BO.2003.0114
TA - BO.2003.0114 - 2004-01-19 - C/OCBEA
19 janvier 2004Français9 min
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N° affaire:
BO.2003.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-16
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
La part du revenu familial afférente à la recourante est largement supérieure à ses frais d'études. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 2004
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
12 septembre 2003 refusant de lui accorder une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
3 juin 1983 est célibataire. Elle vit à Z.________ avec sa mère. Son
père travaille au service des chemins de fers italiens.
Selon les
renseignements fournis le 15 août 2003 par l'Office d'impôt de Vevey,
le revenu net des parents de A.________ a été fixé à 102'100 fr. A ce montant,
il y a lieu d'ajouter la rente versée à A.________ de 810 fr. par mois, soit
9'720 fr. par année. Au total, le revenu annuel déterminant est de 111'820
francs.
B. Par demande du
8 juillet 2003, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour
suivre les cours de la première année de la Faculté des lettres de l'Université
de Lausanne.
L'office, selon
décision du 12 septembre 2003 a refusé l'aide matérielle requise aux
motifs que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par
le barème.
C. C'est contre cette
décision de A.________ a recouru par acte remis à la poste le
23 septembre 2003, accompagné de deux pièces : en substance, elle
fait valoir qu'elle est intégralement à la charge de sa mère, étant donné que
le salaire de son père lui suffit juste pour assumer ses propres besoins.
D. L'office a adressé ses
déterminations au Tribunal administratif le 28 octobre 2003. Il y a
repris les motifs et calculs l'ayant amené à refuser la bourse sollicitée par
A.________ et a conclu au rejet du recours.
Bien qu'invitée à le
faire, A.________ n'a pas déposé d'observations après avoir eu connaissance des
déterminations de l'office.
Elle a en revanche
procédé dans le délai imparti au paiement de l'avance de frais.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que
la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en
fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante. Lesquelles, comme indiquées ci-dessus, s'élèvent à
111'820 fr. par année, ce qui représente 9'318 fr. par mois.
De ce revenu, on
déduit les charges correspondant aux frais mensuels minimums d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
frais divers. Conformément à l'art. 8 du Règlement d'application de la LAE du
21.
juillet 1975 (RAE), elles s'élèvent à 3'100 fr. pour les parents
de la recourante et à 800 fr. pour cette dernière, soit au total 3'900 fr.
Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 5'418 fr. (9'318
- 3'900), qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de
deux parts pour les parents et de deux parts pour la recourante. Cette dernière
a donc droit à 2'709 fr. par mois (5'418 : 4 x 2), ce qui représente 32'508 fr.
par année. C'est ce montant que la famille peut consacrer aux frais d'études de
la recourante.
Selon les calculs
opérés par l'office, et qui n'ont pas été contestés, les frais d'études annuels
s'élèvent à 5'820 fr. Il apparaît ainsi que la part du revenu familial afférent
à la recourante est très largement supérieure à ses frais d'études de sorte
qu'aucune bourse ne peut lui être allouée.
5.
La décision de l'office
du 12 septembre 2003 se révèle ainsi justifiée de sorte qu'elle sera
maintenue. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Vu le sort du pourvoi,
l'émolument sera mis à charge de la recourante par 100 fr., montant compensé
par l'avance de frais effectuée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
12 septembre 2003 est maintenue.
III. L'émolument
de recours arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie
versé est mis à charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 19 janvier 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.