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Décision

BO.2003.0127

TA - BO.2003.0127 - 2004-02-13 - c/OCBEA

13 février 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. C. X.________, née le

12 janvier 1988, a entrepris en août 2003 des études au Gymnase de Beaulieu à

Lausanne.

B. Le 24 septembre 2003,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé

de lui accorder une bourse d'études pour l'année scolaire 2003/2004, motif pris

que la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées

par le barème".

C. Contre cette décision,

ses parents, A. et B. X.________, ont formé un recours le 6 octobre 2003 (date

du timbre postal). Ils font valoir en substance que leurs revenus actuels leur

permettent tout juste de couvrir les charges familiales. Ils concluent

implicitement à ce qu'une bourse d'études soit octroyée à leur fille.

Le 15 octobre 2003, A.

et B. X.________ ont demandé à être dispensés d'effectuer l'avance des frais de

justice requise. Sur requête du juge instructeur, les recourants ont produit

diverses pièces concernant leur situation financière. Par décision incidente du

28 octobre 2003, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense d'avance

de frais. Le recours dirigé contre cette décision incidente a été déclaré

irrecevable le 21 novembre 2003.

Les recourants ont

effectué l'avance de frais requise dans le délai, prolongé qui leur avait été

imparti pour ce faire.

Dans sa réponse du 5

décembre 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de sa décision.

Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 29 décembre 2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à

son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même

sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2

(art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton

de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que C.

X.________ n'a pas accédé à la majorité et qu'elle n'a pas exercé d'activité

lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour

laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement

indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études,

de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,

compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des

enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En

fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi

présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à

la bourse un certain schématisme, qui peut conduire à ce que les recourants

considèrent comme des incohérences. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du

point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement

voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

4.

En l'occurrence, les

frais d'études de la fille des recourants établis par l'office s'élèvent à

2'830 francs (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600

fr.; frais de transport : 550 fr.; repas de midi : 1'200 fr.). Les recourants

n'ont pas contesté les montants retenus par l'office. Ils sont d'ailleurs

conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt des recourants admis par la commission d'impôt (art. 10 al.

1.

RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de retenir le revenu net tel qu'il

ressort de la déclaration d'impôt 2001-2002bis des recourants. Ce revenu net

s'élève à 71'579 francs, arrondi à 71'500 francs, soit 5'958 francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'500 francs (3'100 + [2 x 700] = 4'500).

Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les recourants

est de 1'458 francs (5'958 – 4'500 = 1'458). Réparti en cinq parts, dont deux

pour la fille des recourants (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux

frais d'études de celle-ci la somme annuelle de 6'998 francs ({[1'458 : 5] x 2}

x 12 = 6'998). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la fille

des recourants étant largement supérieure au coût de ses études (2'830 fr.),

aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

Partant, le recours

est mal fondé et doit être rejeté.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des

recourants déboutés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 septembre 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 13 février 2004

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.