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Décision

BO.2003.0141

TA - BO.2003.0141 - 2004-03-09 - c/OCBEA

9 mars 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, né en 1983,

vit à Z.________ avec ses parents, de même que son frère C. X.________, né en

1991, qui est étudiant à la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne,

ses sœurs D. X.________ et E. X.________, nées respectivement en 1991 et 1998,

qui suivent la scolarité obligatoire et son frère F. X.________, né en 2001.

C. X.________ effectue

des travaux occasionnels qui lui procurent un revenu mensuel de 1'750 fr.

durant onze mois par an, selon la déclaration qu'il a faite à l'office.

Les parents de A.

X.________ sont imposés sur un revenu annuel net de 91'700 francs.

B. Au mois d'octobre 2001,

A. X.________ a commencé des études à la Faculté des sciences de l'Université

de Lausanne. L'office lui a accordé des bourses d'un montant de 2'880 fr. pour

l'année académique 2001/2002 et de 2'140 fr. pour l'année suivante.

Par demande adressée à

l'office le 25 août 2003, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une

bourse en vue de poursuivre sa formation à la l'EPFL, section des sciences de

l'environnement.

L'office, par décision

du 7 octobre 2003, lui a accordé une aide financière de 500 francs.

C. C'est contre cette

décision que A. X.________, représenté par sa mère, a recouru en date du

24 octobre 2003. En substance, B. X.________ fait valoir que la

bourse accordée à son fils est insuffisante étant donné que le budget familial

est très serré.

D. L'office a adressé ses

déterminations au Tribunal administratif le 4 décembre 2003. Il y a

repris les motifs et calculs qui l'ont amené au rejet de la bourse sollicitée et

conclut au rejet du recours.

A. X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti, ni

ultérieurement.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant

au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être

prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure

qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du

requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,

p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en

fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille du recourant. Des renseignements fournis par l'autorité fiscale, il

résulte que leur revenu net est de 91'700 fr. A cette somme, il y a lieu

d'ajouter la part du salaire de C. X.________ qui dépasse la franchise

autorisée par le Barème établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'art. 10a

du Règlement d'application de la LAE du 21 juillet 1975 (RAE), qui

s'élève en l'espèce à 500 fr. C'est donc une somme de 11'000 fr. (1'600 - 500 x

10) qui s'ajoute au revenu, lequel s'élève ainsi à 102'700 fr., arrondi à

102'800 fr., ce qui donne un revenu mensuel déterminant de 8'566 fr. (102'800 :

12).

De ce revenu, on

déduit les charges correspondant aux frais mensuels minimums d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Conformément à l'art. 8 RAE, elles s'élèvent à 3'100 fr. pour les

parents, 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur. En l'espèce,

elles représentent donc 6'800 fr. Après déduction des charges, il reste un

excédent de revenu de 1'766 fr. (8'566 - 6'600) qu'il convient de répartir

entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents, de

deux parts par enfant en formation et une part par enfant en scolarité

obligatoire (art. 11 RAE). En l'occurrence, il y a lieu de prendre neuf parts

en considération, chaque part représentant 196 fr. Le recourant a donc droit à

392.

fr. par mois, soit 4'707 fr. par année.

Selon les calculs

opérés par l'office, les frais d'études représentent un montant de 4'030 fr.

Ils sont de 110 fr. supérieurs à la part du revenu afférent au recourant, de

sorte que celui-ci peut prétendre à l'octroi d'une bourse de 500 fr., montant

minimum versé par l'office.

En revanche, si l'on

tient compte du calcul effectué par l'autorité de céans, le recourant n'aurait

pas droit à une bourse, si modeste soit-elle, du fait que la participation

familiale est supérieure à ses frais d'études. Toutefois, l'interdiction de la

réformatio in pejus a pour conséquence que la décision de l'office doit être

maintenue. Il s'ensuit que le recours ne peut qu'être rejeté, aux frais de son

auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

7 octobre 2003 est maintenue.

III. L'émolument

de procédure de 100 (cent) francs, montant compensé par le dépôt de garantie

versé, est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 9 mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.