BO.2003.0131
TA - BO.2003.0131 - 2004-03-01 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
1 mars 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0131
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
RR. Bourse allouée pour l'obtention d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance. La reprise d'une formation dans la démarche des sciences sociales à l'Université ne permet plus l'octroi d'une bourse mais, le cas échéant, d'un prêt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 18 septembre
2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née
le ********, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à ********.
Elle est titulaire d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance délivré le 29
novembre 1996. Pour cette formation, elle a bénéficié de 8'810 fr. à titre de
bourses.
Après avoir exercé sa
profession pendant plus de quatre ans, l'intéressée s'est immatriculée auprès
de l'Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales, en automne 2001.
Par décision du 17 mai
2001, l'Office a refusé d'intervenir en sa faveur pour le motif qu'elle avait
déjà reçu une allocation pour une formation précédente et que les études
envisagées ne lui permettaient pas d'accéder à un titre plus élevé dans la
formation choisie initialement. L'Office avait proposé un prêt maximum de
33'600 fr. pour la durée totale des études. Cette décision n'a pas été frappée
de recours.
B. Par demande du 25 août
2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa troisième
année d'études universitaires.
L'Office, selon
décision du 18 novembre 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le même
motif que celui invoqué dans sa décision du 17 mai 2001. Il a renouvelé sa
proposition de prêt.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 9 octobre 2003. A l'appui
de son recours, elle a notamment fait valoir que les différentes activités
lucratives exercées parallèlement à l'accomplissement de ses études ne lui
permettaient pas de subvenir entièrement à ses besoins, que sa demande de
bourse était principalement fondée sur l'art. 6 ch. 6 de la loi du 11 septembre
1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), que cette
disposition permettait exceptionnellement l'octroi d'une bourse et non pas d'un
prêt et qu'à titre subsidiaire l'art. 6 ch. 5 LAE pouvait également trouver
application dans la mesure où ses études universitaires lui permettaient
d'atteindre les objectifs professionnels qu'elle s'était fixés au début de sa
carrière.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 18 novembre 2003. Il y a repris
les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet
du recours.
X.________ n'a
pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de
frais requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours doit
être examiné au regard des ch. 5 et 6 de l'art. 6 LAE.
a) L'art. 6 ch. 5 LAE
prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, "aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public
ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie
initialement". La teneur de cette disposition résulte de la
modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de
permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à
l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre
le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie
initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à
l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un
mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit
finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu,
celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base,
savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de
faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du
titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait
parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une
activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre
l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait
obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation
pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand
bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.
b) En l'espèce, la
recourante, après l'obtention d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance, a
entrepris des études universitaires auprès de la Faculté des sciences sociales
de l'Université de Lausanne. Il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié de
l'aide financière de l'Etat, sous forme de bourse, pour sa première formation.
Le choix louable de la recourante de se donner, au travers d'études de haut
niveau, les moyens de participer plus activement à la politique sociale au sens
large ne permet pas de considérer que les études universitaires entreprises
constituent, au sens de l'art. 6 ch. 5 LAE, un titre plus élevé relevant de la
formation choisie initialement. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2a) le
domaine d'acquisition de plusieurs titres successifs est, au sens de la LAE,
relativement étroit et le fait de pouvoir atteindre les objectifs
professionnels initialement fixés n'est pas déterminant en l'espèce. Il n'est
en effet pas conforme à la genèse et au sens de la LAE de considérer que
l'acquisition d'une licence en sciences sociales est l'aboutissement d'un
curriculum de formation "standard" dont le premier titre serait celui
d'éducatrice de la petite enfance.
L'art. 6 ch. 5 LAE
n'est donc pas applicable.
3.
a) La loi n'impose pas
impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations
professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le
législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat
principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu
pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent
reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que
l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé,
lorsqu'il est nécessaire :
"aux personnes qui, après l'obtention d'un
premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs
études en vue d'une activité différente
en règle générale, l'aide est accordée sous
forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.
Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage."
L'intention du
législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de
changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire
différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser
en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que
l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non
d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fond perdu de la
part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la
recourante qui a bénéficié d'une bourse pour sa formation d'éducatrice de la
petite enfance.
Pour le surplus, la
recourante admet elle-même qu'elle n'est pas concernée par la possibilité
d'allouer une bourse à un requérant qui aurait épuisé son droit aux indemnités
de chômage. Elle fait cependant valoir que l'expression "en règle
générale" de l'al. 2 de l'art. 6 ch. 6 LAE permet de retenir des
exceptions et qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une telle mesure dès lors
qu'elle ne sollicite une aide financière que pour sa troisième année d'études
et pour une partie de son budget seulement. De telles considérations, au
demeurant dignes d'intérêt, ne sauraient être prises en compte. Le sens de
l'exception ou principe général de l'art. 6 ch. 6 LAE est de permettre, à titre
exceptionnel, une intervention sous forme de bourse en faveur de personnes
ayant épuisé toutes les solutions menant un emploi dans leur métier. Elle
doit favoriser l'acquisition d'une nouvelle formation en vue d'une reconversion
dans une nouvelle profession. La situation de la recourante ne correspond
manifestement pas à ce cas de figure.
b) Conformément au
principe général de l'art. 6 ch. 6 LAE, la recourante n'a donc pas droit à une
bourse mais à un prêt. Il lui incombera de décider de l'opportunité de
bénéficier d'un tel soutien financier. Il est précisé ici à toutes fins utiles
que la proposition de l'office d'allouer un prêt forfaitaire, pour la durée de
la formation, est contraire à la LAE. En cas d'octroi d'un prêt, l'autorité
intimée devra en arrêter le montant, pour chaque année d'étude, en fonction de la
situation financière de la recourante et du coût de la formation.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est
compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 septembre 2003
est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
np/Lausanne, le 1er mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexes :
- pour la recourante, pièces en retour.
- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.