BO.2003.0117
TA - BO.2003.0117 - 2004-03-09 - c/OCBEA
9 mars 2004Français8 min
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N° affaire:
BO.2003.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
FORTUNE
aLAEF-14-1
aLAEF-14-2
aRLAEF-7a
Résumé contenant:
Le tribunal constate que la fortune du recourant est désormais nettement inférieure à la franchise aménagée par le barème. Conformément à l'art. 7a RAE, l'intéressé a droit à une bourse complète. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à Z.________, 1********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 19 septembre
2003 lui accordant une bourse de 12'400 fr. pour la période du 20 octobre 2003
au 19 octobre 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1981,
est célibataire. Depuis le mois d'octobre 2002, il suit les cours de la Haute
école de gestion du canton de Vaud (ci-après HEG-VD) dans la filière "Economie
d'entreprise". Ces études devraient s'étendre sur une durée de trois
ans.
Par décision du 19
août 2002, l'office a accordé à X.________ une bourse de 15'400 fr. pour sa
première année d'études à la HEG-VD. Ce montant a été calculé en tenant compte
que l'intéressé disposait d'une fortune nette de 27'000 fr., selon une
attestation établie par la Commission d'impôt d'Yverdon.
B. Le 31 juillet 2003,
X.________ a déposé une demande de bourse pour suivre en deuxième année les
cours de la HEG-VD, soit pour la période d'octobre 2003 à octobre 2004.
L'office, par décision
du 19 septembre 2003, lui a alloué une bourse de 12'400 fr. Ce montant a été
arrêté en tenant compte de la fortune de l'intéressé, qui s'élève à 42'000 fr.
selon sa déclaration d'impôt 2001-2002 bis.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru le 28 octobre 2003 auprès du Tribunal
administratif: après avoir rappelé qu'il avait reçu une bourse de 15'400 fr.
pour l'année précédente, il expose que la somme de 42'000 fr. retenue par
l'office à titre de fortune, au 1er janvier 2003, a très
sensiblement diminué dans l'intervalle du fait de la baisse de valeur de ses
titres qui sont constitués d'actions Y.________ bloquées, respectivement
jusqu'à fin 2004 et en 2005. Il conclut implicitement à l'admission du recours.
Dans ses
déterminations adressées au Tribunal administratif le 11 novembre 2003,
l'office a expliqué le calcul auquel il avait procédé sur la base de la fortune
personnelle de 42'000 fr. de X.________. Il précise également que celui-ci
indiquait qu'il disposait d'une fortune d'environ 5'000 fr. sur les deux
demandes de bourse qu'il a déposées. L'office conclut au maintien de sa
décision et au rejet du recours.
D. X.________ a déposé le 5
décembre 2003 un mémoire complémentaire accompagné de relevés de ses comptes
bancaires: en substance, il fait valoir qu'à la date du 5 décembre 2003, sa
fortune globale s'élève très exactement à 5'494 fr. 45, en précisant que
lorsque ses actions Y.________ seront débloquées, sa fortune ne dépassera dans
tous les cas pas 20'000 fr. Il remarque encore que sur la somme inscrite au
crédit de son compte bancaire par 9'576 fr. 45, il y a lieu de déduire le 1er
versement de l'office de 6'200 fr., de sorte que le solde n'est plus que de
3'376 fr. 45. Quant à son dépôt de titres, il ne vaut actuellement, compte tenu
du blocage des actions Y.________, que 2'118 fr. Partant, X.________ arrête sa
fortune globale à 5'494 fr. 45 (3'376 fr. 45 + 2'118 fr.).
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation
financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son
entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant
le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de
l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE). En l'espèce, l'office a admis que
la recourante était financièrement dépendante. Le tribunal ne voit aucune
raison de s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée par
la recourante. En l'espèce, l'office a admis que le recourant était
financièrement indépendant de ses parents, ce qui est exact.
3.
Pour calculer le
montant de la bourse destinée au recourant, l'office s'est fondé sur l'art. 7a
du règlement d'application de la LAE (RAE), qui prévoit que "si le
requérant majeur dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse
allouée peut être réduit selon le barème du Conseil d'Etat". Celui-ci
prévoit que de la fortune personnelle du requérant indépendant et célibataire,
on déduit une franchise de 20'000 fr., le cinquième du solde étant porté en
déduction du montant de la bourse annuelle.
En l'occurrence, la
bourse maximum prévue pour le barème au bénéfice d'un requérant financièrement
indépendant de ses parents s'élève à 16'800 fr. Dans le cas d'espèce, la bourse
allouée au recourant est donc de 12'400 fr., en tenant compte de la déduction
d'un cinquième, après imputation de la franchise (42'000 fr. - 20'000 fr. =
22'000 fr. dont 1/5e = 4'400 fr.).
4.
Au moment où elle a été
rendue, la décision de l'office était sans doute justifiée, au regard des
indications fournies par la dernière déclaration d'impôt du recourant.
Sa situation a
néanmoins changé dans l'intervalle: comme il l'a exposé avec conviction, le
recourant ne disposait plus, au début du mois de décembre 2003, que de
liquidités représentant 5'500 fr. en chiffres ronds. Bien qu'interpellé par le
juge instructeur à se prononcer sur les explications documentées du recourant,
l'office a déclaré maintenir ses déterminations du 11 novembre 2003. Pourtant,
l'art. 25 lit. b LAE prévoit que le bénéficiaire d'une bourse peut, au cours de
la période pour laquelle elle lui est octroyée, "… demander
l'augmentation de l'allocation si un changement de sa situation est propre à en
rendre le montant insuffisant". Ce principe s'applique pleinement en
l'espèce: le Tribunal administratif constate que la fortune du recourant est
désormais nettement inférieure à la franchise aménagée par le barème,
conformément à l'art. 7a RAE. Partant, l'intéressé a droit à une bourse
complète.
5.
Pour calculer le
montant de cette bourse, l'office ne peut pas se référer au forfait mentionné
dans le barème: le tribunal de céans a en effet jugé à de nombreuses reprises
que la limitation forfaitaire du montant des bourses était contraire à la loi.
En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAF) on ne
voit pas ce qui permettrait au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives,
à la disposition précitée ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la
capacité financière du calcul des bourses d'études (v. parmi d'autres arrêts TA
BO 2001/0082 et 2002/0147).
Par conséquent, la
décision entreprise sera annulée et le dossier retourné à l'office pour qu'il
calcule le montant de la bourse à laquelle a droit le recourant, en tenant
compte des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal administratif.
6.
Le recours étant admis,
la présente décision sera rendue sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2003
est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle
calcule le montant de la bourse a laquelle a droit X.________, conformément aux
considérants du présent arrêt.
III. L'arrêt est
rendu sans frais, l'avance de 100 fr. effectuée par X.________ lui étant
restituée.
mp/Lausanne, le 9 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint