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Décision

BO.2003.0121

TA - BO.2003.0121 - 2004-05-04 - c/OCBEA

4 mai 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, né le 27

février 1985, a entrepris un apprentissage d'employé de commerce en août 2001.

Pour la période 2001-2002, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (l'office) lui a octroyé une bourse de 4'150 francs et pour la

période 2002-2003, une bourse de 3'050 francs.

B. Le 12 septembre 2003,

l'office lui a alloué une bourse de 500 francs pour la période du 6 août 2003

au 5 août 2004. Cette décision contient un post scriptum ainsi libellé :

"P.S. :

diminution due à la baisse des charges mensuelles de la famille du fait d'un

enfant de moins à charge : B. X.________ et à l'augmentation du salaire

d'apprenti."

C. Contre cette décision,

A. X.________ a formé un recours le 26 septembre 2003. Il conclut implicitement

à ce qu'une bourse de plus de 500 francs lui soit accordée.

Dans sa réponse du 31

octobre 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de sa décision.

Le recourant a renoncé

à déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que A.

X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins

avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne

s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans

ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

En l'occurrence, les

frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 3'900 francs

(manuels, matériel, outils : 500 fr.; frais de transport : 1'200 fr.; repas de

midi : 2'200 fr.). Le recourant n'a pas contesté les montants retenus par

l'office. Ils sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au

barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt des recourants admis par la commission d'impôt (art. 10 al.

1.

RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu s'élève à 47'700 francs, auquel il convient

d'ajouter le revenu du recourant qui dépasse la franchise de 500 francs, soit

7'200 francs ([1'100 – 500] x 12). Le revenu déterminant s'élève ainsi à 54'900

francs (47'700 + 7'200) par an, soit 4'575 francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800). Compte tenu de

ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la famille du recourant est de

675.

francs (4'575 – 3'900). Réparti en quatre parts, dont deux pour le

recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter à ses frais d'études la

somme annuelle de 4'050 francs ({[675 : 4] x 2} x 12). Cette part de l'excédent

du revenu familial afférente au recourant étant supérieure au coût de ses

études (3'900 fr.), aucune bourse ne devait lui être allouée (art. 20 LAE a

contrario et 11a RAE).

Toutefois,

l'interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à

l'annulation de la décision allouant à A. X.________ une bourse de 500 francs

pour la période du

6.

août 2003 au 5 août 2004; le Tribunal administratif a en effet régulièrement

jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité

à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (arrêt GE 1994/0117

du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destintaires de l'avis d'envoi ci-joint.