BO.2003.0101
TA - BO.2003.0101 - 2004-01-30 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 janvier 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0101
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CHANGEMENT DE PROFESSION
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de l'Office proposant un prêt au recourant qui souhaite suivre les cours de l'Ecole de soins infirmiers alors qu'il a déjà bénéficié d'une bourse pour un apprentissage d'horticulteur. Le recourant n'a de plus pas épuisé son droit aux indemnités de l'assurance chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 30 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par le Centre Médico-social (CMS) d'Orbe, rue de la Poste 3, Case
postale, 1350 Orbe
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 22 août 2003
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né
le ********, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à ********.
Entre le 8 septembre 1998 et le 12 février 2001, il a bénéficié de bourses, à
concurrence de 13'900 fr., dans le cadre de son apprentissage d'horticulteur.
Il a obtenu son certificat fédéral de capacité le 30 juin 2001. Après son
apprentissage, l'intéressé a exercé différentes activités lucratives,
principalement pour le compte de l'B.________. Il s'est également trouvé sans
emploi et n'a pas épuisé à ce jour son droit aux indemnités de chômage.
B. Par demande du 27 juin
2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours
de l'Ecole de soins infirmiers de Morges dans l'optique de l'obtention d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistant en soins.
L'Office, selon
décision du 22 août 2003, a refusé l'allocation d'une bourse et proposé un
prêt. Il a relevé que le recourant avait déjà reçu une bourse pour sa formation
précédente et que les études envisagées ne lui permettaient pas d'obtenir un
titre plus élevé dans la formation choisie initialement (art. 6
ch. 5 LAE).
C. C'est contre cette
décision que le CMS d'Orbe a recouru, par acte du 4 septembre 2003. A l'appui
de son recours, il a notamment fait valoir que le choix de la nouvelle
formation de X.________ était consécutif au stage qu'il avait effectué à
l'B.________ et que sa mère, compte tenu de son handicap, ne pouvait pas
matériellement prendre en charge les frais de formation de son fils.
D. L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 22 octobre 2003. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
Le CSR d'Orbe n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Le
recourant a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance
de frais requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours doit
être examiné au regard des chiffres 5 et 6 de l'art. 6 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).
L'art. 6
ch. 5 LAE prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire,
"aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel
ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé que dans la
formation choisie initialement". La teneur de cette disposition
résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du
législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation
conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels
d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la
formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à
l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un
mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit
finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu,
celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base,
savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est
pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au
bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui
souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou
dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour
reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui
aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une
allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs à l'Etat de Vaud,
cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui
serait utile.
En l'espèce, le
recourant est titulaire d'un CFC d'horticulteur. Il ne fait pas de doute qu'une
formation d'assistant en soins infirmiers n'est pas un titre plus élevé et
qu'elle ne peut pas être considérée comme relevant de la formation choisie
initialement. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas fait application de
l'art. 6 ch. 5 LAE.
3.
La loi n'impose pas
impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation
professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le
législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat
principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu
pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent
reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que
l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est
octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un
premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs
études dans une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous
forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.
Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage".
L'intention du
législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de
changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire
différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser
en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que
l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non
d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de
la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas du
recourant qui a bénéficié d'une bourse pour l'accomplissement de son
apprentissage d'horticulteur.
L'al. 2 de
l'art. 6 ch. 6 LAE résulte de la modification législative du 10
novembre 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1998. Il prévoit l'intervention
de l'Office sous forme de bourse pour les requérants ayant épuisé leur droit
aux indemnités de chômage, même dans l'hypothèse d'une reprise d'études en vue
d'une activité différente. Point tel n'est toutefois pas le cas du recourant
qui n'a pas épuisé son droit aux indemnités de chômage. C'est donc à bon droit
que l'autorité intimée lui a proposé un prêt. Il incombe donc au recourant de
décider s'il entend accepter la proposition de l'Office, étant d'ores et déjà
précisé que le caractère forfaitaire du montant articulé (33'600 fr. pour
la durée de la formation) est assurément contraire à la LAE et que si le
recourant acceptait un prêt, cette allocation devrait être calculée selon les
critères usuels d'appréciation de la capacité financière du recourant au regard
des frais de formation.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
litigieuse.
Vu le sort du recours,
l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 francs, il est
compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 août 2003 est
confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 janvier 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, personnellement, sous Lettre Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexes :
- dossier en retour pour l'Office
- pièces en retour pour le recourant.