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Décision

BO.2003.0117

TA - BO.2003.0117 - 2004-03-09 - c/OCBEA

9 mars 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1981,

est célibataire. Depuis le mois d'octobre 2002, il suit les cours de la Haute

école de gestion du canton de Vaud (ci-après HEG-VD) dans la filière "Economie

d'entreprise". Ces études devraient s'étendre sur une durée de trois

ans.

Par décision du 19

août 2002, l'office a accordé à X.________ une bourse de 15'400 fr. pour sa

première année d'études à la HEG-VD. Ce montant a été calculé en tenant compte

que l'intéressé disposait d'une fortune nette de 27'000 fr., selon une

attestation établie par la Commission d'impôt d'Yverdon.

B. Le 31 juillet 2003,

X.________ a déposé une demande de bourse pour suivre en deuxième année les

cours de la HEG-VD, soit pour la période d'octobre 2003 à octobre 2004.

L'office, par décision

du 19 septembre 2003, lui a alloué une bourse de 12'400 fr. Ce montant a été

arrêté en tenant compte de la fortune de l'intéressé, qui s'élève à 42'000 fr.

selon sa déclaration d'impôt 2001-2002 bis.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru le 28 octobre 2003 auprès du Tribunal

administratif: après avoir rappelé qu'il avait reçu une bourse de 15'400 fr.

pour l'année précédente, il expose que la somme de 42'000 fr. retenue par

l'office à titre de fortune, au 1er janvier 2003, a très

sensiblement diminué dans l'intervalle du fait de la baisse de valeur de ses

titres qui sont constitués d'actions Y.________ bloquées, respectivement

jusqu'à fin 2004 et en 2005. Il conclut implicitement à l'admission du recours.

Dans ses

déterminations adressées au Tribunal administratif le 11 novembre 2003,

l'office a expliqué le calcul auquel il avait procédé sur la base de la fortune

personnelle de 42'000 fr. de X.________. Il précise également que celui-ci

indiquait qu'il disposait d'une fortune d'environ 5'000 fr. sur les deux

demandes de bourse qu'il a déposées. L'office conclut au maintien de sa

décision et au rejet du recours.

D. X.________ a déposé le 5

décembre 2003 un mémoire complémentaire accompagné de relevés de ses comptes

bancaires: en substance, il fait valoir qu'à la date du 5 décembre 2003, sa

fortune globale s'élève très exactement à 5'494 fr. 45, en précisant que

lorsque ses actions Y.________ seront débloquées, sa fortune ne dépassera dans

tous les cas pas 20'000 fr. Il remarque encore que sur la somme inscrite au

crédit de son compte bancaire par 9'576 fr. 45, il y a lieu de déduire le 1er

versement de l'office de 6'200 fr., de sorte que le solde n'est plus que de

3'376 fr. 45. Quant à son dépôt de titres, il ne vaut actuellement, compte tenu

du blocage des actions Y.________, que 2'118 fr. Partant, X.________ arrête sa

fortune globale à 5'494 fr. 45 (3'376 fr. 45 + 2'118 fr.).

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère

disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation

financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son

entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant

le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de

l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE). En l'espèce, l'office a admis que

la recourante était financièrement dépendante. Le tribunal ne voit aucune

raison de s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée par

la recourante. En l'espèce, l'office a admis que le recourant était

financièrement indépendant de ses parents, ce qui est exact.

3.

Pour calculer le

montant de la bourse destinée au recourant, l'office s'est fondé sur l'art. 7a

du règlement d'application de la LAE (RAE), qui prévoit que "si le

requérant majeur dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse

allouée peut être réduit selon le barème du Conseil d'Etat". Celui-ci

prévoit que de la fortune personnelle du requérant indépendant et célibataire,

on déduit une franchise de 20'000 fr., le cinquième du solde étant porté en

déduction du montant de la bourse annuelle.

En l'occurrence, la

bourse maximum prévue pour le barème au bénéfice d'un requérant financièrement

indépendant de ses parents s'élève à 16'800 fr. Dans le cas d'espèce, la bourse

allouée au recourant est donc de 12'400 fr., en tenant compte de la déduction

d'un cinquième, après imputation de la franchise (42'000 fr. - 20'000 fr. =

22'000 fr. dont 1/5e = 4'400 fr.).

4.

Au moment où elle a été

rendue, la décision de l'office était sans doute justifiée, au regard des

indications fournies par la dernière déclaration d'impôt du recourant.

Sa situation a

néanmoins changé dans l'intervalle: comme il l'a exposé avec conviction, le

recourant ne disposait plus, au début du mois de décembre 2003, que de

liquidités représentant 5'500 fr. en chiffres ronds. Bien qu'interpellé par le

juge instructeur à se prononcer sur les explications documentées du recourant,

l'office a déclaré maintenir ses déterminations du 11 novembre 2003. Pourtant,

l'art. 25 lit. b LAE prévoit que le bénéficiaire d'une bourse peut, au cours de

la période pour laquelle elle lui est octroyée, "… demander

l'augmentation de l'allocation si un changement de sa situation est propre à en

rendre le montant insuffisant". Ce principe s'applique pleinement en

l'espèce: le Tribunal administratif constate que la fortune du recourant est

désormais nettement inférieure à la franchise aménagée par le barème,

conformément à l'art. 7a RAE. Partant, l'intéressé a droit à une bourse

complète.

5.

Pour calculer le

montant de cette bourse, l'office ne peut pas se référer au forfait mentionné

dans le barème: le tribunal de céans a en effet jugé à de nombreuses reprises

que la limitation forfaitaire du montant des bourses était contraire à la loi.

En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAF) on ne

voit pas ce qui permettrait au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives,

à la disposition précitée ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la

capacité financière du calcul des bourses d'études (v. parmi d'autres arrêts TA

BO 2001/0082 et 2002/0147).

Par conséquent, la

décision entreprise sera annulée et le dossier retourné à l'office pour qu'il

calcule le montant de la bourse à laquelle a droit le recourant, en tenant

compte des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal administratif.

6.

Le recours étant admis,

la présente décision sera rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2003

est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle

calcule le montant de la bourse a laquelle a droit X.________, conformément aux

considérants du présent arrêt.

III. L'arrêt est

rendu sans frais, l'avance de 100 fr. effectuée par X.________ lui étant

restituée.

mp/Lausanne, le 9 mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint