BO.2003.0119
TA - BO.2003.0119 - 2004-02-05 - c/ Office cantonal des bouses d'études et d'apprentissage
5 février 2004Français7 min
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N° affaire:
BO.2003.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 05.02.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bouses d'études et d'apprentissage
aLAEF-12-2-2
Résumé contenant:
RR. Le recourant ne peut pas être qualifié de requérant financièrement indépendant. L'acquisition de ce statut en cours d'études est en principe exclue. De simples gains accessoires sont insuffisants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********, A.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 8 septembre
2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 10
septembre 1979, célibataire, est domicilié à A.________. Selon les
renseignements fournis le 28 août 2003 par l'Office d'impôt
d'Yverdon-les-Bains, le revenu net de ses parents pour 2002 a été fixé à
101'400 fr.
L'intéressé a
entrepris, en automne 2002, des études universitaires en sciences sociales et
politiques. Pour sa première année d'études (15 octobre 2002 au 15 octobre
2003), il a bénéficié d'une bourse de 1'999 fr.
B. Par demande du 11 août
2003 X.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse pour l'année
académique 2003-2004.
L'Office, selon
décision du 8 septembre 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que la capacité financière de la famille de l'intéressé dépassait les normes
fixées par le barème. Il a précisé également que la prise en considération d'un
domicile séparé en raison du changement de domicile des parents n'était pas
possible.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 26 septembre 2003. A l'appui de
son recours, il a notamment fait valoir qu'il devait être considéré comme
requérant financièrement indépendant au sens de la loi dès lors qu'il avait
réalisé depuis mais 2002 des revenus lui ayant permis de subvenir seul à ses
besoins.
L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 11 novembre 2003. Il y a repris les
motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au
rejet du recours.
Par courrier du 28
novembre 2003, X.________ a conclu à l'octroi d'une bourse de requérant
financièrement indépendant, en invoquant des gains à hauteur de
23'013 fr. 75 pour la période déterminante prévue par la loi pour
l'acquisition du statut de requérant financièrement indépendant.
L'intéressé a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
Dans le cas
particulier, le recourant ne conteste pas les calculs opérés par l'Office pour
le refus d'une bourse en fonction du revenu de ses parents. A juste titre. En
effet, la part du revenu familial afférente au recourant, compte tenu des
charges normales prévues par le règlement d'application de la LAE, est
supérieur aux frais d'études. Le recourant soutient en revanche qu'il a droit à
une bourse de requérant financièrement indépendant.
B. L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
En l'espèce le
recourant a été considéré comme requérant financièrement dépendant au début de
ses études universitaires. Il a bénéficié d'une bourse de 1'090 fr. pour
sa première année d'études, calculée en fonction du revenu de ses parents.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenue définitive. Il
faut donc examiner si le recourant a pu acquérir son indépendance financière
pendant la période déterminante du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003. En
principe, l'acquisition de l'indépendance financière en cours d'études est
exclue. En effet, soit le requérant est étudiant, soit il exerce une activité
lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à
l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de
requérant financièrement indépendant au sens de la LAE.
Il ressort du décompte
des revenus établis par le recourant le 27 septembre 2003 que la totalité de
ses revenus, pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003, représente
11'754 fr. 72, soit moins de 1'000 fr. par mois. A l'évidence,
de tels gains doivent être considérés comme accessoires. Ils ne sont en
conséquence pas de nature à fonder l'indépendance financière revendiquée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
Vu le sort du recours,
l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il
est compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 septembre 2003
est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 février 2004/gz
Le
président: