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Décision

BO.2003.0136

TA - BO.2003.0136 - 2004-02-23 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 février 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née

le ********, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________. Ses parents

résident tous deux en France. Son père lui verse une contribution d'entretien

mensuelle de 950 fr.

L'intéressée s'est

mariée le 25 mai 2003. Son mari n'exerce pas d'activité lucrative régulière.

B. Par demande du 31

juillet 2003 X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre

les cours de première année de la faculté de droit de l'Université de Lausanne.

L'office, selon

décision du 23 septembre 2003, lui a alloué une bourse de 1'000 fr.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru, par acte du 12 octobre 2003. A l'appui

de son recours, elle a notamment fait valoir que ses dépenses mensuelles

s'élevaient à 2'195 fr., que compte tenu de ses ressources (1'033 fr.), il

lui manquait 1'162 fr. par mois, que les gains occasionnels qu'elle pourrait

réaliser s'élèveraient approximativement à 300 fr. par mois et que la bourse

qui lui a été octroyée était manifestement insuffisante.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 12 novembre 2003. Il y a repris les

calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du

recours.

Par lettre du 3

janvier 2004, X.________ a confirmé les motifs invoqués à l'appui de son

recours, en précisant que son mari gagnera 800 fr. par mois en 2004.

Compte tenu de sa

situation financière, l'intéressée a été dispensée de procéder au paiement

d'une avance de frais.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE),

exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui

de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première de la famille. La nécessité et la mesure du soutien

accordé dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant. Toutefois, l'incapacité financière des personnes

autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du

requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à

l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment

le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquels il demande l'aide de l'Etat (ch. 2 3ème

phrase).

Dans le cas

particulier, la recourante ne peut pas être considérée comme requérante

financièrement indépendante au sens de la loi. La situation financière de sa

famille, soit celle de ses parents et de son mari, doit être prise en

considération.

3.

Le principe selon

lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des

dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la

commission d'impôt est posé par la loi, à son art. 16. Cette disposition

s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des

parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant au sens

de la loi. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux

catégories de boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée

dans l'Exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1993, p. 1239,

ad art. 16) : "le revenu pris en considération pour établir la capacité

financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même …".

Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le

Conseil d'Etat, le montant maximum auquel peut prétendre un requérant

financièrement dépendant au sens de la LAE est de 1'550 fr., frais d'études

compris.

Le tribunal de céans a

déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des

bourses, prévu dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la

mesure où le soutien financier de l'Etat doit être suffisant pour supprimer

tout obstacle à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui

pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art.

2.

LAE, ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et

de calcul des bourses (voir par exemple arrêt BO 2002/0141 du 13 février 2003).

C'est donc à tort que l'office a alloué à la recourante une bourse de 1'000 fr.

en application de directives générales contraires à la loi. Le dossier doit

donc être retourné à l'office pour qu'il examine le droit de la recourante à

une bourse en fonction des ressources dont elle peut disposer (pension

alimentaire, gains accessoires, revenu du mari), des charges auxquelles elle

doit faire face et du coût des études.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

litigieuse annulée.

Vu le sort du recours,

le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2003

est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

vz/Lausanne, le 23 février 2004

Le

président:

Annexes :

- dossier en retour pour l'autorité intimée.

- pièces en retour pour la recourante.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, à A.________

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.