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Décision

BO.2003.0101

TA - BO.2003.0101 - 2004-01-30 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 janvier 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né

le ********, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à ********.

Entre le 8 septembre 1998 et le 12 février 2001, il a bénéficié de bourses, à

concurrence de 13'900 fr., dans le cadre de son apprentissage d'horticulteur.

Il a obtenu son certificat fédéral de capacité le 30 juin 2001. Après son

apprentissage, l'intéressé a exercé différentes activités lucratives,

principalement pour le compte de l'B.________. Il s'est également trouvé sans

emploi et n'a pas épuisé à ce jour son droit aux indemnités de chômage.

B. Par demande du 27 juin

2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours

de l'Ecole de soins infirmiers de Morges dans l'optique de l'obtention d'un

certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistant en soins.

L'Office, selon

décision du 22 août 2003, a refusé l'allocation d'une bourse et proposé un

prêt. Il a relevé que le recourant avait déjà reçu une bourse pour sa formation

précédente et que les études envisagées ne lui permettaient pas d'obtenir un

titre plus élevé dans la formation choisie initialement (art. 6

ch. 5 LAE).

C. C'est contre cette

décision que le CMS d'Orbe a recouru, par acte du 4 septembre 2003. A l'appui

de son recours, il a notamment fait valoir que le choix de la nouvelle

formation de X.________ était consécutif au stage qu'il avait effectué à

l'B.________ et que sa mère, compte tenu de son handicap, ne pouvait pas

matériellement prendre en charge les frais de formation de son fils.

D. L'Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 22 octobre 2003. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a

conclu au rejet du recours.

Le CSR d'Orbe n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Le

recourant a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance

de frais requise.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard des chiffres 5 et 6 de l'art. 6 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).

L'art. 6

ch. 5 LAE prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire,

"aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel

ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé que dans la

formation choisie initialement". La teneur de cette disposition

résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du

législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation

conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels

d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la

formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

L'exposé des motifs à

l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un

mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit

finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu,

celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base,

savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est

pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au

bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui

souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou

dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour

reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui

aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une

allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs à l'Etat de Vaud,

cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui

serait utile.

En l'espèce, le

recourant est titulaire d'un CFC d'horticulteur. Il ne fait pas de doute qu'une

formation d'assistant en soins infirmiers n'est pas un titre plus élevé et

qu'elle ne peut pas être considérée comme relevant de la formation choisie

initialement. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas fait application de

l'art. 6 ch. 5 LAE.

3.

La loi n'impose pas

impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation

professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le

législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat

principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu

pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent

reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que

l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est

octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs

études dans une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous

forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.

Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux

indemnités de chômage".

L'intention du

législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de

changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire

différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser

en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de

la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas du

recourant qui a bénéficié d'une bourse pour l'accomplissement de son

apprentissage d'horticulteur.

L'al. 2 de

l'art. 6 ch. 6 LAE résulte de la modification législative du 10

novembre 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1998. Il prévoit l'intervention

de l'Office sous forme de bourse pour les requérants ayant épuisé leur droit

aux indemnités de chômage, même dans l'hypothèse d'une reprise d'études en vue

d'une activité différente. Point tel n'est toutefois pas le cas du recourant

qui n'a pas épuisé son droit aux indemnités de chômage. C'est donc à bon droit

que l'autorité intimée lui a proposé un prêt. Il incombe donc au recourant de

décider s'il entend accepter la proposition de l'Office, étant d'ores et déjà

précisé que le caractère forfaitaire du montant articulé (33'600 fr. pour

la durée de la formation) est assurément contraire à la LAE et que si le

recourant acceptait un prêt, cette allocation devrait être calculée selon les

critères usuels d'appréciation de la capacité financière du recourant au regard

des frais de formation.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

litigieuse.

Vu le sort du recours,

l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 francs, il est

compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 août 2003 est

confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 30 janvier 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement, sous Lettre Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- dossier en retour pour l'Office

- pièces en retour pour le recourant.