BO.2003.0138
TA - BO.2003.0138 - 2004-10-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 octobre 2004Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2004
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
LIEU
CANTON
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3-1
aRLAEF-3-1-b
Résumé contenant:
Une bourse pour des études de psychologie à l'Université de Genève ne peut être octroyée qu'à partir du deuxième cycle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________, représenté par César Montalto, avocat-stagiaire en
l'étude de Me Catherine Jaccottet‑Tissot à Lausanne
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 23 septembre
2003 lui refusant l'octroi d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Aleksandra
Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 14
janvier 1969, est marié et père de trois enfants. En 1988, il a obtenu une
attestation d'études après deux années de gymnase à l'Ecole Pierre Viret à
Lausanne et en 1992, un diplôme de l'Académie internationale des arts de Paris
(ESEC); il est encore notamment titulaire d’un diplôme en théologie délivré en
1995 par l'Institut biblique Emaüs. Il a travaillé en tant que pasteur durant
plusieurs années.
Le 18 février 2003, X.________
a demandé à être immatriculé aux Facultés de psychologie des Universités de
Lausanne et de Genève auxquelles il a adressé des lettres identiques. Le 14 mai
2003, il a requis de l'office l'octroi d'une bourse pour effectuer des études
de psychologie à l'Université de Lausanne. Par décision du 26 juin 2003,
l’office lui a octroyé une bourse d'un montant annuel de 37'800 francs. Or, le
18 juillet 2003, X.________ a été admis à la Faculté de psychologie et de
l'éducation de l'Université de Genève. En revanche, le 3 septembre 2003, la
Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne a
conditionné son immatriculation à l'accomplissement d'un préalable d'admission
comprenant des épreuves de français, de philosophie et d'histoire, ce qui repoussait
le début de ses études à l’année académique 2004/2005. Par lettre du 17
septembre 2003, X.________ a contesté cette décision. Le même jour, il a
informé l'office qu'il avait été admis à l'Université de Genève, mais non à
celle de Lausanne.
Par décision du 23
septembre 2003, l'office a annulé sa décision d'octroi du 26 juin 2003 au motif
que le soutien financier de l'Etat ne peut être alloué pour un établissement
hors du canton de Vaud, si la fréquentation de celui-ci est motivée par
l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
Par ailleurs, le
requérant a épuisé le 1er juillet 2003, son droit aux indemnités de
l'assurance-chômage.
B. Le 15 octobre 2003, X.________
a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée du 23 septembre
2003 concluant à l'octroi d'une bourse. L'argumentation du recourant sera
reprise dans la partie en droit autant que besoin.
Dans sa réponse du 25
novembre 2003, l'office a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé
de brèves déterminations le 19 décembre 2003 sur lesquelles l'office s'est
prononcé le 6 janvier 2004.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le soutien financier de
l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant
dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique
(art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves,
étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du
canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité
géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre
professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée
(art. 6 al. 1 ch. 3 1ère phrase LAE). Cette disposition est précisée
par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la LAE (RAE) selon lequel sont
reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études (lettre a) ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école
appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle
ou universitaire désiré (lettre b). L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la
formation désirée. L'art. 3 al. 2 RAE dispose que si la fréquentation d'un
établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à
fond perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études
poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune
aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est
motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à
la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
Contrairement à ce
qu'affirme le recourant, l'exigence que la formation se déroule dans le canton
de Vaud est un principe cardinal de la loi qui s'applique dans toutes les
hypothèses décrites à l'art. 6 LAE, hormis son chiffre 3. Toute autre
interprétation serait non seulement contraire au but de la loi, mais conduirait
à des résultats choquants. En effet, le législateur vaudois, en octroyant des
subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton,
a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien financier qu'ils se plient aux
conditions en vigueur dans le canton de Vaud. La loi garantit en effet le libre
choix de la formation mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir
(arrêt du Tribunal administratif BO 2000/0086 du 31 octobre 2000).
Selon la jurisprudence
récente du Tribunal administratif (arrêt BO 2002/0218 du 15 avril 2003), l'office
n'intervient pour les deux premières années d'études en psychologie que si
elles sont suivies à l'Université de Lausanne. Le fait que la Faculté
lausannoise ne dispense pas les mêmes cours que la Faculté genevoise ne
constitue pas une raison valable au sens des art. 6 ch. 3 LAE et 3 RAE. Il
existe en effet souvent entre plusieurs facultés certaines différences quant au
programme, à la matière enseignée ou à l'étendue des connaissances professées.
Au demeurant, les universités de Genève, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel ont
conclu une convention qui permet aux étudiants ayant réussi leur premier cycle
de passer librement au second dans n'importe quelle autre université romande,
ceci pour uniformiser les études en psychologie (voir art. 3 al. 3 de la Convention
du 25 novembre 1999 relative à la coordination de l'enseignement en
psychologie). A cette fin, elles ont énuméré une dizaine de branches qui
doivent être enseignées lors du premier cycle et qui forment ainsi un tronc
commun qui place sur pied d'égalité toutes les universités romandes en ce qui
concerne la demi-licence (voir Protocole I de la convention précitée).
En l'espèce, il
n'est pas contesté que le recourant pourrait bénéficier d'une bourse pour une
formation en psychologie suivie à l'Université de Lausanne. D'ailleurs,
l'office lui avait octroyé une telle aide par décision du 26 juin 2003. Le
recourant a commencé sa formation à l'Université de Genève, parce qu'il ne
pouvait pas la débuter à l'Université de Lausanne sans devoir se soumettre à un
préalable. Il ne remplissait donc pas les conditions d'une immatriculation
immédiate à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de
Lausanne, même si cette exigence a des conséquences importantes pour lui au vu
de sa situation familiale et financière. Le recourant a donc bien éludé, à
travers son choix pour l'Université de Genève, les exigences académiques
vaudoises. L'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE lui est donc opposable.
Le fait que le
recourant a été engagé le 1er août 2003 par le Centre
professionnel du Nord vaudois pour assurer l'encadrement des élèves de l'Ecole
des métiers de Ste-Croix n'y change rien. En effet, il n’en demeure pas moins
qu’il existe dans le canton de Vaud une école appropriée au sens de l’article 3
RAE pour le premier cycle en psychologie. Ce centre a fourni une attestation le
11.
septembre 2003 selon laquelle il soutient la démarche entreprise par le
recourant et dans laquelle il affirme que la formation délivrée à l'Université
de Genève est en mesure de transmettre les compétences souhaitées tant par le
recourant que par la direction du centre. Toutefois, il n'atteste pas,
contrairement à ce qu'affirme le recourant, que ce travail ne lui a été octroyé
qu'à la condition qu'il suive les cours à la Faculté de psychologie de Genève.
Cette argumentation du recourant tombe donc à faux.
3.
En conséquence, le
recours doit être rejeté et la décision de l'office du 23 septembre 2003
confirmée. On notera encore que la LAE ne permet pas au juge d'octroyer, par
"équité", comme le demande le recourant, une bourse à un requérant
qui ne remplit pas les conditions légales, même si son projet professionnel est
dès plus louable.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2003
est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 26 octobre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.