BO.2003.0111
TA - BO.2003.0111 - 2004-01-19 - c/OCBEA
19 janvier 2004Français7 min
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N° affaire:
BO.2003.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-25
aLAEF-26
aLAEF-28
aRLAEF-15-1-a
Résumé contenant:
La recourante, qui a interrompu sa formation sans en informer l'OCBEA est tenue de rembourser la part de la bourse qui lui a été allouée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
28 août 2003 (restitution partielle d'une bourse d'études)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________. née en
1949, porte ce patronyme depuis son remariage, en 2001. Auparavant, elle
s'appelait A. B.________.
B. Le
20 août 1996, A. B.________ avait déposé une demande de bourse dans
la perspective de fréquenter l'Ecole de soins infirmiers de Subriez. Par
décision du 18 septembre 1996, l'office lui avait accordé une bourse
de 14'400 fr. pour la période courant d'octobre 1996 à octobre 1997.
A. B.________ a
interrompu sa formation à l'Ecole de soins infirmiers de Subriez le
30 avril 1997. Elle n'en a pas informé l'office, lequel n'a appris
l'abandon de cette formation qu'au mois de janvier 2000, après avoir interpellé
la direction de l'école.
Dans un premier
courrier daté du 19 janvier 2000, l'office a réclamé notamment à A.
B.________ le remboursement immédiat de la somme de 7'250 fr. qu'elle avait
reçue au titre de bourse pour une période de cours qu'elle n'avait pas suivis,
du 1er mai au 6 octobre 1997. Nonobstant un rappel, ce
n'est finalement que par lettre du 26 juin 2003 que A. B.________,
devenue dans l'intervalle A. A.________, a répondu à l'office en expliquant que
la Caisse cantonale vaudoise de chômage lui avait conseillé à l'époque de
solliciter une bourse d'études pour pouvoir commencer l'Ecole de soins
infirmiers de Subriez sans attendre des allocations de formation, laquelle ne
lui a en définitive pas été accordée. Elle invite ainsi l'office à s'adresser à
la Caisse de chômage.
A la suite d'une
entrevue entre A. A.________ et des représentants de l'office, ce dernier, par
décision du 28 août 2003 a formellement exigé le remboursement du
solde de la bourse par 7'250 fr., en ajoutant à l'attention de A. A.________
qu'elle pouvait soumettre une proposition de remboursement de ce montant par
acomptes mensuels adaptés à ses possibilités.
C. C'est contre cette
décision que A. A.________ a recouru au Tribunal administratif par acte remis à
la poste le 17 septembre 2003. Elle fait valoir en substance qu'après
avoir en vain recherché un emploi, elle a décidé d'entreprendre une formation
d'infirmière à l'Ecole de Subriez, avec l'appui de l'ORP de Montreux. Elle
ajoute qu'elle a sollicité une bourse en attendant de recevoir des allocations
de formation, lesquelles ne lui ont en définitive jamais été versées.
Aux termes de ses
déterminations du 27 octobre 2003, l'office conclut au rejet du
recours.
A. A.________ n'a pas
déposé d'observations complémentaires. Elle a en revanche effectué l'avance de
frais de 100 fr. qui lui avait été demandée.
D. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours est dirigé
contre une décision de l'autorité intimée comprenant l'exigence du
remboursement immédiat d'un montan de 7'250 fr. correspondant à la part d'une
bourse pour cinq mois de formation non suivie par la recourante, alors même
qu'elle avait été mise au bénéfice d'une aide financière de l'Etat.
La recourante conteste
le principe même du remboursement de la somme qui lui est réclamée, sans
toutefois remettre en cause l'exactitude du calcul effectué par l'autorité
intimée.
3.
L'art. 4 al. 1 de la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE) indique que toute personne remplissant les conditions
fixées par la présente a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait
la demande. Entre autres conditions fixées par la loi à l'obtention d'une
bourse, l'art. 6 al. 1 ch. 1 lettre a LAE précise que le soutien financier de
l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves
fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues de
l'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificat de maturité,
diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales. Conformément à
l'art. 7 LAE, le soutien de l'Etat n'est accordé, en principe, qu'aux élèves
réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage officiel.
Il ressort donc
clairement du texte de la loi que le soutien financier de l'Etat est subordonné
au fait de suivre les cours ou d'effectuer l'apprentissage pour lesquels la
bourse a été accordée.
L'art. 25 lettre a LAE
précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le
bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature
à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont
accordées. D'après l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le
moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions
prévues par la loi. Enfin, l'art. 28 LAE rappelle que la restitution des
allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse,
renonce à toute étude ou formation professionnelle régulière.
L'art. 15 al. 1 lettre
a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : le
Règlement) précise l'art. 25 de cette loi en ce sens que sont considérés comme
faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui
provoquent l'interruption ou la cessation des études. L'alinéa 2 de l'art. 15
du Règlement mentionne notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de
l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés
partiellement ou totalement.
4.
Il est établi en espèce
que la recourante a cessé de fréquenter l'Ecole des soins infirmiers de Subriez
à la fin du mois d'avril 1997. Elle n'en a pas informé l'office, en violation
des obligations qui lui incombaient à forme des art. 25 litt. a LAE et 15 al. 1
litt. a du Règlement. Elle a donc violé ces obligations, alors même qu'elle ne
pouvait ignorer la teneur de l'art. 25 LAE, disposition qui est expressément rappelée
au pied de l'avis d'octroi de la bourse qui lui a été versée.
Dans la mesure où la
recourante a enfreint l'art. 25 LAE, l'exigence du remboursement de la part de
la bourse relative à la période du 30 avril au 6 octobre 1997 est
fondée. Le montant qui lui est réclamé, soit 7'250 fr. est exigible, étant
rappelé que, conformément à l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse
dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des
conditions prévues par la loi.
5.
Il ressort des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55
LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
28 août 2003 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/Lausanne, le 19 janvier 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.