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Décision

BO.2003.0119

TA - BO.2003.0119 - 2004-02-05 - c/ Office cantonal des bouses d'études et d'apprentissage

5 février 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 10

septembre 1979, célibataire, est domicilié à A.________. Selon les

renseignements fournis le 28 août 2003 par l'Office d'impôt

d'Yverdon-les-Bains, le revenu net de ses parents pour 2002 a été fixé à

101'400 fr.

L'intéressé a

entrepris, en automne 2002, des études universitaires en sciences sociales et

politiques. Pour sa première année d'études (15 octobre 2002 au 15 octobre

2003), il a bénéficié d'une bourse de 1'999 fr.

B. Par demande du 11 août

2003 X.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse pour l'année

académique 2003-2004.

L'Office, selon

décision du 8 septembre 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif

que la capacité financière de la famille de l'intéressé dépassait les normes

fixées par le barème. Il a précisé également que la prise en considération d'un

domicile séparé en raison du changement de domicile des parents n'était pas

possible.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 26 septembre 2003. A l'appui de

son recours, il a notamment fait valoir qu'il devait être considéré comme

requérant financièrement indépendant au sens de la loi dès lors qu'il avait

réalisé depuis mais 2002 des revenus lui ayant permis de subvenir seul à ses

besoins.

L'Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 11 novembre 2003. Il y a repris les

motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au

rejet du recours.

Par courrier du 28

novembre 2003, X.________ a conclu à l'octroi d'une bourse de requérant

financièrement indépendant, en invoquant des gains à hauteur de

23'013 fr. 75 pour la période déterminante prévue par la loi pour

l'acquisition du statut de requérant financièrement indépendant.

L'intéressé a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

Dans le cas

particulier, le recourant ne conteste pas les calculs opérés par l'Office pour

le refus d'une bourse en fonction du revenu de ses parents. A juste titre. En

effet, la part du revenu familial afférente au recourant, compte tenu des

charges normales prévues par le règlement d'application de la LAE, est

supérieur aux frais d'études. Le recourant soutient en revanche qu'il a droit à

une bourse de requérant financièrement indépendant.

B. L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

En l'espèce le

recourant a été considéré comme requérant financièrement dépendant au début de

ses études universitaires. Il a bénéficié d'une bourse de 1'090 fr. pour

sa première année d'études, calculée en fonction du revenu de ses parents.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenue définitive. Il

faut donc examiner si le recourant a pu acquérir son indépendance financière

pendant la période déterminante du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003. En

principe, l'acquisition de l'indépendance financière en cours d'études est

exclue. En effet, soit le requérant est étudiant, soit il exerce une activité

lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à

l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de

requérant financièrement indépendant au sens de la LAE.

Il ressort du décompte

des revenus établis par le recourant le 27 septembre 2003 que la totalité de

ses revenus, pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003, représente

11'754 fr. 72, soit moins de 1'000 fr. par mois. A l'évidence,

de tels gains doivent être considérés comme accessoires. Ils ne sont en

conséquence pas de nature à fonder l'indépendance financière revendiquée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise.

Vu le sort du recours,

l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il

est compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 septembre 2003

est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 février 2004/gz

Le

président: