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Décision

BO.2003.0106

TA - BO.2003.0106 - 2004-07-14 - c/OCBEA

14 juillet 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 15

novembre 1979, a entrepris des études en informatique de gestion à la faculté

des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne en octobre

1998. Il a obtenu l'aide de l'Etat jusqu'en octobre 2003, soit pendant cinq

années académiques, y compris la première année, qu'il a redoublée. N'ayant

toutefois pas suivi tous les cours de quatrième année, X.________ a sollicité

l'octroi d'une bourse pour une sixième année, afin d'obtenir la licence

escomptée.

B. Le 26 août 2003,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a alloué à X.________ une bourse de 2'010 fr. pour la période du 15 octobre

2003 au 15 octobre 2004. Cette décision contenait le post scriptum

suivant:

"PS: dernier octroi. Intervention

pour un semestre seulement car vous avez déjà bénéficié d'un semestre

supplémentaire pour refaire votre 1ère année. Copie à ASV

(représente les frais d'études pour 1 semestre. Insc. 410.-, repas de midi

1'000.-, transport Fr. 600.-)."

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 13 septembre 2003, concluant à l'octroi d'une bourse

plus élevée, couvrant les deux semestres de l'année académique. Il fait valoir

en substance qu'il ne redouble pas sa quatrième année, mais la continue afin

d'obtenir le nombre de crédits nécessaire à l'obtention de sa licence. Il

explique qu'au cours de sa 3ème année, les crédits octroyés pour les

cours spécifiques à sa spécialisation ont été réduits de 9 à 6 points, ce qui

entraîne l'obligation de suivre des cours supplémentaires pour les compenser.

Il ajoute qu'avec une bourse réduite de plus de la moitié, il serait contraint

de consacrer plus de temps à un travail accessoire, au détriment de ses études.

Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 15

octobre 2003, l'office expose que X.________ a reçu des bourses pendant neuf

semestres et que, selon les renseignement pris auprès de la faculté de HEC, le

changement de crédit n'a pas allongé la durée des études. Il ajoute qu'ayant

bénéficié d'une bourse pour deux semestres supplémentaires, le recourant a

ainsi usé de son droit à une année d'études supplémentaire.

Le 4 novembre 2003,

X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il relève que le

règlement de la faculté des HEC prévoit que la durée minimale des études est de

quatre ans et la durée maximale de six ans. Il précise que certains étudiants

ont obtenu leur licence en quatre ans, mais qu'ils n'avaient pas une famille

en en situation financière précaire comme la sienne, son père ayant eu un accident

de la circulation en janvier 1999 et bénéficiant de l'aide sociale depuis juin

2003. Il s'étonne enfin que l'office n'ait pas tenu compte des frais de livres

dans le calcul du coût des études, puisqu'il suit trois nouveaux cours.

Par lettre du 18 novembre

2003, l'autorité intimée a maintenu ses précédentes déterminations.

Le 19 mars 2004,

X.________ a informé le Tribunal administratif qu'il avait passé avec succès

ses examens du premier semestre.

Interpellée par le

magistrat instructeur, la faculté de HEC a exposé qu'elle ne tenait pas de

statistiques sur la durée d'études de ses étudiants, mais que la grande

majorité de ceux-ci obtenaient leur licence en quatre ans.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant le conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les

conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies,

l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est

renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée

normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de

l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 [LAE]). Selon l'article 14

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), la durée normale

des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par

le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le

deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent

justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire"

sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée

supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger

dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas

imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances

personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des

études (let. e).

L'art. 19 du Règlement

HEC, en vigueur depuis le 1er juin 2001, est ainsi libellé:

"Le programme des études de licence à l’Ecole des

HEC est de huit semestres. La durée minimale des études est de quatre ans (non

compris un redoublement éventuel de la première ou de la deuxième année), la

durée maximale est de six ans.

Le

programme de la première et de la deuxième années est imposé et constitue un

tronc commun. Ces années d'études se terminent par une série d'examens

obligatoires selon les articles 30 et 32. La réussite de ces séries permet

d'acquérir les crédits correspondant au tronc commun.

La durée

maximale pour la réussite du tronc commun est de trois ans à compter du début

de la première année des études de licence.

(…)"

3.

En l'espèce, l'autorité

intimée prétend que le recourant a déjà effectué neuf semestres d'études pour

lesquels il a touché l'aide de l'Etat. Il ressort pourtant du dossier que

lorsque le recourant a redoublé sa première année, il a reçu une bourse de 4'800

fr. pour la période du 15 octobre 1999 au 15 octobre 2000, soit pour l'année

académique entière et non pour un seul semestre. Il a donc déjà bénéficié du

droit à l'année supplémentaire que lui accorde la LAE. En d'autres termes, le

recourant n'avait même pas droit à un bourse couvrant un semestre pour le motif

invoqué par l'autorité intimée. Toutefois, il n'a pas été possible de

déterminer quelle était la durée normale des études du recourant, la faculté de

HEC ne disposant d'aucune statistique à cet égard. Il y a donc lieu de s'en

tenir uniquement au règlement HEC. Or, l'art. 19 de ce dernier dispose que la

durée du tronc commun du 1er cycle ne doit pas excéder trois ans; la

durée maximale des études étant limitée à six ans, on peut en conclure que le 2ème

cycle ne doit pas durer plus de trois ans. Tel est le cas pour le recourant,

qui n'a pas redoublé pas sa quatrième année, mais l'a répartie sur deux ans. Il

s'ensuit qu'en poursuivant une sixième année d'études, le recourant ne dépasse

pas la durée maximale prévue par le règlement faculté.

5.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

En l'occurrence,

X.________ relève que ses frais de livres n'ont pas été pris en compte dans le

calcul de ses frais d'études, supposant que l'autorité intimée avait considéré

qu'il s'agissait d'un redoublement ne nécessitant pas de nouvelles fournitures.

Il n'est pas nécessaire l'interpeller sur ce point dans la mesure où le

recourant n'y a de toute façon pas droit. En effet, ces frais ont été calculés

pour sa quatrième année académique; que le recourant choisisse d'étaler cette

dernière sur deux ans, n'augmente pas de tels frais. Il en a donc déjà été tenu

compte dans la bourse allouée pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre

2003.

6.

En définitive, c'est à

tort que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne pouvait plus intervenir pour

la sixième années d'études du recourant. Le dossier lui sera en conséquence

renvoyé afin qu'elle fixe le montant de la bourse à laquelle celui-ci peut

prétendre pour la période du 15 octobre 2003 au

14.

octobre 2004.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2003 est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.