BO.2003.0130
TA - BO.2003.0130 - 2004-07-14 - c/OCBEA
14 juillet 2004Français6 min
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N° affaire:
BO.2003.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
CONCUBINAGE
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12-1
aLAEF-14-2
Résumé contenant:
Requérante vivant dans le ménage de sa mère et du concubin de cette dernière, qui les entretient toutes les deux. Prise en considération du revenu du concubin pour déterminer le droit à une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2003 refusant une
bourse à sa fille B. X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Depuis le divorce de
ses parents en août 1994, B. X.________, née le 14 août 1985, a vécu
avec sa mère qui a obtenu l'autorité parentale. Hormis une pension alimentaire
mensuelle de 975 francs de son ex-mari pour B. X.________, A. X.________ne
perçoit aucun revenu. Elle vit en concubinage avec Y.________, lequel a déclaré
en 2002 un revenu net de 58'890 francs.
A. X.________ est
actuellement étudiante au Gymnase du CESSEV, à La Tour-de-Peilz, en section
diplôme. Elle a obtenu des bourses de 3'150 fr. pour sa première et sa deuxième
année d'études.
B. Par décision du
26 septembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé à B. X.________ une bourse pour
sa troisième année d'études aux motifs que "la capacité financière de
sa famille dépassait les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16) [et
qu'une] augmentation du revenu familial [avait été constatée], selon
renseignements financiers actuels fournis".
C. A. X.________a recouru
au nom de sa fille B. X.________ le 8 octobre 2003 concluant à
l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir que son concubin ne participe pas aux
charges de sa fille B. X.________, qui sont couvertes uniquement par la pension
alimentaire de 975 fr. versée par son ex‑mari.
Dans sa réponse du
28 octobre 2003, l'office précise que "la famille est
composée de trois personnes, soit un couple (la mère et son compagnon) et un
enfant en formation" et conclut, après un calcul détaillé, au rejet du
recours.
Dans un mémoire
complémentaire du 15 novembre 2003, A. X.________explique que le
logement et la nourriture sont payés par Y.________, mais que celui-ci n'a pas
à assumer les études de sa fille, ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais été en
bons termes. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure
utile.
Interpellée par le
juge instructeur quant à la base légale sur laquelle il se fondait pour retenir
comme déterminant le revenu de l'ami de A. X.________, l'office a rendu le
5 décembre 2003 la réponse suivante :
"(…)
L'office ayant constaté l'absence de revenu de
Mme X.________ et ayant connaissance du fait qu'elle fait ménage commun avec
son compagnon de manière stable, il n'a pas pu considérer que Mme X.________ et
sa fille relèvent de l'assistance. Il a donc raisonné par analogie avec les
critères appliqués dans le domaine de l'aide sociale vaudoises (cf. arrêt du TA
PS 2003/0052).
(…)"
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin a y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2, 1ère phrase).
3.
En l'occurrence la
recourante n'a pas déclaré d'autres revenus, pour les années 2001 et 2002, que
la pension alimentaire de 975 fr. par mois qu'elle recevait de son ex-mari pour
sa fille B. X.________. Elle admet être entièrement entretenue par son ami,
Y.________. Dans la mesure où la pension qu'elle reçoit pour sa fille est
notoirement insuffisante pour assurer l'entretien complet de cette dernière,
force est d'admettre que Y.________ contribue également à cet entretien, ne
serait-ce qu'en offrant nourriture et logement. C'est dès lors à juste titre
que, conformément à l'art. 14 al. 2 LAE, l'office a pris en considération le
revenu de ce dernier pour déterminer le droit à la bourse de B. X.________. A
ce revenu, l'office aurait pu ajouter le revenu fiscal net de la recourante
(7'700 fr. pour l'année 2002), ce qu'il n'a pas fait.
Pour le reste le
calcul de l'office, qui montre que la recourante et son ami disposent d'un
revenu suffisant pour couvrir les frais d'études de B. X.________, ne prête pas
flanc à la critique.
4.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2003
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.