Lexipedia

Décision

BO.2003.0114

TA - BO.2003.0114 - 2004-01-19 - C/OCBEA

19 janvier 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

3 juin 1983 est célibataire. Elle vit à Z.________ avec sa mère. Son

père travaille au service des chemins de fers italiens.

Selon les

renseignements fournis le 15 août 2003 par l'Office d'impôt de Vevey,

le revenu net des parents de A.________ a été fixé à 102'100 fr. A ce montant,

il y a lieu d'ajouter la rente versée à A.________ de 810 fr. par mois, soit

9'720 fr. par année. Au total, le revenu annuel déterminant est de 111'820

francs.

B. Par demande du

8 juillet 2003, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour

suivre les cours de la première année de la Faculté des lettres de l'Université

de Lausanne.

L'office, selon

décision du 12 septembre 2003 a refusé l'aide matérielle requise aux

motifs que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par

le barème.

C. C'est contre cette

décision de A.________ a recouru par acte remis à la poste le

23 septembre 2003, accompagné de deux pièces : en substance, elle

fait valoir qu'elle est intégralement à la charge de sa mère, étant donné que

le salaire de son père lui suffit juste pour assumer ses propres besoins.

D. L'office a adressé ses

déterminations au Tribunal administratif le 28 octobre 2003. Il y a

repris les motifs et calculs l'ayant amené à refuser la bourse sollicitée par

A.________ et a conclu au rejet du recours.

Bien qu'invitée à le

faire, A.________ n'a pas déposé d'observations après avoir eu connaissance des

déterminations de l'office.

Elle a en revanche

procédé dans le délai imparti au paiement de l'avance de frais.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que

la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en

fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille de la recourante. Lesquelles, comme indiquées ci-dessus, s'élèvent à

111'820 fr. par année, ce qui représente 9'318 fr. par mois.

De ce revenu, on

déduit les charges correspondant aux frais mensuels minimums d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Conformément à l'art. 8 du Règlement d'application de la LAE du

21.

juillet 1975 (RAE), elles s'élèvent à 3'100 fr. pour les parents

de la recourante et à 800 fr. pour cette dernière, soit au total 3'900 fr.

Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 5'418 fr. (9'318

- 3'900), qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de

deux parts pour les parents et de deux parts pour la recourante. Cette dernière

a donc droit à 2'709 fr. par mois (5'418 : 4 x 2), ce qui représente 32'508 fr.

par année. C'est ce montant que la famille peut consacrer aux frais d'études de

la recourante.

Selon les calculs

opérés par l'office, et qui n'ont pas été contestés, les frais d'études annuels

s'élèvent à 5'820 fr. Il apparaît ainsi que la part du revenu familial afférent

à la recourante est très largement supérieure à ses frais d'études de sorte

qu'aucune bourse ne peut lui être allouée.

5.

La décision de l'office

du 12 septembre 2003 se révèle ainsi justifiée de sorte qu'elle sera

maintenue. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

Vu le sort du pourvoi,

l'émolument sera mis à charge de la recourante par 100 fr., montant compensé

par l'avance de frais effectuée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

12 septembre 2003 est maintenue.

III. L'émolument

de recours arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie

versé est mis à charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 19 janvier 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.