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Décision

BO.2003.0132

TA - BO.2003.0132 - 2004-02-16 - c/OCBEA

16 février 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1980, célibataire, est originaire de Corseaux-sur-Vevey. Sa mère, de même

origine, a quitté la Suisse pour s'installer aux Etats-Unis au mois de novembre

1999.

B. Le

17 mars 2003, X.________ a déposé une première demande de bourse pour

suivre les cours permettant de se préparer aux examens d'entrée à l'Université

de Fribourg, en Faculté de droit. Elle a bénéficié d'une bourse pour cette

formation, laquelle s'est néanmoins soldée par un échec aux examens qui ont eu

lieu au mois de juin 2003.

C. Le

2 septembre 2003, X.________ s'est adressée à l'office en sollicitant

une aide financière pour fréquenter le gymnase du soir, à Lausanne, du

27 octobre 2003 au 8 octobre 2004 (3ème année)

dans la perspective d'obtenir une maturité fédérale.

D. Par décision du

30 septembre 2003, l'office a rejeté sa requête aux motifs suivants :

"(…)

Pour le gymnase du Soir, l'office peut

intervenir au cours de l'année qui précède les examens finaux, pour autant que

vous soyez financièrement indépendante. Vous n'avez pas été domiciliée dans le

canton de Vaud au moins deux ans (erreur de l'office, il s'agit en effet de 18

mois) avant le début des études et vous ne vous y êtes pas rendue

financièrement indépendante, LAE, art. 12.

(…)"

E. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif en date du

9 octobre 2003 : elle fait valoir en particulier qu'elle avait exercé

une activité lucrative du 1er août 2000 au

31 juillet 2001, puis avait quitté la Suisse à destination de la

France le 24 septembre suivant. Elle y est revenue le

18 mai 2002 et a retrouvé un emploi à partir du 26 août de la

même année. Elle invoque son indépendance financière, en ajoutant qu'elle vit

dans le canton de Vaud depuis sa naissance et qu'elle y a accompli toutes ses

études. Tout en admettant qu'elle ne respectait pas formellement la disposition

de l'art. 12 ch. 2 LAE, en raison du fait qu'elle n'avait pas travaillé 18,

mais seulement 15 mois avant le début de ses cours, X.________ conclut à

l'admission de son recours.

F. Dans sa réponse,

l'office a exposé que pendant les 18 mois précédant le début de sa formation,

X.________ avait effectué un séjour à l'étranger de plus de 8 mois, ce qui

excluait de la considérer comme financièrement indépendante de sa mère. Il

conclut donc au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

X.________ a encore

déposé un mémoire complémentaire, le 7 décembre 2003, par lequel elle

explicite ses arguments.

G. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est

ainsi libellé :

"Est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat.

"Si le

requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe."

3.

Le tribunal de céans a

récemment jugé qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait

conduire à une inégalité choquante: il n'y a aucune raison objective de traiter

différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie

durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois

avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a

pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de

ses études. L'office ne saurait s'en tenir à une application littérale de la

norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a

apportée par l'adjonction des termes "en principe" (arrêt BO

1999/0070 du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000/0083 du 27 octobre 2000 et

BO 2000/0143 du 10 juillet 2001). La situation d'une personne qui se retrouve

provisoirement sans activité lucrative durant la période déterminante (p. ex.

en raison d'un voyage entre deux emplois différents) n'est guère différente de

celle du requérant dont les dates de fin d'activité et de début de formation ne

coïncident pas (arrêt BO 2000/0124 du 13 février 2001).

4.

L'office a considéré en

l'espèce que la recourante n'était pas financièrement indépendante, au sens de

l'art. 12 ch. 2 LAE, étant donné qu'elle n'avait pas exercé une activité

lucrative durant les 18 mois précédant immédiatement le début de son entrée au

gymnase du soir. Au vu de la jurisprudence précitée, ce motif ne suffit pas à

lui seul à exclure l'indépendance financière. Il convient d'examiner la

situation réelle de la recourante sachant qu'aux termes de l'art. 12 al. 1

chiffre 2 LAE, la période à prendre en considération s'étend du 1er avril 2002

au 30 septembre 2003. Force est cependant de constater que

l'intéressée, malgré les emplois qu'elle a exercés depuis le mois d'août 2002,

n'a pas atteint les 18 mois d'activité lucrative requis par la disposition

précitée. C'est donc à juste titre que l'office lui a dénié le statut de

requérante financièrement indépendante.

5.

Selon le Barème,

l'office n'octroie pas de bourse aux requérants qui sont financièrement

dépendant de leur parents. Ce principe est justifié notamment par le fait que

le coût des frais d'écolage au gymnase du soir est modeste.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que la décision entreprise est bien fondée de sorte

qu'elle sera confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

30 septembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie

versé, est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 16 février 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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