Lexipedia

Décision

BO.2003.0137

TA - BO.2003.0137 - 2004-02-23 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 février 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née

le ********, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________.

Ses parents sont divorcés. Elle reçoit de son père une pension mensuelle de 700

fr. par mois. Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt du district

de Vevey, le revenu net de la mère de l'intéressée a été arrêté à 26'700

fr. Le frère de X.________, mineur, encore scolarisé, est à la charge de

sa mère.

B. Par demande du 28

juillet 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour

poursuivre les cours de première année de la Haute Ecole Pédagogique du canton

de Vaud.

L'office, selon

décision du 30 septembre 2003 lui a alloué une bourse de 5'500 fr.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 15 octobre 2003. A

l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle s'était installée

dans un studio indépendant depuis le mois d'avril 2003, que ses charges

annuelles s'élevaient à 14'254.60 et que la bourse accordée ne lui permettait

pas de faire face à ses dépenses.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 24 novembre 2003. Il y a repris les

motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au

rejet du recours.

X.________ n'a

pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Elle a

procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE,

exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui

de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents. Il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ils seront économiquement

indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, printemps 1973 -

septembre 1973, p. 1229). Loin de s'être dévaluée, cette conception a été

consacrée par la révision du Code civil du 25 juin 1976.

a) Aux termes de

l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des

moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement

d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les

frais d'études et d'entretien du requérant.

En vertu de l'art. 14

al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que

si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du

principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant,

après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci

ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de

ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant majeur

domicilié depuis deux ans au moins dans le canton et qui a exercé régulièrement

une activité lucrative pendant cette même période avant le début des études ou

de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de

l'indépendance financière au sens de la LAE est certes restrictive. Ella a été

voulue comme telle par le législateur et le tribunal de céans n'est pas

compétent pour en modifier les termes.

Ainsi, au plan des

conditions économiques, la LAE ne connaît que deux types d'étudiants : ceux qui

sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et ceux qui

sont réputés financièrement indépendants.

b) Dans le cas

présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille.

Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une

bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille de la recourante. Le revenu annuel net de sa mère a été arrêté à 26'700

fr. A ce montant s'ajoute la pension alimentaire dont la recourante bénéficie,

soit 8'400 fr. par an (700 x 12). Le revenu familial est ainsi de 35'100 fr.

par an, soit 2'925 fr. par mois.

De ce revenu, on

déduit les charges normales, soit 2'500 fr. pour un parent seul, 800 fr. pour

un enfant majeur et 700 fr. pour un enfant mineur (art. 8 al. 2 RAE). Le total

des charges est ainsi de 4'000 fr. La comparaison des ressources et des charges

fait apparaître un manque de revenu de 1'075 fr. (4'000 – 2'925) qu'il convient

de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour la mère de

la recourante, de deux parts pour la recourante et d'une part pour son frère

cadet (art. 11 RAE). L'insuffisance de revenu afférente à la recourante est

ainsi de 537.50 par mois (1'075 x 2 : 4), soit 6'450 fr. par an (537.50 x 12).

C'est ce montant dont la famille ne dispose pas pour assumer les frais de

formation de la recourante. La bourse à allouer doit ainsi correspondre à cette

somme, à laquelle on ajoute les frais d'études, fixés à 4'500 fr. La bourse à

laquelle la recourante a droit doit dès lors être fixée à 10'950 fr. (6'450 +

4'500).

Il ne se justifie pas,

en l'espèce, de prendre en compte les frais d'un logement séparé. Une telle

dépense n'est en effet prise en considération que lorsqu'elle est justifiée par

l'éloignement géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu

d'accomplissement des études ou, à titre exceptionnel, lorsque l'installation

dans un logement séparé est impérativement dictée par des distensions graves

entre l'étudiant et ses parents. Or aucune de ces conditions n'est réalisée

dans le cas particulier.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

litigieuse réformée en ce sens que la recourante a droit à une bourse de 10'950

fr.

Vu le sort du recours,

l'émolument sera laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la

recourante lui était restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 septembre 2003

est réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de 10'950

fr. pour la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 100

(cent) francs, lui étant restituée.

vz/Lausanne, le 23 février 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, à A.________

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe pour l'autorité intimée : son dossier

en retour.