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Décision

BO.2003.0131

TA - BO.2003.0131 - 2004-03-01 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 mars 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née

le ********, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à ********.

Elle est titulaire d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance délivré le 29

novembre 1996. Pour cette formation, elle a bénéficié de 8'810 fr. à titre de

bourses.

Après avoir exercé sa

profession pendant plus de quatre ans, l'intéressée s'est immatriculée auprès

de l'Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales, en automne 2001.

Par décision du 17 mai

2001, l'Office a refusé d'intervenir en sa faveur pour le motif qu'elle avait

déjà reçu une allocation pour une formation précédente et que les études

envisagées ne lui permettaient pas d'accéder à un titre plus élevé dans la

formation choisie initialement. L'Office avait proposé un prêt maximum de

33'600 fr. pour la durée totale des études. Cette décision n'a pas été frappée

de recours.

B. Par demande du 25 août

2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa troisième

année d'études universitaires.

L'Office, selon

décision du 18 novembre 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le même

motif que celui invoqué dans sa décision du 17 mai 2001. Il a renouvelé sa

proposition de prêt.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 9 octobre 2003. A l'appui

de son recours, elle a notamment fait valoir que les différentes activités

lucratives exercées parallèlement à l'accomplissement de ses études ne lui

permettaient pas de subvenir entièrement à ses besoins, que sa demande de

bourse était principalement fondée sur l'art. 6 ch. 6 de la loi du 11 septembre

1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), que cette

disposition permettait exceptionnellement l'octroi d'une bourse et non pas d'un

prêt et qu'à titre subsidiaire l'art. 6 ch. 5 LAE pouvait également trouver

application dans la mesure où ses études universitaires lui permettaient

d'atteindre les objectifs professionnels qu'elle s'était fixés au début de sa

carrière.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 18 novembre 2003. Il y a repris

les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet

du recours.

X.________ n'a

pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.

Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de

frais requise.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard des ch. 5 et 6 de l'art. 6 LAE.

a) L'art. 6 ch. 5 LAE

prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, "aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public

ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie

initialement". La teneur de cette disposition résulte de la

modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de

permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à

l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre

le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie

initialement et non pas d'une formation différente.

L'exposé des motifs à

l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un

mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit

finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu,

celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base,

savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de

faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du

titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait

parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une

activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre

l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait

obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation

pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand

bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.

b) En l'espèce, la

recourante, après l'obtention d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance, a

entrepris des études universitaires auprès de la Faculté des sciences sociales

de l'Université de Lausanne. Il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié de

l'aide financière de l'Etat, sous forme de bourse, pour sa première formation.

Le choix louable de la recourante de se donner, au travers d'études de haut

niveau, les moyens de participer plus activement à la politique sociale au sens

large ne permet pas de considérer que les études universitaires entreprises

constituent, au sens de l'art. 6 ch. 5 LAE, un titre plus élevé relevant de la

formation choisie initialement. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2a) le

domaine d'acquisition de plusieurs titres successifs est, au sens de la LAE,

relativement étroit et le fait de pouvoir atteindre les objectifs

professionnels initialement fixés n'est pas déterminant en l'espèce. Il n'est

en effet pas conforme à la genèse et au sens de la LAE de considérer que

l'acquisition d'une licence en sciences sociales est l'aboutissement d'un

curriculum de formation "standard" dont le premier titre serait celui

d'éducatrice de la petite enfance.

L'art. 6 ch. 5 LAE

n'est donc pas applicable.

3.

a) La loi n'impose pas

impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations

professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le

législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat

principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu

pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent

reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que

l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé,

lorsqu'il est nécessaire :

"aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs

études en vue d'une activité différente

en règle générale, l'aide est accordée sous

forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.

Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux

indemnités de chômage."

L'intention du

législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de

changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire

différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser

en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fond perdu de la

part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la

recourante qui a bénéficié d'une bourse pour sa formation d'éducatrice de la

petite enfance.

Pour le surplus, la

recourante admet elle-même qu'elle n'est pas concernée par la possibilité

d'allouer une bourse à un requérant qui aurait épuisé son droit aux indemnités

de chômage. Elle fait cependant valoir que l'expression "en règle

générale" de l'al. 2 de l'art. 6 ch. 6 LAE permet de retenir des

exceptions et qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une telle mesure dès lors

qu'elle ne sollicite une aide financière que pour sa troisième année d'études

et pour une partie de son budget seulement. De telles considérations, au

demeurant dignes d'intérêt, ne sauraient être prises en compte. Le sens de

l'exception ou principe général de l'art. 6 ch. 6 LAE est de permettre, à titre

exceptionnel, une intervention sous forme de bourse en faveur de personnes

ayant épuisé toutes les solutions menant un emploi dans leur métier. Elle

doit favoriser l'acquisition d'une nouvelle formation en vue d'une reconversion

dans une nouvelle profession. La situation de la recourante ne correspond

manifestement pas à ce cas de figure.

b) Conformément au

principe général de l'art. 6 ch. 6 LAE, la recourante n'a donc pas droit à une

bourse mais à un prêt. Il lui incombera de décider de l'opportunité de

bénéficier d'un tel soutien financier. Il est précisé ici à toutes fins utiles

que la proposition de l'office d'allouer un prêt forfaitaire, pour la durée de

la formation, est contraire à la LAE. En cas d'octroi d'un prêt, l'autorité

intimée devra en arrêter le montant, pour chaque année d'étude, en fonction de la

situation financière de la recourante et du coût de la formation.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée.

Vu le sort du recours,

l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est

compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 septembre 2003

est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

np/Lausanne, le 1er mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- pour la recourante, pièces en retour.

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.