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Décision

BO.2003.0111

TA - BO.2003.0111 - 2004-01-19 - c/OCBEA

19 janvier 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________. née en

1949, porte ce patronyme depuis son remariage, en 2001. Auparavant, elle

s'appelait A. B.________.

B. Le

20 août 1996, A. B.________ avait déposé une demande de bourse dans

la perspective de fréquenter l'Ecole de soins infirmiers de Subriez. Par

décision du 18 septembre 1996, l'office lui avait accordé une bourse

de 14'400 fr. pour la période courant d'octobre 1996 à octobre 1997.

A. B.________ a

interrompu sa formation à l'Ecole de soins infirmiers de Subriez le

30 avril 1997. Elle n'en a pas informé l'office, lequel n'a appris

l'abandon de cette formation qu'au mois de janvier 2000, après avoir interpellé

la direction de l'école.

Dans un premier

courrier daté du 19 janvier 2000, l'office a réclamé notamment à A.

B.________ le remboursement immédiat de la somme de 7'250 fr. qu'elle avait

reçue au titre de bourse pour une période de cours qu'elle n'avait pas suivis,

du 1er mai au 6 octobre 1997. Nonobstant un rappel, ce

n'est finalement que par lettre du 26 juin 2003 que A. B.________,

devenue dans l'intervalle A. A.________, a répondu à l'office en expliquant que

la Caisse cantonale vaudoise de chômage lui avait conseillé à l'époque de

solliciter une bourse d'études pour pouvoir commencer l'Ecole de soins

infirmiers de Subriez sans attendre des allocations de formation, laquelle ne

lui a en définitive pas été accordée. Elle invite ainsi l'office à s'adresser à

la Caisse de chômage.

A la suite d'une

entrevue entre A. A.________ et des représentants de l'office, ce dernier, par

décision du 28 août 2003 a formellement exigé le remboursement du

solde de la bourse par 7'250 fr., en ajoutant à l'attention de A. A.________

qu'elle pouvait soumettre une proposition de remboursement de ce montant par

acomptes mensuels adaptés à ses possibilités.

C. C'est contre cette

décision que A. A.________ a recouru au Tribunal administratif par acte remis à

la poste le 17 septembre 2003. Elle fait valoir en substance qu'après

avoir en vain recherché un emploi, elle a décidé d'entreprendre une formation

d'infirmière à l'Ecole de Subriez, avec l'appui de l'ORP de Montreux. Elle

ajoute qu'elle a sollicité une bourse en attendant de recevoir des allocations

de formation, lesquelles ne lui ont en définitive jamais été versées.

Aux termes de ses

déterminations du 27 octobre 2003, l'office conclut au rejet du

recours.

A. A.________ n'a pas

déposé d'observations complémentaires. Elle a en revanche effectué l'avance de

frais de 100 fr. qui lui avait été demandée.

D. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours est dirigé

contre une décision de l'autorité intimée comprenant l'exigence du

remboursement immédiat d'un montan de 7'250 fr. correspondant à la part d'une

bourse pour cinq mois de formation non suivie par la recourante, alors même

qu'elle avait été mise au bénéfice d'une aide financière de l'Etat.

La recourante conteste

le principe même du remboursement de la somme qui lui est réclamée, sans

toutefois remettre en cause l'exactitude du calcul effectué par l'autorité

intimée.

3.

L'art. 4 al. 1 de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE) indique que toute personne remplissant les conditions

fixées par la présente a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait

la demande. Entre autres conditions fixées par la loi à l'obtention d'une

bourse, l'art. 6 al. 1 ch. 1 lettre a LAE précise que le soutien financier de

l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues de

l'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificat de maturité,

diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales. Conformément à

l'art. 7 LAE, le soutien de l'Etat n'est accordé, en principe, qu'aux élèves

réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat

d'apprentissage officiel.

Il ressort donc

clairement du texte de la loi que le soutien financier de l'Etat est subordonné

au fait de suivre les cours ou d'effectuer l'apprentissage pour lesquels la

bourse a été accordée.

L'art. 25 lettre a LAE

précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le

bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature

à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont

accordées. D'après l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le

moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions

prévues par la loi. Enfin, l'art. 28 LAE rappelle que la restitution des

allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse,

renonce à toute étude ou formation professionnelle régulière.

L'art. 15 al. 1 lettre

a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : le

Règlement) précise l'art. 25 de cette loi en ce sens que sont considérés comme

faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui

provoquent l'interruption ou la cessation des études. L'alinéa 2 de l'art. 15

du Règlement mentionne notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de

l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés

partiellement ou totalement.

4.

Il est établi en espèce

que la recourante a cessé de fréquenter l'Ecole des soins infirmiers de Subriez

à la fin du mois d'avril 1997. Elle n'en a pas informé l'office, en violation

des obligations qui lui incombaient à forme des art. 25 litt. a LAE et 15 al. 1

litt. a du Règlement. Elle a donc violé ces obligations, alors même qu'elle ne

pouvait ignorer la teneur de l'art. 25 LAE, disposition qui est expressément rappelée

au pied de l'avis d'octroi de la bourse qui lui a été versée.

Dans la mesure où la

recourante a enfreint l'art. 25 LAE, l'exigence du remboursement de la part de

la bourse relative à la période du 30 avril au 6 octobre 1997 est

fondée. Le montant qui lui est réclamé, soit 7'250 fr. est exigible, étant

rappelé que, conformément à l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse

dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des

conditions prévues par la loi.

5.

Il ressort des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55

LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

28 août 2003 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 19 janvier 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.