Lexipedia

Décision

BO.2003.0100

TA - BO.2003.0100 - 2004-02-27 - c/OCBEA

27 février 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Désirant devenir

dessinateur de bandes dessinées, B. X.________, né le 27 juin 1982, a débuté en

octobre 2001 l'Ecole professionnelle des arts contemporains (EPAC), au sein du

département des arts plastiques, option "bande dessinée". Cette

école, située à Saxon, est une institution privée. Le 29 mai 2001, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé

de lui octroyer une bourse pour sa première année. Le recours que son père

avait alors déposé a été déclaré irrecevable, l'avance de frais demandée ayant été

payée tardivement.

B. Par décision du 22 août

2003, l'office a refusé une bourse à B. X.________ pour sa deuxième année, aux

motifs suivants:

" - l'école fréquentée ne se trouve

pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne peuvent

être reconnues valables.

- l'école envisagée n'est pas une école

publique ou reconnue d'utilité publique (LAE, art. 6/ch.1) et il n'apparaît pas

que des raisons impérieuses vous empêchent de fréquenter une école publique

(LAE, art. 6/ch.4)."

C. An nom de son fils, A

X.________ a recouru le 4 septembre 2003, concluant implicitement à son

annulation et à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir en substance que l'EPAC

est la seule école en Suisse à avoir une section de "bande dessinée"

et qu'en 2003, elle sera habilitée à décerner le titre d' "European

Bachelor of Arts", qui est reconnu dans toute l'Europe.

Dans sa réponse du 2

octobre 2003, l'office expose que l'Ecole romande d'arts et communication

(ERACOM), à Lausanne, offre une formation similaire à celle de l'EPAC.

A X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire. Il a en revanche versé en temps utile

l'avance de frais qui lui avait été demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit

être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études

et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est

octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le

canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui

préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale,

titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,

professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et

hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).

Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si

des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses,

la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la

volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans

une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du règlement d'application de

la LAE, ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement

ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue

que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1

lit. b RAE).

En l'espèce, il n'est

pas contesté que l'EPAC est une école privée. B. X.________ n'invoque pas de

difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité

d'un rattrapage scolaire. Il ne remplit donc aucune des conditions énumérées à

l'art. 4 RAE. En outre, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer

sur des demandes de bourse en vue de fréquenter l'EPAC en section "bande

dessinée". Après avoir recueilli l'avis des directeurs de l'ECAL et de

l'Ecole romande d'arts graphiques (ERAG, devenue entre-temps ERACOM), le

tribunal avait constaté qu'une formation correspondant à celle obtenue à l'EPAC

pouvait être obtenue auprès de l'ERAG, le domaine de la bande dessinée pouvant

de plus faire l'objet d'une spécialisation ultérieure aux beaux-arts (arrêt BO

00/0116 du 5 mars 2001, confirmé par arrêt BO 2001/0122 du 28 mars

2002). Il va de même à l'ERACOM. On ne peut ainsi pas suivre le recourant

lorsqu'il soutient que le canton de Vaud ne dispose pas d'école appropriée pour

obtenir le titre de formation que vise son fils. Enfin, peu importe que

d'autres cantons accordent des bourses à leurs ressortissants pour l'EPAC ou

que cette dernière délivre un titre reconnu à l'échelon européen. Ce sont là

des critères que la loi ne prend pas en considération. Partant, le recours est

mal fondé et doit être rejeté.

3.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 août 2003 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 février 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.