BO.2003.0140
TA - BO.2003.0140 - 2004-02-05 - c/OCBEA
5 février 2004Français10 min
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N° affaire:
BO.2003.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 05.02.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
RR. La capacité financière de la famille de la recourante fait obstacle à l'octroi de toute allocation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
domiciliée à A.________, ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (office) du 13 octobre 2003
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; MM. Pierre Allenbach et Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née
le 15 juillet 1982, célibataire, est domiciliée à A.________, auprès de sa
mère. Ses parents sont divorcés. Elle a une sœur cadette, B.________, qui
accomplit sa troisième année d'apprentissage de gestionnaire de vente et dont
le salaire mensuel est de 1'200 fr.
En fonction des
éléments que la mère de X.________ lui a communiqués, l'office a
reconstitué le revenu fiscal net de la famille, en tenant compte des indemnités
de chômage perçues, des pensions alimentaires versées par le père, de la valeur
locative de l'immeuble affecté au domicile principal du contribuable, du revenu
des titres et des différentes déductions fiscales autorisées, soit les primes
d'assurance, les frais professionnels, l'intérêt des dettes et les frais
d'entretien d'immeuble. Le revenu ainsi déterminé a été fixé à 68'700 fr. La
fortune nette, telle qu'elle ressort de la déclaration d'impôt, est de 183'000
fr.
B. Par demande du 30 avril
2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours
de la première année de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud dans le but
d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES.
L'office, selon
décision du 13 octobre 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait les normes
fixées par le barème.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 18 octobre 2003. A
l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle avait déjà
bénéficié du soutien de l'Etat, qu'elle ne comprenait pas le refus de l'office
dès lors que la situation financière de la famille était inchangée, voire
qu'elle s'était péjorée compte tenu du chômage partiel de sa mère, qu'elle
avait entrepris une activité accessoire de surveillante pour aider
financièrement sa mère, mais qu'elle ne pouvait pas faire face à tous ses
besoins.
L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 12 novembre 2003. Il y a repris les
calculs ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du
recours.
X.________ n'a
pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Elle a
procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel,
ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents. Il s'est fondé "sur une conception du rôle de la
famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir
des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation
légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou
universitaire qu'ils auront reçue, ils seront économiquement indépendants de
leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, printemps 1973 - septembre 1973,
p. 1229). Loin de s'être dévaluée, cette conception a été consacrée par la
révision du Code civil du 25 juin 1976.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant.
En vertu de l'art. 14
al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que
si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du
principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant,
après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci
ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de
ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant majeur
domicilié depuis deux ans au moins dans le canton et qui a exercé régulièrement
une activité lucrative pendant cette même période avant le début des études ou
de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de
l'indépendance financière au sens de la LAE est certes restrictive. Ella a été
voulue comme telle par le législateur et le tribunal de céans n'est pas
compétent pour en modifier les termes.
Ainsi, au plan des
conditions économiques, la LAE ne connaît que deux types d'étudiants : ceux qui
sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et ceux qui
sont réputés financièrement indépendants.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en arrêter le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante. En l'espèce, l'office a reconstitué le revenu fiscal
net de la famille, en fonction des éléments les plus récents qui lui ont été
communiqués, soit le chômage de la mère de la recourante. Cette approche est
conforme à la loi et à son règlement d'application. Le chiffre retenu de 68'700
fr. n'est donc pas critiquable. Il convient d'y ajouter la part du salaire de
B.________ dépassant la franchise de 500 fr., soit 8'400 fr. (700 x 12). Le
revenu total est ainsi de 77'100 fr. (68'700 + 8'400) par an. En outre, la
fortune nette, de 183'000 fr., doit être prise en compte comme suit : après
déduction d'une franchise de 100'000 fr. tenant compte de la composition de la
famille, le solde, par 83'000 fr., doit être capitalisé au taux de 5 %. C'est
ainsi un montant de 4'150 fr. qui doit être ajouté au revenu proprement
dit. Le revenu déterminant au sens de la LAE est ainsi de 81'250 fr. (68'700 +
8'400 + 4'150) par an, soit 6'770 fr. par mois.
De ce revenu, on
déduit les charges normales, soit 800 fr. pour la recourante et sa sœur et
2'500 fr. pour sa mère, conformément à l'art. 8 al. 2 RAE. Le total des charges
est ainsi de 4'100 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de
revenu de 2'670 fr., qu'il convient de répartir à raison d'une part pour la
mère de la recourante et de deux parts pour chacune des filles (art. 11 RAE).
L'excèdent de revenu, divisé par cinq, détermine des parts de 534 fr. La
recourante a donc droit à 12'816 fr. (534 x 2 x12) par année. C'est cette somme
que la mère de la recourante peut consacrer aux frais d'études de sa fille. Ces
frais étant de 5'420 fr., aucune bourse ne peut être allouée.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
Vu le sort du recours,
l'émolument doit être mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il
est compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 octobre 2003
est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie
versé, est mis à la charge de la recourante.
vz/Lausanne, le 5 février 2004
Le
président: