BO.2003.0106
TA - BO.2003.0106 - 2004-07-14 - c/OCBEA
14 juillet 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
PROLONGATION
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
DURÉE
aLAEF-23
aRLAEF-14-1
aRLAEF-14-2
Résumé contenant:
En l'absence de statistiques permettant de connaître la durée normale des études, il faut s'en tenir au règlement de la faculté concernée, lequel prévoit une durée maximale de six ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1******, à Z.________,
contre
la décision la décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2003 lui
octroyant une bourse de 2'010 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 15
novembre 1979, a entrepris des études en informatique de gestion à la faculté
des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne en octobre
1998. Il a obtenu l'aide de l'Etat jusqu'en octobre 2003, soit pendant cinq
années académiques, y compris la première année, qu'il a redoublée. N'ayant
toutefois pas suivi tous les cours de quatrième année, X.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse pour une sixième année, afin d'obtenir la licence
escomptée.
B. Le 26 août 2003,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)
a alloué à X.________ une bourse de 2'010 fr. pour la période du 15 octobre
2003 au 15 octobre 2004. Cette décision contenait le post scriptum
suivant:
"PS: dernier octroi. Intervention
pour un semestre seulement car vous avez déjà bénéficié d'un semestre
supplémentaire pour refaire votre 1ère année. Copie à ASV
(représente les frais d'études pour 1 semestre. Insc. 410.-, repas de midi
1'000.-, transport Fr. 600.-)."
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 13 septembre 2003, concluant à l'octroi d'une bourse
plus élevée, couvrant les deux semestres de l'année académique. Il fait valoir
en substance qu'il ne redouble pas sa quatrième année, mais la continue afin
d'obtenir le nombre de crédits nécessaire à l'obtention de sa licence. Il
explique qu'au cours de sa 3ème année, les crédits octroyés pour les
cours spécifiques à sa spécialisation ont été réduits de 9 à 6 points, ce qui
entraîne l'obligation de suivre des cours supplémentaires pour les compenser.
Il ajoute qu'avec une bourse réduite de plus de la moitié, il serait contraint
de consacrer plus de temps à un travail accessoire, au détriment de ses études.
Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 15
octobre 2003, l'office expose que X.________ a reçu des bourses pendant neuf
semestres et que, selon les renseignement pris auprès de la faculté de HEC, le
changement de crédit n'a pas allongé la durée des études. Il ajoute qu'ayant
bénéficié d'une bourse pour deux semestres supplémentaires, le recourant a
ainsi usé de son droit à une année d'études supplémentaire.
Le 4 novembre 2003,
X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il relève que le
règlement de la faculté des HEC prévoit que la durée minimale des études est de
quatre ans et la durée maximale de six ans. Il précise que certains étudiants
ont obtenu leur licence en quatre ans, mais qu'ils n'avaient pas une famille
en en situation financière précaire comme la sienne, son père ayant eu un accident
de la circulation en janvier 1999 et bénéficiant de l'aide sociale depuis juin
2003. Il s'étonne enfin que l'office n'ait pas tenu compte des frais de livres
dans le calcul du coût des études, puisqu'il suit trois nouveaux cours.
Par lettre du 18 novembre
2003, l'autorité intimée a maintenu ses précédentes déterminations.
Le 19 mars 2004,
X.________ a informé le Tribunal administratif qu'il avait passé avec succès
ses examens du premier semestre.
Interpellée par le
magistrat instructeur, la faculté de HEC a exposé qu'elle ne tenait pas de
statistiques sur la durée d'études de ses étudiants, mais que la grande
majorité de ceux-ci obtenaient leur licence en quatre ans.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant le conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les
conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies,
l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est
renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée
normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de
l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 [LAE]). Selon l'article 14
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), la durée normale
des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par
le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le
deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent
justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire"
sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée
supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger
dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas
imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances
personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des
études (let. e).
L'art. 19 du Règlement
HEC, en vigueur depuis le 1er juin 2001, est ainsi libellé:
"Le programme des études de licence à l’Ecole des
HEC est de huit semestres. La durée minimale des études est de quatre ans (non
compris un redoublement éventuel de la première ou de la deuxième année), la
durée maximale est de six ans.
Le
programme de la première et de la deuxième années est imposé et constitue un
tronc commun. Ces années d'études se terminent par une série d'examens
obligatoires selon les articles 30 et 32. La réussite de ces séries permet
d'acquérir les crédits correspondant au tronc commun.
La durée
maximale pour la réussite du tronc commun est de trois ans à compter du début
de la première année des études de licence.
(…)"
3.
En l'espèce, l'autorité
intimée prétend que le recourant a déjà effectué neuf semestres d'études pour
lesquels il a touché l'aide de l'Etat. Il ressort pourtant du dossier que
lorsque le recourant a redoublé sa première année, il a reçu une bourse de 4'800
fr. pour la période du 15 octobre 1999 au 15 octobre 2000, soit pour l'année
académique entière et non pour un seul semestre. Il a donc déjà bénéficié du
droit à l'année supplémentaire que lui accorde la LAE. En d'autres termes, le
recourant n'avait même pas droit à un bourse couvrant un semestre pour le motif
invoqué par l'autorité intimée. Toutefois, il n'a pas été possible de
déterminer quelle était la durée normale des études du recourant, la faculté de
HEC ne disposant d'aucune statistique à cet égard. Il y a donc lieu de s'en
tenir uniquement au règlement HEC. Or, l'art. 19 de ce dernier dispose que la
durée du tronc commun du 1er cycle ne doit pas excéder trois ans; la
durée maximale des études étant limitée à six ans, on peut en conclure que le 2ème
cycle ne doit pas durer plus de trois ans. Tel est le cas pour le recourant,
qui n'a pas redoublé pas sa quatrième année, mais l'a répartie sur deux ans. Il
s'ensuit qu'en poursuivant une sixième année d'études, le recourant ne dépasse
pas la durée maximale prévue par le règlement faculté.
5.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
En l'occurrence,
X.________ relève que ses frais de livres n'ont pas été pris en compte dans le
calcul de ses frais d'études, supposant que l'autorité intimée avait considéré
qu'il s'agissait d'un redoublement ne nécessitant pas de nouvelles fournitures.
Il n'est pas nécessaire l'interpeller sur ce point dans la mesure où le
recourant n'y a de toute façon pas droit. En effet, ces frais ont été calculés
pour sa quatrième année académique; que le recourant choisisse d'étaler cette
dernière sur deux ans, n'augmente pas de tels frais. Il en a donc déjà été tenu
compte dans la bourse allouée pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre
2003.
6.
En définitive, c'est à
tort que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne pouvait plus intervenir pour
la sixième années d'études du recourant. Le dossier lui sera en conséquence
renvoyé afin qu'elle fixe le montant de la bourse à laquelle celui-ci peut
prétendre pour la période du 15 octobre 2003 au
14.
octobre 2004.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2003 est
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.