BO.2003.0136
TA - BO.2003.0136 - 2004-02-23 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 février 2004Français7 min
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N° affaire:
BO.2003.0136
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-16
aLAEF-2
Résumé contenant:
RA. Confirmation de la jurisprudence du TA selon laquelle la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le Barème et directives du Conseil d'Etat, est contraire à la LAE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
******** A.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (office) du 23 septembre 2003 lui
octroyant une bourse de 1'000 fr. pour la période du 15 octobre 2003 au 15
octobre 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née
le ********, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________. Ses parents
résident tous deux en France. Son père lui verse une contribution d'entretien
mensuelle de 950 fr.
L'intéressée s'est
mariée le 25 mai 2003. Son mari n'exerce pas d'activité lucrative régulière.
B. Par demande du 31
juillet 2003 X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre
les cours de première année de la faculté de droit de l'Université de Lausanne.
L'office, selon
décision du 23 septembre 2003, lui a alloué une bourse de 1'000 fr.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru, par acte du 12 octobre 2003. A l'appui
de son recours, elle a notamment fait valoir que ses dépenses mensuelles
s'élevaient à 2'195 fr., que compte tenu de ses ressources (1'033 fr.), il
lui manquait 1'162 fr. par mois, que les gains occasionnels qu'elle pourrait
réaliser s'élèveraient approximativement à 300 fr. par mois et que la bourse
qui lui a été octroyée était manifestement insuffisante.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 12 novembre 2003. Il y a repris les
calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du
recours.
Par lettre du 3
janvier 2004, X.________ a confirmé les motifs invoqués à l'appui de son
recours, en précisant que son mari gagnera 800 fr. par mois en 2004.
Compte tenu de sa
situation financière, l'intéressée a été dispensée de procéder au paiement
d'une avance de frais.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE),
exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui
de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité première de la famille. La nécessité et la mesure du soutien
accordé dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du requérant. Toutefois, l'incapacité financière des personnes
autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du
requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à
l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment
le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquels il demande l'aide de l'Etat (ch. 2 3ème
phrase).
Dans le cas
particulier, la recourante ne peut pas être considérée comme requérante
financièrement indépendante au sens de la loi. La situation financière de sa
famille, soit celle de ses parents et de son mari, doit être prise en
considération.
3.
Le principe selon
lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des
dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la
commission d'impôt est posé par la loi, à son art. 16. Cette disposition
s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des
parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant au sens
de la loi. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux
catégories de boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée
dans l'Exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1993, p. 1239,
ad art. 16) : "le revenu pris en considération pour établir la capacité
financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même …".
Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le
Conseil d'Etat, le montant maximum auquel peut prétendre un requérant
financièrement dépendant au sens de la LAE est de 1'550 fr., frais d'études
compris.
Le tribunal de céans a
déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des
bourses, prévu dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la
mesure où le soutien financier de l'Etat doit être suffisant pour supprimer
tout obstacle à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui
pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art.
2.
LAE, ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et
de calcul des bourses (voir par exemple arrêt BO 2002/0141 du 13 février 2003).
C'est donc à tort que l'office a alloué à la recourante une bourse de 1'000 fr.
en application de directives générales contraires à la loi. Le dossier doit
donc être retourné à l'office pour qu'il examine le droit de la recourante à
une bourse en fonction des ressources dont elle peut disposer (pension
alimentaire, gains accessoires, revenu du mari), des charges auxquelles elle
doit faire face et du coût des études.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
litigieuse annulée.
Vu le sort du recours,
le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2003
est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
vz/Lausanne, le 23 février 2004
Le
président:
Annexes :
- dossier en retour pour l'autorité intimée.
- pièces en retour pour la recourante.
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement, à A.________
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.