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Décision

BO.2003.0135

TA - BO.2003.0135 - 2004-01-19 - c/OCBEA

19 janvier 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, né le

21 février 1986, est célibataire. Il vit au domicile de ses parents,

avec son frère C. X.________ et sa sœur D. X.________.

Après avoir achevé sa

scolarité obligatoire, A. X.________ s'est inscrit auprès de la Fondation

Mobilet, à Lausanne afin d'y suivre un semestre de motivation, qui a débuté le

8 septembre 2003 et s'achèvera le 7 mars 2004.

Le semestre de

motivation est une mesure organisée sous l'égide du Service de l'emploi

destinée aux jeunes de 15 à 25 ans qui sont arrivés à la fin de leur scolarité

ou se trouvent en rupture d'apprentissage et qui sont à la recherche d'une

formation professionnelle. Une indemnité mensuelle d'environ 450 fr. est

offerte à A. X.________.

B. Par demande du

11 août 2003, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour

suivre un semestre de motivation, vraisemblablement dans la perspective

d'entreprendre ensuite un apprentissage.

L'office, selon

décision du 1er octobre 2003 a refusé d'accorder une

bourse à A. X.________ du fait qu'il n'était pas au bénéfice d'un contrat

d'apprentissage officiel.

C. C'est contre cette

décision que, par l'intermédiaire de B. X.________, sa mère, A. X.________ a

recouru auprès du Tribunal administratif par acte remis à la poste le

10 octobre 2003 : en substance, celle-ci s'étonne du refus opposé à

la demande d'aide financière déposée par son fils.

D. Dans ses déterminations

adressées le 19 novembre 2003 au Tribunal administratif, l'office a

précisé les motifs pour lesquels il avait refusé d'accorder une bourse à A. X.________

et a conclu au rejet du recours.

Dans une écriture

complémentaire du 26 novembre 2003, B. X.________ insiste sur les

difficultés financières de la famille qui doit assumer les charges de trois

enfants.

E. A. X.________ a été

dispensé du versement d'un dépôt de garantie.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE) exprimé à son article 2 : "le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

3.

L'art. 6 chiffre 2 LAE

prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire

"aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud,

les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle".

Pour sa part, l'art. 7

al. 1 LAE précise que "le soutient de l'Etat n'est accordé, en

principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au

bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel".

L'autorité intimée

considère que ces dispositions ne sont pas réalisées en l'occurrence. Il est de

fait que le semestre de motivation relève des mesures actives prévues par la

loi fédérale sur l'assurance-chômage. La Fondation Mobilet ne peut donc pas

être assimilée à un établissement scolaire. Les jeunes gens qui fréquentent le

semestre de motivation ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. Au

surplus, les participants reçoivent une indemnité de 450 fr. versée par la

caisse de chômage.

4.

Il résulte du

considérant qui précède que la décision de l'office est bien fondée dès lors

que, faute de contrat d'apprentissage, le projet de formation du recourant ne

respecte pas les conditions posées par les art. 6 chiffres 2 et 7 LAE. Il

s'ensuit que le recours doit être rejeté.

A titre exceptionnel,

compte tenu de la situation financière de la famille du recourant, la présente

décision sera rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2003

est maintenue.

III. La présente

décision est rendue sans frais.

jc/Lausanne, le 19 janvier 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.