BO.2003.0135
TA - BO.2003.0135 - 2004-01-19 - c/OCBEA
19 janvier 2004Français5 min
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N° affaire:
BO.2003.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-2
aLAEF-7
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que, faute de contrat d'apprentissage, le projet de formation du recourant ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 6 ch. 2 et 7 LAE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
représenté par sa mère, B. X.________, 1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 1er octobre 2003,
refusant de lui accorder une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le
21 février 1986, est célibataire. Il vit au domicile de ses parents,
avec son frère C. X.________ et sa sœur D. X.________.
Après avoir achevé sa
scolarité obligatoire, A. X.________ s'est inscrit auprès de la Fondation
Mobilet, à Lausanne afin d'y suivre un semestre de motivation, qui a débuté le
8 septembre 2003 et s'achèvera le 7 mars 2004.
Le semestre de
motivation est une mesure organisée sous l'égide du Service de l'emploi
destinée aux jeunes de 15 à 25 ans qui sont arrivés à la fin de leur scolarité
ou se trouvent en rupture d'apprentissage et qui sont à la recherche d'une
formation professionnelle. Une indemnité mensuelle d'environ 450 fr. est
offerte à A. X.________.
B. Par demande du
11 août 2003, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour
suivre un semestre de motivation, vraisemblablement dans la perspective
d'entreprendre ensuite un apprentissage.
L'office, selon
décision du 1er octobre 2003 a refusé d'accorder une
bourse à A. X.________ du fait qu'il n'était pas au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage officiel.
C. C'est contre cette
décision que, par l'intermédiaire de B. X.________, sa mère, A. X.________ a
recouru auprès du Tribunal administratif par acte remis à la poste le
10 octobre 2003 : en substance, celle-ci s'étonne du refus opposé à
la demande d'aide financière déposée par son fils.
D. Dans ses déterminations
adressées le 19 novembre 2003 au Tribunal administratif, l'office a
précisé les motifs pour lesquels il avait refusé d'accorder une bourse à A. X.________
et a conclu au rejet du recours.
Dans une écriture
complémentaire du 26 novembre 2003, B. X.________ insiste sur les
difficultés financières de la famille qui doit assumer les charges de trois
enfants.
E. A. X.________ a été
dispensé du versement d'un dépôt de garantie.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE) exprimé à son article 2 : "le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
3.
L'art. 6 chiffre 2 LAE
prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire
"aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud,
les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle".
Pour sa part, l'art. 7
al. 1 LAE précise que "le soutient de l'Etat n'est accordé, en
principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au
bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel".
L'autorité intimée
considère que ces dispositions ne sont pas réalisées en l'occurrence. Il est de
fait que le semestre de motivation relève des mesures actives prévues par la
loi fédérale sur l'assurance-chômage. La Fondation Mobilet ne peut donc pas
être assimilée à un établissement scolaire. Les jeunes gens qui fréquentent le
semestre de motivation ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. Au
surplus, les participants reçoivent une indemnité de 450 fr. versée par la
caisse de chômage.
4.
Il résulte du
considérant qui précède que la décision de l'office est bien fondée dès lors
que, faute de contrat d'apprentissage, le projet de formation du recourant ne
respecte pas les conditions posées par les art. 6 chiffres 2 et 7 LAE. Il
s'ensuit que le recours doit être rejeté.
A titre exceptionnel,
compte tenu de la situation financière de la famille du recourant, la présente
décision sera rendue sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2003
est maintenue.
III. La présente
décision est rendue sans frais.
jc/Lausanne, le 19 janvier 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.