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Décision

BO.2003.0112

TA - BO.2003.0112 - 2004-07-14 - c/OCBEA

14 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

14 décembre 1983, a travaillé comme aide‑infirmière stagiaire à

l'Hôpital Riviera du 1er décembre 2001 au

31 mai 2002, avec un salaire de base de 1'500 fr. Elle a travaillé au

même endroit en qualité d'aide-infirmière en juin, septembre, octobre et

novembre 2003, pour un salaire total de 3'449. Du 7 octobre 2002 au

31 janvier 2003, elle a travaillé à 80% comme aide infirmière à la

Résidence "X.________" à Lutry, touchant mensuellement environ 2'700

fr. Elle a ensuite effectué un voyage de 2 mois au Chili, au terme duquel elle

a travaillé à la croissanterie "Y.________" à Z.________, pour un

salaire horaire de 16 fr.50, jusqu'au mois de juin 2003; seul un certificat de

travail a été produit pour cet emploi, aucune attestation de salaire. Enfin, au

mois de juillet 2003, elle a été auxiliaire polyvalente au Centre médico-social

de La Tour-de-Peilz (ASMADO), gagnant 732 fr.

Actuellement

A.________ vit seule dans un studio qu'elle loue 550 fr. par mois.

B. Par décision du

10 septembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après : l'office) a alloué à A.________ une bourse de 1'280

fr. pour sa première année de formation d'assistante en soins et santé

communautaire à l'Ecole de soins infirmiers de Subriez, à Vevey.

C. A.________ a recouru

contre cette décision le 19 septembre 2003, concluant à l'octroi

d'une bourse plus élevée. Elle fait valoir en substance qu'elle doit être

considérée comme indépendante, ayant quitté le domicile familial depuis 2000 et

ayant subvenu à ses besoins par l'exercice de plusieurs professions. Le reste

de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

D. Dans sa réponse du

28 octobre 2003, l'office expose notamment que A.________ n'aurait

pas acquis le statut d'indépendante, faute d'avoir exercé une activité

lucrative dans le canton de Vaud durant 18 mois avant le début des études pour

lesquelles elle demande l'aide de l'Etat; elle n'aurait en effet pas apporté la

preuve d'un revenu durant la période de février à août 2003. Après un calcul

détaillé basé sur le revenu des parents de celle-ci, il conclut au rejet du

recours.

Le

12 novembre 2003, l'office a transmis au Tribunal administratif une

copie de la fiche de salaire et des certificats de travail de A.________ pour

la période de février 2002 à juillet 2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est

ainsi libellé :

"Est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat.

"Si le

requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe."

3.

L'office a considéré en

l'espèce que A.________ n'était pas financièrement indépendante au sens de

l'art. 12 ch. 2 LAE, étant donné qu'elle n'avait pas exercé d'activité

lucrative durant quatre des dix-huit mois précédant immédiatement le début de

sa formation à l'Ecole de soins infirmiers de Subriez.

Ce motif ne suffit pas

à lui seul à exclure l'indépendance financière de la recourante. Le tribunal de

céans a jugé qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait

conduire à une inégalité choquante: il n'y a aucune raison objective de traiter

différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie

durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois

avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a

pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de

ses études. L'office ne saurait s'en tenir à une application littérale de la

norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a

apportée par l'adjonction des termes "en principe" (arrêt BO

1999/0070 du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000/0083 du 27 octobre 2000 et

BO 2000/0143 du 10 juillet 2001). La situation d'une personne qui se retrouve

provisoirement sans activité lucrative durant la période déterminante (p. ex.

en raison d'un voyage entre deux emplois différents) n'est guère différente de

celle du requérant dont les dates de fin d'activité et de début de formation ne

coïncident pas (arrêt BO 2000/0124 du 13 février 2001).

Il convient donc

d'examiner la situation réelle de la recourante, qui prétend avoir acquis son

indépendance financière dès 2002. Entre février 2002 et juillet 2003,

A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière au sens strict, mais

elle a occupé plusieurs emplois temporaires, d'une durée maximum de cinq mois

pour l'un d'entre eux, qui lui ont rapporté le montant total de 19'983 fr.

(24'735 fr. si l'on tient compte des revenus qu'elle a indiqué pour son emploi

au "Y.________", sans preuve). Le tribunal de céans a déjà jugé

qu'une activité lucrative sporadique, avant ou en cours d'études, ne crée pas

l'indépendance financière, même si, par ce moyen, un requérant est parvenu à ne

plus dépendre du soutien financier de sa famille (v. Tribunal administratif,

arrêt BO 1996/0138 du 19 février 1997, et BGC, printemps 1979, p. 421).

A.________ a en outre indiqué avoir voulu vivre indépendamment de ses parents

dont le divorce a été prononcé en août 2001. Toutefois, les divers certificats

de salaire produits montrent qu'elle a quitté le domicile de sa mère entre

octobre et novembre 2002 seulement. Ses revenus, très variables et irréguliers,

ne peuvent assurément pas lui avoir permis de subvenir à ses besoins sans l'aide

de ses parents. Ainsi, vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'office a

dénié à A.________ le statut de requérante financièrement indépendante. Dans

ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent

pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1

LAE).

4.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation,

le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à

:

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

Les frais d'études de

la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'950 francs (écolage,

inscription: 200; manuels, matériel, outils : 1'000 fr.; déplacements : 550

fr.; repas de midi : 2'200 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants

retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE,

ainsi qu'au barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 65'000 fr. (mère de la recourante). Il

convient encore d'ajouter à ce montant la part du salaire d'apprentie de la

sœur de la recourante qui dépasse la franchise fixée par le barème (500 fr. par

mois), à savoir 250 fr. [(750-500) x 12 = 3'000]. C'est donc un revenu mensuel

de 5'665 fr. (68'000: 12) qu'il faut prendre en considération.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,

auxquelles s'ajoutent 700 fr. par enfant mineur à charge et 800 francs par enfant

majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'800

fr. (2'500 + 700 + 800 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu

familial est de 865 fr. par mois (5'665 - 4'800). Réparti en sept parts, dont

deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'études de cette dernière la somme annuelle de 2'965 fr. ({[865: 7] x 2} x 12

). Les calculs effectués par l'office sont ainsi erronés (le Tribunal

administratif a déjà jugé à de nombreuses reprises que l'excédent de ressources

ne devait pas être pris en compte seulement durant les mois d'études,

l'art. 12 al. 3 RAE concernant exclusivement les frais d'études; v. arrêt

BO 1998/0122 du 26 février 1999). Dès lors, c'est une bourse de 985 fr. (3'950

– 2'965) qui aurait dû être allouée à A.________ au lieu de 1'280 fr.

6.

L''interdiction de la "reformatio

in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision

reconnaissant à A.________ le droit à une bourse annuelle de 1'280 francs; le

Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une

disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision

attaquée au détriment du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS

1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).

7.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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