BO.2003.0141
TA - BO.2003.0141 - 2004-03-09 - c/OCBEA
9 mars 2004Français10 min
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N° affaire:
BO.2003.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12-2
aLAEF-14
aLAEF-16
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Le recourant n'aurait pas droit à une bourse du fait que la participation familiale est supérieure à ses frais d'études. Toutefois, l'interdiction de la reformatio in pejus a pour conséquence que la décision de l'office (bourse de fr.500.-) doit être maintenue. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mars 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
à Z.________, 1********, représenté par sa mère, B. X.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
7 octobre 2003 lui accordant une bourse de 500 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né en 1983,
vit à Z.________ avec ses parents, de même que son frère C. X.________, né en
1991, qui est étudiant à la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne,
ses sœurs D. X.________ et E. X.________, nées respectivement en 1991 et 1998,
qui suivent la scolarité obligatoire et son frère F. X.________, né en 2001.
C. X.________ effectue
des travaux occasionnels qui lui procurent un revenu mensuel de 1'750 fr.
durant onze mois par an, selon la déclaration qu'il a faite à l'office.
Les parents de A.
X.________ sont imposés sur un revenu annuel net de 91'700 francs.
B. Au mois d'octobre 2001,
A. X.________ a commencé des études à la Faculté des sciences de l'Université
de Lausanne. L'office lui a accordé des bourses d'un montant de 2'880 fr. pour
l'année académique 2001/2002 et de 2'140 fr. pour l'année suivante.
Par demande adressée à
l'office le 25 août 2003, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une
bourse en vue de poursuivre sa formation à la l'EPFL, section des sciences de
l'environnement.
L'office, par décision
du 7 octobre 2003, lui a accordé une aide financière de 500 francs.
C. C'est contre cette
décision que A. X.________, représenté par sa mère, a recouru en date du
24 octobre 2003. En substance, B. X.________ fait valoir que la
bourse accordée à son fils est insuffisante étant donné que le budget familial
est très serré.
D. L'office a adressé ses
déterminations au Tribunal administratif le 4 décembre 2003. Il y a
repris les motifs et calculs qui l'ont amené au rejet de la bourse sollicitée et
conclut au rejet du recours.
A. X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti, ni
ultérieurement.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant
au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être
prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure
qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du
requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,
p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en
fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille du recourant. Des renseignements fournis par l'autorité fiscale, il
résulte que leur revenu net est de 91'700 fr. A cette somme, il y a lieu
d'ajouter la part du salaire de C. X.________ qui dépasse la franchise
autorisée par le Barème établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'art. 10a
du Règlement d'application de la LAE du 21 juillet 1975 (RAE), qui
s'élève en l'espèce à 500 fr. C'est donc une somme de 11'000 fr. (1'600 - 500 x
10) qui s'ajoute au revenu, lequel s'élève ainsi à 102'700 fr., arrondi à
102'800 fr., ce qui donne un revenu mensuel déterminant de 8'566 fr. (102'800 :
12).
De ce revenu, on
déduit les charges correspondant aux frais mensuels minimums d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
frais divers. Conformément à l'art. 8 RAE, elles s'élèvent à 3'100 fr. pour les
parents, 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur. En l'espèce,
elles représentent donc 6'800 fr. Après déduction des charges, il reste un
excédent de revenu de 1'766 fr. (8'566 - 6'600) qu'il convient de répartir
entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents, de
deux parts par enfant en formation et une part par enfant en scolarité
obligatoire (art. 11 RAE). En l'occurrence, il y a lieu de prendre neuf parts
en considération, chaque part représentant 196 fr. Le recourant a donc droit à
392.
fr. par mois, soit 4'707 fr. par année.
Selon les calculs
opérés par l'office, les frais d'études représentent un montant de 4'030 fr.
Ils sont de 110 fr. supérieurs à la part du revenu afférent au recourant, de
sorte que celui-ci peut prétendre à l'octroi d'une bourse de 500 fr., montant
minimum versé par l'office.
En revanche, si l'on
tient compte du calcul effectué par l'autorité de céans, le recourant n'aurait
pas droit à une bourse, si modeste soit-elle, du fait que la participation
familiale est supérieure à ses frais d'études. Toutefois, l'interdiction de la
réformatio in pejus a pour conséquence que la décision de l'office doit être
maintenue. Il s'ensuit que le recours ne peut qu'être rejeté, aux frais de son
auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
7 octobre 2003 est maintenue.
III. L'émolument
de procédure de 100 (cent) francs, montant compensé par le dépôt de garantie
versé, est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 9 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.