réfère à sa pratique constante depuis plusieurs années. L'office relève
également que, selon les directives du Conseil d'Etat, la prise en charge d'une
chambre ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le
lieu de formation ne permet pas un retour quotidien, ce qui ne serait pas le
cas en l'espèce. X.________ a déposé des observations finales le
19 décembre 2003. Dans cette dernière écriture, elle relève notamment
qu'elle a exercé une activité professionnelle régulière dans les 18 mois qui
ont précédé sa demande d'aide de l'Etat. Pour le surplus, les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE,
exprimé à son art. 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce
soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis 18 mois au moins, le requérant majeur
est domicilié dans le canton Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,
en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème
phrase, LAE). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant 12 mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème
phrase, LAE).
En l'espèce, il
résulte des pièces du dossier que la recourante a travaillé dans le courant de
l'année 2002 comme téléphoniste ainsi que dans la restauration. Celle-ci admet
cependant qu'elle a dû cesser toute activité au mois de septembre 2002 car cela
devenait inconciliable avec ses études. Dès lors que la recourante a demandé une
nouvelle bourse à partir du mois d'octobre 2003 pour commencer des études de
médecine, force est ainsi de constater qu'elle ne remplit pas la condition
figurant à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE, selon laquelle une activité lucrative
continue doit avoir été exercée pendant les 18 mois immédiatement avant le
début des études pour lesquelles l'aide de l'Etat est requise. On relèvera par
surabondance que, selon la jurisprudence, l'exercice d'une activité lucrative
accessoire, exercée parallèlement aux études, ne permet de toute manière pas
d'obtenir la qualité de requérant financièrement indépendant (v. TA arrêt BO
2003/0017 du 2 mai 2003).
Il résulte de ce qui
précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la
recourante comme requérante financièrement dépendante au sens de LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont elle-même et ses père et mère
disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14
al. 1 LAE).
3.
Conformément à l'art.
276.
CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer,
par conséquent, les frais de son éducation et de sa formation. S'agissant des
obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de
façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers
les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition
concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Le
droit à cette assistance appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant
lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du
mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer
l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegenauer, Droit suisse de la
filiation, 4ème édition; refondue et complétée, 1998, p. 124, No
20.
). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire,
les parents paraissant devoir répondre en priorité. Par ailleurs, au chapitre
des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses
facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon
dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son
travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son
conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte
des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163
CC).
S'étant remariée, la
mère de la recourante peut exiger de son mari, beau-père de la recourante, une
assistance appropriée dans son obligation à l'égard de sa fille. Selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, il convient par conséquent
de prendre en considération la nouvelle cellule familiale dont dépend l'enfant
dans l'évaluation de la capacité financière (cf. arrêts BO 2000/0157 du
8.
novembre 2001, BO 1998/0087 du 15 février 1999; BO
1991/0047 du 11 juin 1992). C'est par conséquent à raison que
l'office a pris en compte la situation financière non seulement de la mère de
la recourante, mais aussi de son beau-père, pour statuer sur l'octroi de la
bourse d'études demandée.
On relèvera que le
fait que la recourante ne fasse pas ménage commun avec son beau-père et ne
puisse pas lui réclamer directement une contribution d'entretien est sans
pertinence pour ce qui est de l'application de l'art. 14 al. 1 LAE. Il en va de
même en ce qui concerne le fait que la requérante est majeure (sur ces deux
points, v. notamment arrêt BO 2000/0157 précité où la requérante était
également majeure et ne faisait pas ménage commun avec sa mère et son
beau-père).
4.
Selon l'art. 16 LAE,
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (chiffre 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (chiffre 2, lit.
a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et
si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du
requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille (chiffre 2, lit. b), et l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée, (chiffre 2, lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En
fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2
RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille
pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le
ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs,
les divers. Elles s'élèvent :
- fr.3'100.-- pour deux parents
- fr.2'500.-- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
-
fr.700.-- pour un enfant mineur
- fr. 800.-- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : a) les écolages et les diverses taxes scolaires; b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études; c) les vêtements de travail spéciaux; d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'étude et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique, ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille; e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'étude ou les exigences ou les horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour 11 mois pour les apprentissages et
10.
mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5.
Les frais d'études de
la recourante établis par l'office s'élèvent à 5'020 fr. Ce montant n'est pas
contesté par la recourante.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, il convient de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la
déclaration d'impôt 2001-2002 bis. Ce revenu est de 88'373 fr., arrondi à
88'400 fr. par an, soit 7'366 fr. par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents,
auxquels s'ajoutent 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant
majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600
fr. (3'100 + 700 + 800 = 4'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent de
revenu dont disposent les parents de la recourante est de 2'766 fr. par mois
(7'366 - 4'600). Répartis en 5 parts, dont 2 pour la recourante, (art. 11 RAE),
cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celle-ci une somme
mensuelle de 1'106 fr., soit un total annuel de 11'060 fr. (compte tenu
d'une durée d'études de 10 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial
afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de ses études
(5'020 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et
11a RAE).
Partant, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.
6.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
12 août 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 15 avril 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.