BO.2003.0127
TA - BO.2003.0127 - 2004-02-13 - c/OCBEA
13 février 2004Français9 min
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N° affaire:
BO.2003.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10-1
Résumé contenant:
Demande de bourse pour l'année scolaire 2003/2004; en l'absence de taxation pour l'année 2002, le calcul du revenu net correspondant au chiffre 20 de la déclaration d'impôt s'effectue sur la base de la déclaration d'impôt 2001/2002 bis. Capacité financière de la famille suffisante pour couvrir les frais d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 2004
sur le recours interjeté par A. et B.
X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
24 septembre 2003 refusant une bourse d'études à leur fille C. X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. C. X.________, née le
12 janvier 1988, a entrepris en août 2003 des études au Gymnase de Beaulieu à
Lausanne.
B. Le 24 septembre 2003,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé
de lui accorder une bourse d'études pour l'année scolaire 2003/2004, motif pris
que la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées
par le barème".
C. Contre cette décision,
ses parents, A. et B. X.________, ont formé un recours le 6 octobre 2003 (date
du timbre postal). Ils font valoir en substance que leurs revenus actuels leur
permettent tout juste de couvrir les charges familiales. Ils concluent
implicitement à ce qu'une bourse d'études soit octroyée à leur fille.
Le 15 octobre 2003, A.
et B. X.________ ont demandé à être dispensés d'effectuer l'avance des frais de
justice requise. Sur requête du juge instructeur, les recourants ont produit
diverses pièces concernant leur situation financière. Par décision incidente du
28 octobre 2003, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense d'avance
de frais. Le recours dirigé contre cette décision incidente a été déclaré
irrecevable le 21 novembre 2003.
Les recourants ont
effectué l'avance de frais requise dans le délai, prolongé qui leur avait été
imparti pour ce faire.
Dans sa réponse du 5
décembre 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours
et au maintien de sa décision.
Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire le 29 décembre 2003.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à
son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même
sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2
(art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton
de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que C.
X.________ n'a pas accédé à la majorité et qu'elle n'a pas exercé d'activité
lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour
laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement
indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études,
de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En
fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi
présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à
la bourse un certain schématisme, qui peut conduire à ce que les recourants
considèrent comme des incohérences. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du
point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement
voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
4.
En l'occurrence, les
frais d'études de la fille des recourants établis par l'office s'élèvent à
2'830 francs (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600
fr.; frais de transport : 550 fr.; repas de midi : 1'200 fr.). Les recourants
n'ont pas contesté les montants retenus par l'office. Ils sont d'ailleurs
conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt des recourants admis par la commission d'impôt (art. 10 al.
1.
RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de retenir le revenu net tel qu'il
ressort de la déclaration d'impôt 2001-2002bis des recourants. Ce revenu net
s'élève à 71'579 francs, arrondi à 71'500 francs, soit 5'958 francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).
En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'500 francs (3'100 + [2 x 700] = 4'500).
Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les recourants
est de 1'458 francs (5'958 – 4'500 = 1'458). Réparti en cinq parts, dont deux
pour la fille des recourants (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux
frais d'études de celle-ci la somme annuelle de 6'998 francs ({[1'458 : 5] x 2}
x 12 = 6'998). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la fille
des recourants étant largement supérieure au coût de ses études (2'830 fr.),
aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
Partant, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des
recourants déboutés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 septembre 2003
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 13 février 2004
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.