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Décision

BO.2003.0130

TA - BO.2003.0130 - 2004-07-14 - c/OCBEA

14 juillet 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Depuis le divorce de

ses parents en août 1994, B. X.________, née le 14 août 1985, a vécu

avec sa mère qui a obtenu l'autorité parentale. Hormis une pension alimentaire

mensuelle de 975 francs de son ex-mari pour B. X.________, A. X.________ne

perçoit aucun revenu. Elle vit en concubinage avec Y.________, lequel a déclaré

en 2002 un revenu net de 58'890 francs.

A. X.________ est

actuellement étudiante au Gymnase du CESSEV, à La Tour-de-Peilz, en section

diplôme. Elle a obtenu des bourses de 3'150 fr. pour sa première et sa deuxième

année d'études.

B. Par décision du

26 septembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé à B. X.________ une bourse pour

sa troisième année d'études aux motifs que "la capacité financière de

sa famille dépassait les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16) [et

qu'une] augmentation du revenu familial [avait été constatée], selon

renseignements financiers actuels fournis".

C. A. X.________a recouru

au nom de sa fille B. X.________ le 8 octobre 2003 concluant à

l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir que son concubin ne participe pas aux

charges de sa fille B. X.________, qui sont couvertes uniquement par la pension

alimentaire de 975 fr. versée par son ex‑mari.

Dans sa réponse du

28 octobre 2003, l'office précise que "la famille est

composée de trois personnes, soit un couple (la mère et son compagnon) et un

enfant en formation" et conclut, après un calcul détaillé, au rejet du

recours.

Dans un mémoire

complémentaire du 15 novembre 2003, A. X.________explique que le

logement et la nourriture sont payés par Y.________, mais que celui-ci n'a pas

à assumer les études de sa fille, ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais été en

bons termes. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure

utile.

Interpellée par le

juge instructeur quant à la base légale sur laquelle il se fondait pour retenir

comme déterminant le revenu de l'ami de A. X.________, l'office a rendu le

5 décembre 2003 la réponse suivante :

"(…)

L'office ayant constaté l'absence de revenu de

Mme X.________ et ayant connaissance du fait qu'elle fait ménage commun avec

son compagnon de manière stable, il n'a pas pu considérer que Mme X.________ et

sa fille relèvent de l'assistance. Il a donc raisonné par analogie avec les

critères appliqués dans le domaine de l'aide sociale vaudoises (cf. arrêt du TA

PS 2003/0052).

(…)"

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin a y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2, 1ère phrase).

3.

En l'occurrence la

recourante n'a pas déclaré d'autres revenus, pour les années 2001 et 2002, que

la pension alimentaire de 975 fr. par mois qu'elle recevait de son ex-mari pour

sa fille B. X.________. Elle admet être entièrement entretenue par son ami,

Y.________. Dans la mesure où la pension qu'elle reçoit pour sa fille est

notoirement insuffisante pour assurer l'entretien complet de cette dernière,

force est d'admettre que Y.________ contribue également à cet entretien, ne

serait-ce qu'en offrant nourriture et logement. C'est dès lors à juste titre

que, conformément à l'art. 14 al. 2 LAE, l'office a pris en considération le

revenu de ce dernier pour déterminer le droit à la bourse de B. X.________. A

ce revenu, l'office aurait pu ajouter le revenu fiscal net de la recourante

(7'700 fr. pour l'année 2002), ce qu'il n'a pas fait.

Pour le reste le

calcul de l'office, qui montre que la recourante et son ami disposent d'un

revenu suffisant pour couvrir les frais d'études de B. X.________, ne prête pas

flanc à la critique.

4.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.