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Décision

BO.2003.0138

TA - BO.2003.0138 - 2004-10-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 octobre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 14

janvier 1969, est marié et père de trois enfants. En 1988, il a obtenu une

attestation d'études après deux années de gymnase à l'Ecole Pierre Viret à

Lausanne et en 1992, un diplôme de l'Académie internationale des arts de Paris

(ESEC); il est encore notamment titulaire d’un diplôme en théologie délivré en

1995 par l'Institut biblique Emaüs. Il a travaillé en tant que pasteur durant

plusieurs années.

Le 18 février 2003, X.________

a demandé à être immatriculé aux Facultés de psychologie des Universités de

Lausanne et de Genève auxquelles il a adressé des lettres identiques. Le 14 mai

2003, il a requis de l'office l'octroi d'une bourse pour effectuer des études

de psychologie à l'Université de Lausanne. Par décision du 26 juin 2003,

l’office lui a octroyé une bourse d'un montant annuel de 37'800 francs. Or, le

18 juillet 2003, X.________ a été admis à la Faculté de psychologie et de

l'éducation de l'Université de Genève. En revanche, le 3 septembre 2003, la

Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne a

conditionné son immatriculation à l'accomplissement d'un préalable d'admission

comprenant des épreuves de français, de philosophie et d'histoire, ce qui repoussait

le début de ses études à l’année académique 2004/2005. Par lettre du 17

septembre 2003, X.________ a contesté cette décision. Le même jour, il a

informé l'office qu'il avait été admis à l'Université de Genève, mais non à

celle de Lausanne.

Par décision du 23

septembre 2003, l'office a annulé sa décision d'octroi du 26 juin 2003 au motif

que le soutien financier de l'Etat ne peut être alloué pour un établissement

hors du canton de Vaud, si la fréquentation de celui-ci est motivée par

l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

Par ailleurs, le

requérant a épuisé le 1er juillet 2003, son droit aux indemnités de

l'assurance-chômage.

B. Le 15 octobre 2003, X.________

a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée du 23 septembre

2003 concluant à l'octroi d'une bourse. L'argumentation du recourant sera

reprise dans la partie en droit autant que besoin.

Dans sa réponse du 25

novembre 2003, l'office a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé

de brèves déterminations le 19 décembre 2003 sur lesquelles l'office s'est

prononcé le 6 janvier 2004.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le soutien financier de

l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant

dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique

(art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves,

étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du

canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité

géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée

(art. 6 al. 1 ch. 3 1ère phrase LAE). Cette disposition est précisée

par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la LAE (RAE) selon lequel sont

reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (lettre a) ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (lettre b). L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée. L'art. 3 al. 2 RAE dispose que si la fréquentation d'un

établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à

fond perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études

poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune

aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est

motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à

la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

Contrairement à ce

qu'affirme le recourant, l'exigence que la formation se déroule dans le canton

de Vaud est un principe cardinal de la loi qui s'applique dans toutes les

hypothèses décrites à l'art. 6 LAE, hormis son chiffre 3. Toute autre

interprétation serait non seulement contraire au but de la loi, mais conduirait

à des résultats choquants. En effet, le législateur vaudois, en octroyant des

subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton,

a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien financier qu'ils se plient aux

conditions en vigueur dans le canton de Vaud. La loi garantit en effet le libre

choix de la formation mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir

(arrêt du Tribunal administratif BO 2000/0086 du 31 octobre 2000).

Selon la jurisprudence

récente du Tribunal administratif (arrêt BO 2002/0218 du 15 avril 2003), l'office

n'intervient pour les deux premières années d'études en psychologie que si

elles sont suivies à l'Université de Lausanne. Le fait que la Faculté

lausannoise ne dispense pas les mêmes cours que la Faculté genevoise ne

constitue pas une raison valable au sens des art. 6 ch. 3 LAE et 3 RAE. Il

existe en effet souvent entre plusieurs facultés certaines différences quant au

programme, à la matière enseignée ou à l'étendue des connaissances professées.

Au demeurant, les universités de Genève, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel ont

conclu une convention qui permet aux étudiants ayant réussi leur premier cycle

de passer librement au second dans n'importe quelle autre université romande,

ceci pour uniformiser les études en psychologie (voir art. 3 al. 3 de la Convention

du 25 novembre 1999 relative à la coordination de l'enseignement en

psychologie). A cette fin, elles ont énuméré une dizaine de branches qui

doivent être enseignées lors du premier cycle et qui forment ainsi un tronc

commun qui place sur pied d'égalité toutes les universités romandes en ce qui

concerne la demi-licence (voir Protocole I de la convention précitée).

En l'espèce, il

n'est pas contesté que le recourant pourrait bénéficier d'une bourse pour une

formation en psychologie suivie à l'Université de Lausanne. D'ailleurs,

l'office lui avait octroyé une telle aide par décision du 26 juin 2003. Le

recourant a commencé sa formation à l'Université de Genève, parce qu'il ne

pouvait pas la débuter à l'Université de Lausanne sans devoir se soumettre à un

préalable. Il ne remplissait donc pas les conditions d'une immatriculation

immédiate à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de

Lausanne, même si cette exigence a des conséquences importantes pour lui au vu

de sa situation familiale et financière. Le recourant a donc bien éludé, à

travers son choix pour l'Université de Genève, les exigences académiques

vaudoises. L'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE lui est donc opposable.

Le fait que le

recourant a été engagé le 1er août 2003 par le Centre

professionnel du Nord vaudois pour assurer l'encadrement des élèves de l'Ecole

des métiers de Ste-Croix n'y change rien. En effet, il n’en demeure pas moins

qu’il existe dans le canton de Vaud une école appropriée au sens de l’article 3

RAE pour le premier cycle en psychologie. Ce centre a fourni une attestation le

11.

septembre 2003 selon laquelle il soutient la démarche entreprise par le

recourant et dans laquelle il affirme que la formation délivrée à l'Université

de Genève est en mesure de transmettre les compétences souhaitées tant par le

recourant que par la direction du centre. Toutefois, il n'atteste pas,

contrairement à ce qu'affirme le recourant, que ce travail ne lui a été octroyé

qu'à la condition qu'il suive les cours à la Faculté de psychologie de Genève.

Cette argumentation du recourant tombe donc à faux.

3.

En conséquence, le

recours doit être rejeté et la décision de l'office du 23 septembre 2003

confirmée. On notera encore que la LAE ne permet pas au juge d'octroyer, par

"équité", comme le demande le recourant, une bourse à un requérant

qui ne remplit pas les conditions légales, même si son projet professionnel est

dès plus louable.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2003

est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 26 octobre 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.