BO.2003.0100
TA - BO.2003.0100 - 2004-02-27 - c/OCBEA
27 février 2004Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
Aucune aide de l'Etat ne peut être accordée à celui qui suit une formation de dessinateur en bandes dessinées à l'EPAC, à Saxon, alors que l'ERACOM à Lausanne offre une formation similaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 février 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 22 août 2003 refusant l'octroi d'une
bourse à son fils B. X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg,
président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Yann
Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Désirant devenir
dessinateur de bandes dessinées, B. X.________, né le 27 juin 1982, a débuté en
octobre 2001 l'Ecole professionnelle des arts contemporains (EPAC), au sein du
département des arts plastiques, option "bande dessinée". Cette
école, située à Saxon, est une institution privée. Le 29 mai 2001, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé
de lui octroyer une bourse pour sa première année. Le recours que son père
avait alors déposé a été déclaré irrecevable, l'avance de frais demandée ayant été
payée tardivement.
B. Par décision du 22 août
2003, l'office a refusé une bourse à B. X.________ pour sa deuxième année, aux
motifs suivants:
" - l'école fréquentée ne se trouve
pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne peuvent
être reconnues valables.
- l'école envisagée n'est pas une école
publique ou reconnue d'utilité publique (LAE, art. 6/ch.1) et il n'apparaît pas
que des raisons impérieuses vous empêchent de fréquenter une école publique
(LAE, art. 6/ch.4)."
C. An nom de son fils, A
X.________ a recouru le 4 septembre 2003, concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir en substance que l'EPAC
est la seule école en Suisse à avoir une section de "bande dessinée"
et qu'en 2003, elle sera habilitée à décerner le titre d' "European
Bachelor of Arts", qui est reconnu dans toute l'Europe.
Dans sa réponse du 2
octobre 2003, l'office expose que l'Ecole romande d'arts et communication
(ERACOM), à Lausanne, offre une formation similaire à celle de l'EPAC.
A X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire. Il a en revanche versé en temps utile
l'avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit
être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études
et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est
octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale,
titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,
professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et
hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).
Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si
des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou
reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses,
la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la
volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans
une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du règlement d'application de
la LAE, ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement
ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue
que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1
lit. b RAE).
En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'EPAC est une école privée. B. X.________ n'invoque pas de
difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité
d'un rattrapage scolaire. Il ne remplit donc aucune des conditions énumérées à
l'art. 4 RAE. En outre, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer
sur des demandes de bourse en vue de fréquenter l'EPAC en section "bande
dessinée". Après avoir recueilli l'avis des directeurs de l'ECAL et de
l'Ecole romande d'arts graphiques (ERAG, devenue entre-temps ERACOM), le
tribunal avait constaté qu'une formation correspondant à celle obtenue à l'EPAC
pouvait être obtenue auprès de l'ERAG, le domaine de la bande dessinée pouvant
de plus faire l'objet d'une spécialisation ultérieure aux beaux-arts (arrêt BO
00/0116 du 5 mars 2001, confirmé par arrêt BO 2001/0122 du 28 mars
2002). Il va de même à l'ERACOM. On ne peut ainsi pas suivre le recourant
lorsqu'il soutient que le canton de Vaud ne dispose pas d'école appropriée pour
obtenir le titre de formation que vise son fils. Enfin, peu importe que
d'autres cantons accordent des bourses à leurs ressortissants pour l'EPAC ou
que cette dernière délivre un titre reconnu à l'échelon européen. Ce sont là
des critères que la loi ne prend pas en considération. Partant, le recours est
mal fondé et doit être rejeté.
3.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 août 2003 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 février 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.