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Décision

BO.2003.0140

TA - BO.2003.0140 - 2004-02-05 - c/OCBEA

5 février 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née

le 15 juillet 1982, célibataire, est domiciliée à A.________, auprès de sa

mère. Ses parents sont divorcés. Elle a une sœur cadette, B.________, qui

accomplit sa troisième année d'apprentissage de gestionnaire de vente et dont

le salaire mensuel est de 1'200 fr.

En fonction des

éléments que la mère de X.________ lui a communiqués, l'office a

reconstitué le revenu fiscal net de la famille, en tenant compte des indemnités

de chômage perçues, des pensions alimentaires versées par le père, de la valeur

locative de l'immeuble affecté au domicile principal du contribuable, du revenu

des titres et des différentes déductions fiscales autorisées, soit les primes

d'assurance, les frais professionnels, l'intérêt des dettes et les frais

d'entretien d'immeuble. Le revenu ainsi déterminé a été fixé à 68'700 fr. La

fortune nette, telle qu'elle ressort de la déclaration d'impôt, est de 183'000

fr.

B. Par demande du 30 avril

2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours

de la première année de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud dans le but

d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES.

L'office, selon

décision du 13 octobre 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif

que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait les normes

fixées par le barème.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 18 octobre 2003. A

l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle avait déjà

bénéficié du soutien de l'Etat, qu'elle ne comprenait pas le refus de l'office

dès lors que la situation financière de la famille était inchangée, voire

qu'elle s'était péjorée compte tenu du chômage partiel de sa mère, qu'elle

avait entrepris une activité accessoire de surveillante pour aider

financièrement sa mère, mais qu'elle ne pouvait pas faire face à tous ses

besoins.

L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 12 novembre 2003. Il y a repris les

calculs ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du

recours.

X.________ n'a

pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Elle a

procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel,

ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de

domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents. Il s'est fondé "sur une conception du rôle de la

famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir

des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation

légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou

universitaire qu'ils auront reçue, ils seront économiquement indépendants de

leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, printemps 1973 - septembre 1973,

p. 1229). Loin de s'être dévaluée, cette conception a été consacrée par la

révision du Code civil du 25 juin 1976.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant.

En vertu de l'art. 14

al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que

si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du

principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant,

après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci

ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de

ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant majeur

domicilié depuis deux ans au moins dans le canton et qui a exercé régulièrement

une activité lucrative pendant cette même période avant le début des études ou

de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de

l'indépendance financière au sens de la LAE est certes restrictive. Ella a été

voulue comme telle par le législateur et le tribunal de céans n'est pas

compétent pour en modifier les termes.

Ainsi, au plan des

conditions économiques, la LAE ne connaît que deux types d'étudiants : ceux qui

sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et ceux qui

sont réputés financièrement indépendants.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en arrêter le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille de la recourante. En l'espèce, l'office a reconstitué le revenu fiscal

net de la famille, en fonction des éléments les plus récents qui lui ont été

communiqués, soit le chômage de la mère de la recourante. Cette approche est

conforme à la loi et à son règlement d'application. Le chiffre retenu de 68'700

fr. n'est donc pas critiquable. Il convient d'y ajouter la part du salaire de

B.________ dépassant la franchise de 500 fr., soit 8'400 fr. (700 x 12). Le

revenu total est ainsi de 77'100 fr. (68'700 + 8'400) par an. En outre, la

fortune nette, de 183'000 fr., doit être prise en compte comme suit : après

déduction d'une franchise de 100'000 fr. tenant compte de la composition de la

famille, le solde, par 83'000 fr., doit être capitalisé au taux de 5 %. C'est

ainsi un montant de 4'150 fr. qui doit être ajouté au revenu proprement

dit. Le revenu déterminant au sens de la LAE est ainsi de 81'250 fr. (68'700 +

8'400 + 4'150) par an, soit 6'770 fr. par mois.

De ce revenu, on

déduit les charges normales, soit 800 fr. pour la recourante et sa sœur et

2'500 fr. pour sa mère, conformément à l'art. 8 al. 2 RAE. Le total des charges

est ainsi de 4'100 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de

revenu de 2'670 fr., qu'il convient de répartir à raison d'une part pour la

mère de la recourante et de deux parts pour chacune des filles (art. 11 RAE).

L'excèdent de revenu, divisé par cinq, détermine des parts de 534 fr. La

recourante a donc droit à 12'816 fr. (534 x 2 x12) par année. C'est cette somme

que la mère de la recourante peut consacrer aux frais d'études de sa fille. Ces

frais étant de 5'420 fr., aucune bourse ne peut être allouée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

Vu le sort du recours,

l'émolument doit être mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il

est compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 octobre 2003

est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie

versé, est mis à la charge de la recourante.

vz/Lausanne, le 5 février 2004

Le

président: